Compte personnel de formation : 30 juin 2022 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/01810

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Compte personnel de formation : 30 juin 2022 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/01810
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ARRÊT N° /2022

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DU 30 JUIN 2022

N° RG 21/01810 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ4T

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY

19/00444

29 juin 2021

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [P] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE – ANTRIG, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. VISIOLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia ANDRE de la SELAS CMH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président :WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : STANEK Stéphane,

WILLM Anne-Sophie,

Greffier lors des débats :RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 05 Mai 2022 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Juin 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 30 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [P] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société VISIOLE à compter du 12 juin 2008, en qualité d’ingénieur technico-commercial, statut cadre.

A compter du 25 juin 2018, Monsieur [P] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie, qui a été reconduit de manière continue.

A l’occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de Monsieur [P] [H] par décision du 16 janvier 2019.

Par courrier du 23 février 2019, Monsieur [P] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 01 mars 2019.

Par courrier du 08 mars 2019, Monsieur [P] [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 17 octobre 2019, Monsieur [P] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de nullité de son licenciement pour inaptitude et en conséquence au paiement des indemnités afférentes, de reconnaissance du harcèlement moral dont il a été victime et du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, de contestation de la classification conventionnelle qui lui a été attribuée, de régularisation de ses droits à formation et de remise des documents de fin de contrat rectifiés.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 29 juin 2021 lequel a :

– dit et jugé que Monsieur [P] [H] n’a pas été victime d’actes de harcèlement,

– dit et jugé que la société VISIOLE n’a pas manqué à l’obligation de sécurité vis-à-vis de Monsieur [P] [H],

– dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [P] [H] par la société VISIOLE est justifié et régulier,

– condamné la société VISIOLE à reclasser Monsieur [P] [H] à l’indice 125 et à lui payer :

– 7 947,25 euros bruts à titre de rappel de salaire pour reclassement,

– 794,72 euros bruts de congés payés y afférents,

– 2 360,00 euros bruts au titre du différentiel de l’indemnité de licenciement entre l’indice 108 et l’indice 125,

– 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné à la société VISIOLE de remettre à Monsieur [P] [H] l’attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaire, le certificat de travail conforme au jugement et de lui établir une demande de régularisation des droits à la formation comme suit :

– 137 jours au titre de l’année 2017 au lieu de 78 jours,

– 46 jours au titre de l’année 2019 au lieu de 36 jours,

le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de 30 jours passés la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,

– débouté Monsieur [P] [H] du surplus de ses demandes,

– débouté la société VISIOLE de l’ensemble de ses demandes,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,

– condamné la société VISIOLE aux entiers dépens.

Vu l’appel formé par Monsieur [P] [H] le 15 juillet 2021,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [P] [H] déposées sur le RPVA le 07 mars 2022, et celles de la société VISIOLE déposées sur le RPVA le 04 avril 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 06 avril 2022,

Monsieur [P] [H] demande :

– de dire et juger son appel recevable et bien fondé,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société VISIOLE :

– à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– aux entiers dépens,

– de l’infirmer pour le surplus,

– statuant à nouveau et y ajoutant en toutes mesures utiles,

*

Sur la classification :

– à titre principal,

– de dire et juger que son poste relevait de la classification conventionnelle Position III B coefficient 180,

– par conséquent, de condamner la société VISIOLE à lui payer les sommes de :

– 50 681,58 euros bruts pour la période d’avril 2016 à mars 2019 à titre de rappel de salaire,

– 5 068,16 euros bruts au titre des congés payés correspondants,

– à titre subsidiaire,

– de dire et juger que son poste relevait de la classification conventionnelle Position III A coefficient 135,

– par conséquent, de condamner la société VISIOLE à lui payer les sommes de :

– 24 915 euros bruts pour la période d’avril 2016 à mars 2019 à titre de rappel de salaire,

– 2 491,50 euros bruts au titre des congés payés correspondants,

– à titre infiniment subsidiaire,

– de dire et juger que son poste relevait de la position II et du coefficient :

