Compte personnel de formation : 4 avril 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 20/01579

·

·

Compte personnel de formation : 4 avril 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 20/01579
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

IRS/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 04 Avril 2023

N° RG 20/01579 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GSRO

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 07 Décembre 2020

Appelant

M. [M] [P]

né le 30 Décembre 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimées

ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR, dont le siège social est situé [Adresse 1]

LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentées par Me Céline JULIAND, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS

Représentées par Me Danièle GUEHENNEUC, avocat plaidant au barreau de PARIS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l’ordonnance de clôture : 24 Octobre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 novembre 2022

Date de mise à disposition : 04 avril 2023

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

– Mme Hélène PIRAT, Présidente,

– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

– Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et Procédure

Le 24 avril 2017, les associations mutuelles le Conservateur, agissant en son nom et pour le compte des assurances mutuelles le Conservateur, (ci-après le Conservateur) ont régularisé au profit de M. [M] [P] un mandat d’agent général d’assurance dénommé « Traité de nomination d’agent général d’assurance », aux termes duquel ce dernier était chargé d’exercer une activité de distribution d’assurances.

Le 7 juillet 2017, le 21 août 2017 et le 20 décembre 2017, M. [P] a acquis auprès du Conservateur les droits de créance sur un portefeuille d’environ quatre-vingts clients, moyennant la somme totale de 14 411 euros.

Le 19 décembre 2017, les parties ont régularisé un avenant à la convention du 24 avril 2017 ajoutant un paragraphe 3 à l’article 4 prévoyant que « le professionnalisme et l’expertise requis par la mission de l’agent général d’assurances font obstacle à l’exercice d’une autre activité professionnelle, de quelque nature qu’elle soit, tout au long du présent mandat ».

Le 18 avril 2018, le Conservateur a notifié par courrier recommandé à M. [P] sa décision de mettre fin au mandat avec effet immédiat au motif de la violation de cette disposition contractuelle.

Par acte en date du 12 février 2019, M. [P] a assigné les deux sociétés le Conservateur devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de voir déclarer la résiliation de son mandat abusive en ce qu’il n’a pas commis de faute grave.

Par jugement rendu le 7 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

– dit que le mandat n’a pas été résilié abusivement,

– débouté M. [M] [P] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,

– condamné les associations mutuelles le Conservateur et les assurances mutuelles le Conservateur à remettre à M. [M] [P] les documents suivants :

– les différents contrats souscrits par ses clients durant sa période d’activité,

– les bordereaux comptables de l’année 2018,

– les décomptes des commissions de l’année 2018,

– la liste de la production de l’année 2018,

– dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,

– rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– accordé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Me Julliand,

– ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2020, M. [M] [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré que la résiliation de son mandat n’était pas abusive et rejeté l’intégralité de ses demandes indemnitaires.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 5 mars 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [P] sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

Rejetant toutes fins et conclusions contraires,

– déclarer l’appel de M. [M] [P] recevable et bien fondé,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 7 décembre 2020 en ce qu’il a condamné les associations mutuelles le Conservateur et les assurances mutuelles le conservateur à remettre à M. [M] [P] les documents suivants :

– les différents contrats souscrits par ses clients durant sa période d’activité,

– les bordereaux comptables de l’année 2018,

– les décomptes des commissions de l’année 2018,

– la liste de la production de l’année 2018,

– le réformer pour le surplus en ce qu’il a :

– dit que le mandat n’a pas été résilié abusivement,

– débouté M. [M] [P] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,

– dit ne pas y avoir lieu à assortir cette condamnation (remise des documents comptables) d’une astreinte,

– rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [M] [P] aux entiers dépens de l’instance,

– accordé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Me Julliand

Statuant à nouveau,

– dire et juger que M. [M] [P] n’a commis aucune faute grave,

– dire et juger que le Conservateur a résilié de manière abusive le mandat d’agent général d’assurance de M. [M] [P],

– condamner solidairement ou en tout cas in solidum les sociétés le Conservateur à payer à M. [M] [P] les sommes suivants :

– 20 450 euros au titre du préavis de 6 mois non réalisé,

– 286 300 euros au titre des commissions qu’il aurait dû percevoir jusqu’à ses 67 ans,

– 24 639 euros à titre de remboursement du véhicule neuf,

– ordonner, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, au Conservateur à remettre à M. [M] [P] afin qu’il s’assure du parfait règlement de l’intégralité de ses commissions les éléments suivants :

– les différents contrats souscrits par ses clients durant sa période d’activité,

– les bordereaux comptables de l’année 2018,

– les décomptes des commissions de l’année 2018,

– la liste de la production de l’année 2018,

– constater que sommation a été faite aux associations le Conservateur qui ont sans aucun doute cédé par la suite le portefeuille du concluant de produire le contrat de cession du portefeuille client de M. [M] [P],

– condamner solidairement ou en tout cas in solidum les associations le Conservateur à payer à M. [M] [P] la somme de 7 800 euros au titre du solde restant du sur la valeur réelle de son portefeuille,

– condamner solidairement ou en tout cas in solidum les associations le Conservateur à payer à M. [M] [P] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,

– condamner solidairement ou en tout cas in solidum les associations le Conservateur aux entiers dépens d’instances et d’appel, et ce compris les éventuels dépens liés à l’exécution forcée de la décision.