– 114 à compter de juin 2011,

– 120 à compter de juin 2014,

– 125 à compter de juin 2017,

– par conséquent, de condamner la société VISIOLE à lui payer les sommes de :

– 12 186,02 euros bruts pour la période d’avril 2016 à mars 2019 à titre de rappel de salaire,

– 1 218,60 euros bruts au titre des congés payés correspondants,

*

Sur le harcèlement :

– de dire et juger qu’il a été victime d’actes de harcèlement moral tels que prohibés par les articles L1152-1 et suivants du code du travail,

– de dire et juger que la société VISIOLE a manqué à l’obligation de sécurité dont elle était redevable à son égard en exécution du contrat de travail les liant,

– de condamner la société VISIOLE à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par lui,

*

Sur la nullité du licenciement et ses conséquences :

– de dire et juger que le licenciement prononcé le 6 mars 2019 par la société VISIOLE à son encontre est nul,

– au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de condamner la société VISIOLE à lui payer:

– à titre principal, tenant compte de la classification position III B coefficient 180, la somme de 14 849,49 euros bruts outre celle de 1 484,95 euros bruts au titre des congés payés correspondants,

– à titre subsidiaire, tenant compte de la classification position III A coefficient 135, la somme de 12 589,74 euros bruts outre celle de 1 258,97 euros bruts au titre des congés payés correspondants,

– à titre infiniment subsidiaire, en tenant compte de la classification position II coefficient 125, la somme de 11 657,25 euros bruts outre celle de 1 165,73 euros bruts au titre des congés payés correspondants,

– au titre de l’indemnité de licenciement, de condamner la société VISIOLE à lui payer à :

– à titre principal, la somme de 16 432,90 euros en tenant compte de la classification position III B coefficient 180 et après déduction de la somme déjà réglée,

– à titre subsidiaire, la somme de 12 164,49 euros en tenant compte de la classification position III A coefficient 135 et après déduction de la somme déjà réglée,

– à titre infiniment subsidiaire, la somme de 10 403,10 euros en tenant compte de la classification position II coefficient 125 et après déduction de la somme déjà réglée,

– de condamner la société VISIOLE à lui payer la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,

*

En tout état de cause sur les indemnités de licenciement et de préavis :

– à titre principal, en tenant compte de la classification Position III B coefficient 180, de condamner la société VISIOLE à payer à Monsieur [P] [H] les sommes de :

– 16 432,90 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,

– 14 849,49 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 484,95 euros bruts au titre des congés payés correspondants,

– à titre subsidiaire, en tenant compte de la classification Position III A coefficient 135, condamner la SARL VISIOLE à payer à Monsieur [P] [H] les sommes de :

– 12 164,49 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,

– 12 589,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 258,97 euros bruts au titre des congés payés correspondants,

– à titre infiniment subsidiaire, en tenant compte de la classification Position II ‘ coefficient 125, condamner la SARL VISIOLE à payer à Monsieur [P] [H] les sommes de :

– 10 403,10 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,

– 11 657,25 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 165,73 euros bruts au titre de congés payés correspondants,

*

En tout état de cause :

– d’enjoindre la société VISIOLE d’établir une demande de régularisation de ses droits à formation mentionnant :

– 137 jours au titre du temps de travail effectué sur l’année 2018,

– 46 jours au titre du temps de travail effectué sur l’année 2019,

et ce sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour 8 jours passé la signification de l’arrêt,

– de condamner la société VISIOLE à lui payer la somme de 3 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement de première instance, somme en l’état arrêtée au 15 octobre 2021,

– de condamner la société VISIOLE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– d’ordonner l’édition et la remise par la société VISIOLE d’une attestation POLE EMPLOI, d’un certificat de travail et de bulletins de salaire rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir, les documents devant distinguer les mois correspondant aux paiements effectués, et ce sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard et par document 8 jours passé la signification de l’arrêt,

– de condamner la société VISIOLE aux entiers dépens de l’instance, ces derniers incluant l’ensemble des frais générés par une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.

La société VISIOLE demande :

– de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en toutes ses dispositions,

– en conséquence, de débouter Monsieur [P] [H] de l’intégralité de ses demandes,

– de dire et juger que le licenciement pour inaptitude est justifié et régulier,

– de condamner Monsieur [P] [H] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 04 avril 2022, et en ce qui concerne le salarié le 07 mars 2022.

Sur la classification

Le contrat travail précise la qualification professionnelle du salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l’entreprise.

En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié.

M. [P] [H] rappelle qu’il était classé à l’indice 108 de la convention collective applicable, et estime qu’il aurait dû être classé à l’indice 180.

Il conteste que la position III B puisse supposer que le salarié concerné occupe un poste de cadre dirigeant, la deuxième alternative de la définition du poste n’envisageant pas cette situation.

Il souligne être titulaire d’un DESS « reprise et développements des petites et moyennes entreprises », et avoir une expérience correspondant à une haute spécialisation dans le domaine d’activité de l’intimée. Il précise qu’il avait des connaissances très spécialisées en Braille, ainsi que sur des logiciels spécifiques.

Il indique que les tâches qui lui étaient confiées étaient réalisées avec une très large autonomie.

A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que selon la classification que lui reconnaissait l’employeur, il aurait dû bénéficier, au fil de son ancienneté, des indices 114, puis 120 puis 125 de la position II.

La société VISIOLE indique que l’appelant ne s’est jamais prévalu d’une classification supérieure durant toute la relation contractuelle.

Elle affirme que les positions III de la convention collective sont attribuées au personnel dirigeant.

Elle précise qu’au sein de l’équipe commerciale de la société, seul M. [A] [F] pouvait donner des directives à ses collègues Mme [U] et M. [H] ; elle souligne que M. [P] [H] ne disposait d’aucun pouvoir de management ou de commandement sur le personnel ingénieur ou cadre des positions inférieures.

En ce qui concerne la classification revendiquée III A, la société VISIOLE indique que l’appelant ne justifie pas qu’il supervisait le personnel des agents de maîtrise ou ingénieurs et cadres ; elle rappelle que outre l’équipe commerciale, l’effectif était composé d’un technicien SAV et d’un emploi administratif sur lesquels il n’exerçait aucun pouvoir de direction.

La société VISIOLE estime que, s’agissant de la position II, sa demande de rappel est prescrite pour les années 2011 et 2014. Elle demande la confirmation de sa condamnation prononcée par le conseil des prud’hommes.

Le contrat de travail de M. [P] [H] en sa pièce 1 précise en son article 5 ses fonctions : « Monsieur [P] [H] est chargé du développement de la nouvelle activité « non-voyant » de VISIOLE.

Il est responsable de la commercialisation de produits électroniques et informatiques dans le domaine des solutions d’aides techniques pour déficients visuels auprès de différents types de clients directs et indirects (utilisateurs, revendeurs, distributeurs agréés, grands comptes, associations et institutions, etc;). Il est chargé de la création et de la gestion complète d’un portefeuille clients (prospections, contacts, ventes).

Il est entre autre chargé des aides au marketing interne : catalogues, fiches produit, mailings et e-mailings, de l’aide avant vente chez les distributeurs, de l’organisation de JPO et salons professionnels, de l’établissement de prévisions, du suivi de projets, cette liste n’étant pas exhaustive mais indicative.

(‘)

Monsieur [P] [H] participe également aux différents projets de recherche et développement de solutions pour non-voyants tant informatique que matériel.