Par dernières écritures en date du 24 octobre 2021 régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le Conservateur sollicite de la cour de :

– déclarer l’appel de M. [P] mal fondé et le débouter de l’ensemble de ses demandes,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– débouté M. [P] de sa demande en paiement de 7 800 euros réclamés au titre du solde prétendu sur la valeur réelle de son portefeuille,

– débouté M. [P] de sa demande de 20 450 euros à titre de prétendu préavis de 6 mois,

– débouté M. [P] de sa demande en paiement de :

– 286 300 euros réclamés au titre des commissions qu’il aurait prétendument dû percevoir jusqu’à ses 67 ans,

– 24 639 euros réclamés à titre de remboursement de véhicule neuf,

– vu la production aux débats des documents dont la communication a été ordonnée par le tribunal avec exécution provisoire, débouter M. [P] de sa demande de communication comme étant sans objet,

– débouter M. [P] de sa demande de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

– confirmer le jugement en toutes autres dispositions non contraires,

– à titre reconventionnel, condamner M. [P] au paiement de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Julliand avocat aux offres de droit et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Une ordonnance en date du 24 octobre 2022 clôture l’instruction de la procédure.

Motifs et décision

A – Sur le statut des agents généraux d’assurance et les obligations en résultant

L’article 2 de l’annexe n°1 du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, portant approbation du statut des agents généraux d’assurances, énonce :

« Traité de nomination : L’activité de l’agent général et ses modalités de rémunération sont régies, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, par le ou les mandats dénommés traités de nomination. Les conventions entre les organisations professionnelles des entreprises d’assurances et des agents généraux, ainsi que les accords qui en découlent au sein de chaque entreprise concernée intervenus entre leurs adhérents, entreprises d’assurances et syndicats d’agents généraux des entreprises concernées, définissent pour ce qui les concerne les règles applicables aux traités de nomination conclus entre ces entreprises et les mandataires intéressés. »

Aux termes de l’article 2 de la Convention du 16 avril 1996 conclue entre la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurances (FNSAGA) et la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), l’exclusivité le principe et entraîne, entre l’entreprise d’assurance et son agent général, des droits et devoirs réciproques, au nombre desquels l’engagement de l’agent général de consacrer totalité de sa production à sa ou ses sociétés mandantes, en contre-partie de l’engagement de celle-ci à lui apporter les moyens techniques, commerciaux et financiers nécessaires.

Cette exclusivité de production est reprise à l’article 3 de chacun des statuts des agents généraux d’assurances (IARD et Vie) en des termes quasi-identiques : ‘en sa qualité de mandataire, l’agent général d’assurances s’oblige à réserver l’exclusivité de sa production à la (ou aux pour le statut IARD) société(s) qu’il représente’.

Selon les articles 16 du Statut Vie et 19 du Statut IARD :

« Indépendamment des sanctions disciplinaires … et éventuellement, des poursuites civiles ou pénales qui peuvent être engagées contre lui en vertu de la législation en vigueur, l’agent général d’assurances peut être révoqué par la ou les sociétés d’assurances qu’il représente. Cette révocation peut intervenir en cas d’incapacité notoire, d’insuffisance dans la production ou la gestion et, plus généralement, de faute professionnelle d’une gravité justifiant la révocation (‘)».

Par ailleurs, l’article L 540-1 du code des assurances dispose :

« Le contrat passé entre les entreprises d’assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l’article 1780 du code civil.

Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus ».

Il est jugé que la faute professionnelle d’une gravité suffisante pour justifier la révocation est celle qui rend impossible la continuation du contrat d’agence sans compromettre les intérêts de la compagnie.

B – Sur les obligations résultant du traité de nomination

L ‘article 12.1 du traité de nomination d’agent général, conclu le 24 avril 2017, entre le Conservateur et M. [P], dans sa version applicable depuis le 19 décembre 2017, ensuite de la régularisation d’un avenant, stipule :

Le mandat peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de six mois, par l’agent général, ou par le Conservateur en cas d’incapacité notoire de l’agent général d’assurances, du niveau de production et d’activité nuisant gravement à la qualité de service attendue d’un agent général d’assurances ou encore, d’un manquement quelconque de sa part. Il peut aussi être dénoncé par le Conservateur en cas de faute grave (manquement aux dispositions essentielles du mandat, aux dispositions déontologiques ou au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, faute susceptible d’être qualifiée pénalement, etc..) ou cas de force majeure et ce, à effet immédiat. La radiation sera alors effective à la date de première présentation du courrier recommandé avec A.R., quand bien même l’agent général d’assurances tarderait à aller la récupérer.

L’article 4 du contrat énonce :

« L’agent général d’assurances ne peut accepter la représentation d’autres sociétés d’assurances pratiquant les mêmes types de contrats ou services d’assurance que ceux pour lesquels il est ici mandaté , ni proposer les services d’autres sociétés d’assurance ou autres présentant des offres financières ou des solutions d’épargne ou d’investissement et ce, pendant toute la durée de validité du présent mandat.

S’il présente ou venait à présenter des contrats d’assurance ou offres financières non concurrents de ceux commercialisés par le Conservateur, il devrait immédiatement le déclarer au Conservateur qui déciderait de la compatibilité ou non des mandats.

Le professionnalisme et l’expertise requis par la mission de l’agent général d’assurances font obstacle à l’exercice d’une autre activité professionnelle, de quelque nature qu’elle soit, tout au long du présent mandat. »

Par ailleurs, l’article 2.1 du traité énonce en son paragraphe 3 que le conservateur fournit à l’agent général d’assurances la documentation commerciale, la documentation administrative, les imprimés, les cartes de visite, et plus généralement, tous les documents nécessaires à son activité auxquels l’agent général s’interdit d’apporter une modification quelconque, sauf dérogation préalable et expresse du Conservateur sur demande motivée. Il s’interdit en revanche d’utiliser d’autres documents que ceux fournis par le Conservateur.

Et l’article 2.2 de préciser :

« L’Agent général d’assurance ne peut réaliser de document à caractère publicitaire, quel que soit son support, sans l’accord préalable et exprès du Conservateur auquel il doit avoir soumis la publicité envisagée tant dans sa forme que dans son contenu. La modification du document préalablement autorisée par le Conservateur doit de la même manière lui être soumise et acceptée préalablement par ce dernier. »

C – Sur les fautes reprochées

La révocation du mandat de M. [P] à effet immédiat par le Conservateur est intervenue du fait de l’exercice d’une double activité par l’intéressé en violation de ses obligations contractuelles telles que définies à l’article 4-3 du traité,

Ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge :

– Le mandat régularisé entre les parties a pour objet de définir le cadre et les modalités d’exercice de l’activité de M. [P], et cette clause d’exclusivité ajoutée par avenant au Traité constitue une disposition essentielle du mandat.

– Il résulte du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 25 avril 2018 que le compte LinkedIn de M. [P] faisait apparaître au titre des informations renseignées par l’intéressé qu’il exerçait à cette date une double activité d’agent général pour le Conservateur depuis mars 2017 et de formateur santé au travail pour la société Factum consulting/Capital humain consulting depuis le mois d’août 2015.

M [P] qui soutient que cette seconde activité, connue du Conservateur, serait en fait très restreinte, exercée à titre gratuit et cantonnée aux week-ends, donc dans des conditions qui ne font pas obstacle à son plein investissement dans sa mission d’agent général, ne fournit pas d’élément probatoire convaincant à l’appui de ses dires et en tout état de cause, l’exercice quelconque d’une autre activité professionnelle constitue une violation de son obligation contractuelle d’exclusivité.

Il sera ajouté que :

– M. [P] ne justifie aucunement de ce qu’il aurait avisé le Conservateur de la poursuite d’une activité restreinte de formateur et obtenu l’accord de la société d’assurances.

– Au contraire, le Conservateur produit un écrit daté du 7 octobre 2016 émanant de Factum Consulting, société suisse située à [Localité 6] et dont M. [P] associe le nom à celui de la société Capital humain consulting, sur son compte LinkedIn , cet écrit précisant :

« Le mandat qui lie M. [M] [P] et Factum Consulting est rompu à sa demande le 30 décembre 2016.

Il n’y a pas de clause de non concurrence mais les formations restent la propriété intellectuelle de Factum Consulting. »

Ainsi lorsque M. [P] a pris ses fonctions d’agent général pour le Conservateur, il était censé ne pas avoir d’autre activité professionnelle.

Pourtant, dans son courrier du 23 avril 2018, à l’annonce de la révocation de son mandat, M. [P] a contesté cette rupture en indiquant :

« J’espère que vous être consciente des conséquences extrêmement sérieuses pour ma famille et moi-même ainsi que les risques du répercussions graves que cela peut entraîner.