Il est entre autre responsable du suivi des recherches portant sur l’ergonomie et l’adéquation des solutions par rapport aux besoins des non-voyants, des évaluations et validations. »

Les descriptifs des positions de classification sont les suivants (synthèse de la convention collective applicable ‘ pièce 14 de la société VISIOLE) :

– position I années de début :

– ingénieurs diplômés engagés pour remplir (‘) une fonction d’ingénieur

– autres diplômés engagés pour remplir (‘) une fonction de cadres techniques, administratifs ou commerciaux et titulaires de l’un des diplômes nationaux suivants : (‘)

(‘)

– position II : poste de commandement en vue d’aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifiques, techniques, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique

– position III A : fonctions mettant en ‘uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité

– position III B : fonctions mettant en ‘uvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation (poste de commandement ou responsabilités avec large autonomie de jugement et d’initiative)

M. [P] [H] renvoie à plusieurs pièces :

– pièces 26 à 28 : des mails en anglais avec des fournisseurs de logiciels de conversion en Braille, dans lesquels notamment il fait état de problèmes techniques à la suite d’essais

– pièces 19 : des justificatifs de formations auprès des utilisateurs des logiciels proposés à ses clients par la société VISIOLE

– pièces 20 à 22 : mails de sa direction lui transférant des questions techniques et/ou commerciales

– pièces 23 et 24 : mails par lesquels sa direction lui demande de vérifier un accord-cadre ou un CCTP (cahier des clauses techniques particulières)

– pièce 29 : l’attestation de M. [A] [F], qui précise avoir travaillé au sein de la société VISIOLE de 2002 à 2019, et qu’il était le responsable commercial de M. [P] [H], et qui indique : « (‘) Il avait pour principales missions de proposer du matériel spécifiquement dédié aux non-voyants tant en Braille, que vocale et logiciels. M. [H] était le seul technico-commercial à s’occuper du braille. Il avait une totale autonomie, tant technique que commerciale. Il était en charge de l’intégralité du processus commercial, de la prospection, de la présentation des matériels, des devis, et même quelquefois jusqu’à la formation des clients. (…) »

– pièce 56 : le questionnaire employeur de l’assurance maladie, renseigné par la société VISIOLE le 15 mai 2019 ; la société VISIOLE indique notamment : en page 3 : « M. [H] avait en charge la gestion exclusive du portefeuille clients Braillistes sur la France. Il était cadre autonome et gérait lui-même sa charge de travail (‘) ; en page 4, dans la rubrique « autonomie, marges de manoeuvre », la société VISIOLE indique : « Responsable de la gestion de portefeuille client confié. Vente, support, Francisation. Par rapport à, son poste, M. [H] avait tout loisir de modifier l’organisation de son travail. Dans la gestion de son portefeuille, M. [H] était libre de son agendas, ses RdV, ses appels sans en référer à qui que ce soit ».

Eu égard à l’ensemble des éléments précités, décrivant les fonctions de M. [P] [H], il convient de faire droit à sa demande de requalification à la position III A, la définition de celle-ci par la convention collective étant la plus adaptée au poste occupé ; il sera fait droit aux montants réclamés par M. [P] [H], non discutés par l’employeur.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le harcèlement

Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [P] [H] fait valoir que ne lui a pas été appliqué la bonne classification à son poste.

Il indique ensuite, rappelant être lui-même déficient visuel, que la société VISIOLE lui demandait d’utiliser du matériel de démonstration qu’il était en parallèle chargé de vendre, et qu’il ne disposait d’aucun matériel spécifiquement adapté et personnellement attribué ; que cela impliquait qu’à chaque fois qu’il faisait son travail et donc vendait le matériel qu’il utilisait, il devait réinstaller l’ensemble de ses données dans d’autres équipements ; que certains équipements étaient inutilisables pour lui, comme le terminal téléphonique qui disposait d’un afficheur LCD dépourvu d’adaptation ; qu’à certains moments, il était même privé de quelques équipements en raison de problèmes de stock ; qu’il a fallu attendre sept ans pour que l’adaptation AGEFIPH prévue dans le contrat de travail soit mise en place, après relance du médecin du travail ; que même après cet aménagement, il a été privé de l’adaptation du logiciel de CRM vente Partner, c’est-à-dire du fichier client, ce qui le conduisait à devoir demander des éléments au secrétariat, dont le poste est resté vacant à compter de 2017, ce qui compliquait encore sa tâche.

Il fait état également de ce qu’il ne recevait aucune information de la part de la direction, ce qui l’amenait à gérer l’insatisfaction des clients sans pouvoir leur apporter de réponse précise.

Il explique que cette perte de temps a conduit à ce qu’il travaille au-delà de son forfait-jours.

Il reproche également à son employeur de ne pas avoir pris en charge la moitié du coût de son coupon Fréquence SNCF.

Il fait état de ce que son employeur l’a fait voyager avec son chien-guide à l’arrière d’un véhicule Kangoo 2 places; qu’il l’a laissé seul dans les locaux de l’entreprise, alors qu’il neigeait et qu’il devait rejoindre son domicile à [Localité 4]; qu’il n’a pas eu d’information concernant son droit individuel à la formation, et ne pas avoir bénéficié de formation; il reproche également à l’employeur de lui avoir assigné des objectifs irréalisables.

Il explique s’être trouvé en arrêt de travail pour syndrome dépressif et que cette pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle.

M. [P] [H] renvoie aux pièces suivantes :

– en pièce 1, son contrat de travail, qui indique dans son article 2 : « (‘) L’emploi de Monsieur [P] [H] nécessite l’aménagement de son poste de travail (aides techniques et humaines) tels que : ordinateur portable adapté (braille/vocal/agrandisseur), GSM vocalisé, vidéo-agrandisseur fixe et portable, GPS vocalisé, terminal téléphonique pour le poste bureau avec micro-casque, etc … »

– en pièce 53 une attestation médicale du 17 juin 2015 : « Je soussigné, Docteur [J] [R], médecin du travail, certifie que le handicap de Monsieur [P] [H], salarié de le société VISIOLE en tant qu’ingénieur technico-commercial, nécessite une adaptation de ses outils informatiques : PC portable, logiciel et scanner. »

– en pièces 33, la copie de mails ou la retranscription d’appel de M. [P] [H] au secrétariat de la société VISIOLE, pour solliciter des informations à la suite de demandes de clients

– en pièces 66 et 67, deux tableaux listant certains clients et les chiffres d’affaires et marges réalisés

– en pièce 38, un mail du 27 mars 2017 qu’il a adressé à M. [D] [gérant de la société VISIOLE], pour se plaindre de ne pas avoir pu faire une présentation complète et efficiente de leur matériel sur un salon, faute pour le matériel d’avoir été complet

– en pièce 39 un mail du 21 décembre 2017 qu’il a adressé à Mme [D] pour se plaindre du manque de fiabilité des données de stock, pour répondre à des commandes

– en pièce 34, l’attestation de Mme [G] [U], ancienne salariée de la société VISIOLE, qui explique : « M. [H] [P] m’a très régulièrement fait part de son malaise grandissant au sein de l’entreprise Visiole due en partie à l’ambiance générée par la direction (M. [A] [D] gérant et sa s’ur Mme [T] [D] Cadre) et envers l’équipe commerciale (M. [F] [A], responsable commercial, M. [H] [P] Technico-commercial et moi-même commercial), qui s’est dégradée petit à petit pour plusieurs raisons :

absence de fixation d’objectifs commerciaux réalistes et atteignables

absence de gratification (augmentation, félicitations etc.

absence de perspectives stratégiques pour l’entreprise,

laxisme récurrent quant à la gestion du personnel et gestion commerciale.