La seule activité professionnelle que j’exerce en France est celle d’agent général d’assurances du Conservateur. (…) »

Ce faisant, ce dernier sous-entendait qu’il exerçait une autre activité professionnelle ailleurs qu’en France, et à l’évidence en Suisse pour le compte de la société Factum Consulting.

Il en résulte que l’attestation en date du 25 mai 2018, de M. [B] gérant de Capital Humain Consulting, aux termes de laquelle ce dirigeant atteste que M. [P] ne travaille pas pour cette société, ni en tant que formateur, ni en tant que commercial, n’apporte aucun élément, cette société étant située en France.

Par ailleurs, M. [P] ne peut sérieusement soutenir qu’il exerçait « parcellairement et gratuitement le week-end des formations en santé » alors qu’aux termes de son profil LinkedIn, il se présente comme formateur certifiée CCE (certification des compétences en entreprise) et précise qu’il propose auprès des entreprises et des institutions des formations spécifiques et collectives basées sur la neuroscience qui sont éligibles au CPF (compte personnel de formation), donc tout ce qu’il y a de plus officielles.

Enfin, il résulte de la lettre de révocation du 18 avril 2018 du Conservateur, que cette double activité a été découverte par la société d’assurances lors d’une réunion au cours de laquelle M. [P] a distribué deux sortes de cartes de visite :

« (‘) lors d’une réunion Dynabuy qui s’est tenue le 20 mars dernier à [Localité 3], vous n’avez pas hésité à distribuer aux professionnels présents deux sortes de cartes de visite.

La première se rapporte à votre activité d’Agent général d’Assurances et est revêtue du logo du Conservateur. Nous notons d’ailleurs qu’elle est très différente du format des cartes de visite habituelles des Agents du Conservateur, notamment de celle qui avait été commandée pour vous-même le 16 juin 2017, dont le BAT figure en copie, qui comportait votre adresse postale et votre adresse e-mail du Conservateur.

La seconde carte renvoie à une activité totalement différente puisqu’il y figure expressément le logo de la société K Capital Humain, dont il est clairement indiqué qu’il d’un « organisme de formation en communication et santé au travail », avec mention d’une adresse à [Localité 4].

Vous faites figurer sur vos deux cartes de visite le même numéro de téléphone et la même adresse e-mail.

Il est ainsi établi qu’au mépris des termes du mandat que vous avez récemment signé, vous avez sciemment choisi d’exercer une double activité et que vous avez prospecté en cette double qualité, au moins de la réunion susvisée. »

Il apparaît ainsi clairement que par l’utilisation de deux cartes de visite similaires dans leur présentation mais non conformes au standard imposé par le Conservateur, dont la copie est versée au débat, M. [P] a ainsi cherché à entretenir une confusion entre ses deux activités qui n’ont pourtant strictement rien à voir et à profiter ainsi de son statut d’agent général du Conservateur.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute grave dans l’exécution par M. [P] de ses obligations contractuelles justifiant la rupture à effet immédiat et sans préavis, et l’a en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

D – Sur la demande d’indemnisation au titre de la valeur du portefeuille

C’est également à juste titre que le premier juge, d’une part, a débouté M. [P] de sa demande en paiement de la somme de 7 800 euros au titre d’un solde sur la valeur réelle de son portefeuille, faute par ce dernier d’apporter des éléments probants relatifs à la valeur de ce dernier, d’autre part a ordonné la communication par le Conservateur des pièces qu’il sollicitaient, lui permettant de calculer ses droits.

En cours de procédure devant la cour, le Conservateur a communiqué lesdites pièces de sorte que la condamnation à les produire est devenue sans objet.

Il sera constaté qu’après cette production, M. [P] n’a formé aucune demande relative à des sommes qui lui seraient dues au titre de la reprise de son portefeuille par la société d’assurance sur la base des pièces communiquées de sorte que le jugement qui a rejeté ses demandes à ce titre sera confirmé.

E ‘ Sur les demandes accessoires

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une des parties et ces dernières se verront déboutées de leur demande à ce titre.

M. [P] qui échoue en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que les sociétés le Conservateur ont produit en cause d’appel les documents sollicités par M. [P] qu’elles ont été condamnées à verser au débat, et que ce dernier n’a formé aucune demande fondée sur ces pièces,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne M. [M] [P] aux dépens exposés en appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Julliand, avocat.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et , Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 04 avril 2023

à

Me Fabien PERRIER

Me Céline JULIAND

Copie exécutoire délivrée le 04 avril 2023

à

Me Céline JULIAND

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x