M. [H] [P] se plaignait régulièrement auprès de M. et Mme [D] de problèmes récurrents tels que par exemple :

des ruptures de stock,

des conflits non gérés

des problèmes de service après-vente

des commandes non livrées à date demandées

de livraison du mauvais produit ‘

(‘)

Lors du salon « Autonomic » à [Localité 5] en 2015, j’ai été stupéfaite que Mme [D] [T] nous conduise à trois dans un véhicule utilitaire de Société (Kangoo 2 places) pour nous rendre du salon au restaurant, M. [H] [P] a voyagé avec son chien-guide à l’arrière du véhicule sans aucune sécurité !

Bien que n’étant pas médecin, j’ai constaté que l’état de santé ainsi que l’état émotionnel de M. [H] [P] se sont dégradés au fur et à mesure du laxisme et des inactions de la direction. M. [H] [P] oscillait entre énervement, découragement total et fatalisme profond. (…) »

Mme [G] [U] indique également que le 6 février 2018, M. [P] [H] est resté seul dans les locaux de l’entreprise, alors que son taxi qui devait l’emmener à la gare était bloqué dans les embouteillages ;

– en pièce 29, une attestation de M. [A] [F], qui indique avoir été le responsable commercial de M. [P] [H], que la direction proposait à ce dernier « des objectifs de chiffre d’affaire irréaliste » ; il ajoute que « M. [H] se plaignait souvent auprès de Mme et M. [D] sur divers sujets tels que rupture de stock, problème de service après-vente, non réponse au client générant des sur conflits. Ce qui bien évidemment générait aussi des conflits dans le service commercial, et vis à vis de nos clients. M. [H] comme d’autres salariés, moi y compris n’étions pas rémunérés à hauteur du minimum conventionnel. M. [D] ne s’est jamais soucié des heures que je faisais, pas plus que de celles de M. [H]. Aucuns des salariés du service commercial ne s’est jamais vu proposer de formation, pire nous avons dû faire les uns les autres des pieds et des mains pour avoir nos décomptes d’heures dues. (…) »

– en pièces 40 à 43, des mails qu’il a adressé à M. ou Mme [D], pour des relances sur des devis ou des commandes

– en pièce 17 un certificat de travail de la société United Vision

– en pièce 35, un mail du 16 mars 2018 qu’il a adressé à son employeur, pour lui demander s’il doit répondre aux messages des clients pendant son arrêt de travail, et lui rappeler sa demande concernant la clarification de son chiffre d’affaires 2017, et sa prime annuelle

– en pièce 36, un mail qu’il a adressé à son employeur le 22 mars 2018, pour lui demander s’il devait répondre aux sollicitations des clients pendant son arrêt maladie, et pourquoi a été mis en place sur son adresse e-mail un message de réponse automatique « indiquant à nos clients que je suis indisponible sans en préciser la raison »

– en pièce 47, un mail qu’il a adressé à Mme [T] [D] le 22 décembre 2017, lui indiquant qu’il aurait dû recevoir pour le 31 janvier 2015 le nombre de ses heures acquises au titre du DIF et non utilisées

– en pièce 102, un document dans lequel il détaille son chiffre d’affaires pour 2017

– en pièces 81 à 86, des mails en anglais, pour illustrer le fait que l’employeur « lui a également demandé de travailler avec les fournisseurs pour réaliser des tests poussés sur les améliorations et les mises à jour des différents logiciels »

– en pièces 90, des justificatifs de commandes de e-billets auprès de la SNCF

– pièces 30 à 32 et 61 : justificatifs de sa qualité de travailleur handicapé

– pièce 50 : arrêts de travail du 27 août 2018 et du 27 septembre 2018

-pièce 51 : une attestation de suivi individuel de l’état de santé, du médecin du travail, du 06 février 2018, indiquant « risque psychosociaux allégué »

– pièce 52 : même type d’ attestation du 06 juin 2018, pour visite de reprise, indiquant : « doit pouvoir faire du télétravail 5 jours par semaine pendant 1 mois renouvelable, situation ayant déjà fait l’objet d’échanges avec l’employeur »

– pièce 55 : une ordonnance du Docteur [B], psychiatre, du 22 août 2018

– pièce 57 : lettre de la CPAM du 10 mai 2019 au sujet de l’instruction de sa déclaration de maladie professionnelle

– pièce 58 : le procès-verbal de son audition par la CPAM du 06 juin 2018, dans lequel il fait état des griefs à l’encontre de son employeur

– pièce 59 le questionnaire assuré ‘ risques psychosociaux qu’il a rempli le 15 avril 2019

– pièce 56 le questionnaire employeur ‘ risques psychosociaux rempli le 15 mai 2019

– pièce 76, son dossier médical ; M. [P] [H] souligne que le 09 janvier 2019, le médecin du travail a indiqué en date du 09 janvier 2019 : « entretien avec l’employeur et étude de poste ; Alerte RPS refaite »

– pièce 103 : une lettre du Docteur [O] [N], médecin du travail, en date du 09 janvier 2019, adressé à l’employeur, indiquant : « suite à nos entretiens du 13/11/17 et du 08/01/19, je vous confirme mon inquiétude au sujet de l’état de santé de vos salariés, au regard des faits suivants :

plusieurs salariés en arrêt de travail

visites médicales spontanées de salariés me faisant part d’une souffrance au travail

Dans ce contexte une évaluation des risques psycho-sociaux me semble nécessaire (…) »

– pièce 78 : certificat de consultation du Docteur [S] du 16 décembre 2019

– pièce 79 : un certificat d’arrêt de travail du 25 janvier 2020

– un certificat du Docteur [S] du 12 juillet 2021, qui indique « avoir suivi régulièrement en consultation Monsieur [P] [H] (‘) du 25/10/2018 à ce jour (‘) dans un contexte de graves difficultés au travail puis liées à la perte de son emploi. »

– pièce 91, un mail du 30 janvier 2018 reçu du service comptabilité de l’employeur, lui demandant si la proposition d’une visite médicale du travail le 06 février 2018 lui convient.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que seuls les faits relatifs au transport à l’arrière d’un véhicule Kangoo de type commercial et à la classification indiciaire minorée sont établies ; le fait prétendu relatif aux objectifs assignés n’est appuyé que par deux attestations rédigées en termes généraux, et par des pièces chiffrées non probantes à elles seules ; les autres faits prétendus ne sont appuyés par aucune pièce probante.

En l’état des explications et des pièces fournies, les deux faits matériellement établis et les pièces médicales produites par le salarié, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.

 Dans ces conditions, M. [P] [H] sera débouté de sa demande au titre du harcèlement moral, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.

Il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts, et de nullité du licenciement, sur ce fondement.

M. [P] [H] formule sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité, aux termes de ce même développement consacré à sa demande pour harcèlement moral.

Il ne motive pas sa demande, ne caractérisant pas le manquement allégué en visant un ou plusieurs comportements particuliers de son employeur ; les pièces visées sont les mêmes que celles appuyant la demande au titre d’un harcèlement moral.

Il sera donc également débouté de sa demande fondée sur un manquement à l’obligation de sécurité.

Sur la demande relative à l’indemnité de licenciement et l’indemnité de préavis

M. [P] [H] réclame un complément d’indemnité de licenciement en conséquence de la requalification, et, en raison de la reconnaissance de maladie professionnelle, une indemnité de préavis de 3 mois, en application de la convention collective.

M. [P] [H] soutient que la société VISIOLE était informée de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement; il indique que l’employeur a été informé par la CPAM de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par courrier du 05 mars 2019 ; elle est confirmée par la CPAM qui par courrier du 05 juillet 2021 lui a transmis la lettre adressée à son employeur.

La société VISIOLE indique que le jour de son licenciement, M. [P] [H] a reçu 12 442,54 euros ; elle estime que compte tenu de l’indemnité versée lors de son licenciement puis du complément à la suite du jugement rendu par le conseil des prud’hommes, il ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement.

S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, elle indique qu’elle n’avait pas connaissance de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle.

Aux termes des développements précédents, il sera fait droit à la demande de requalification à la position III A.

M. [P] [H] réclame en conséquence dans cette hypothèse 24 607,03 euros, soit un reliquat de 12 164,49 euros, après déduction de ce qu’il lui a été payé au moment du licenciement. La société VISIOLE ne conteste pas ces montants.

La société VISIOLE fait valoir qu’il convient de déduire ce qui a été versé en exécution du jugement. Aux termes du jugement, la société VISIOLE a été condamnée à payer 2 360 euros au titre de l’indemnité de licenciement, par suite de la revalorisation du salaire par passage de l’indice 108 à l’indice 125 ; le jugement est assorti de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.

M. [P] [H] ne conteste pas avoir reçu cette somme.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de reliquat d’indemnité de licenciement à hauteur de 9 804,49 euros (12 164,49 ‘ 2360).

M. [P] [H] produit en pièce 104 la copie de la lettre de la CPAM du 05 mars 2019, adressée à la société VISIOLE, faisant état de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [P] [H].

La société VISIOLE ne démontre pas ne pas avoir reçu ce courrier après le licenciement prononcé le 06 mars 2019.

Il convient dès lors d’en conclure que l’employeur avait connaissance, au jour du licenciement, de l’origine professionnelle de l’inaptitude.

En conséquence, et en application de l’article L1226-14 du code du travail, il sera fait droit à la demande d’indemnité de préavis, correspondant à la classification reconnue III A, soit 12 589,74 euros, montant non discuté par l’employeur, outre l’indemnité de congés payés afférents.

Sur la demande au titre du compte personnel de formation

M. [P] [H] fait valoir que son compte n’est pas à jour, en raison du fait que l’employeur, contestant le caractère professionnel de sa pathologie, n’a déclaré qu’une activité réduite de sa part du fait de ses arrêts de travail.

Il demande une régularisation à hauteur de 137 jours au titre de 2018 et de 46 jours au titre de 2019, sous astreinte.

La société VISIOLE ne répond pas à cette demande.

Il résulte des dispositions de l’article L6323-11 du code du travail que l’alimentation du compte personnel de formation dépend du nombre d’heures travaillées dans l’année.

Il résulte de l’article L6323-12 du même code que la période d’absence du salarié pour maladie professionnelle est intégralement prise en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée.

Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, il sera fait droit à la demande de M. [P] [H], sans faire droit à l’astreinte qui, non motivée, n’apparaît pas nécessaire.

Sur la demande de documents de fin de contrat

Il sera fait droit à la demande, hormis l’astreinte, non motivée et n’apparaissant pas nécessaire.

Sur la demande de liquidation de l’astreinte

M. [P] [H] explique avoir reçu après le jugement notamment un chèque non signé, qui a été de ce fait rejeté, et que l’attestation pôle emploi reçue de l’employeur a intégré les rappels aux sommes versées à l’occasion de la rupture, ce qui conduit pôle emploi à lui réclamer un trop-perçu.

Il renvoie également à sa pièce 112. Il s’agit d’un courrier de pôle emploi du 05 octobre 2021 qui indique notamment « pour l’étude de votre dossier, nous devons avoir les bulletins de salaire de cette entreprise rectifié sans ces documents, nous ne pouvons pas prendre de décision concernant vos droits à l’allocation chômage ».

La société VISIOLE ne répond pas à cette demande.

Le jugement avait condamné la société VISIOLE notamment à rectifier les bulletins de salaire, sous astreinte.

Il résulte notamment de la pièce 112 précitée que cela n’a pas été fait.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la liquidation de l’astreinte à hauteur de ce qui est demandé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société VISIOLE sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [P] [H] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution fixent la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur, et prévoient dans certaines hypothèses le recours au juge de l’exécution; il n’appartient donc pas au juge du fond de statuer sur la demande au titre des éventuels frais d’exécution, au demeurant prématurée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 29 juin 2021 en ce qu’il a :

– dit et jugé que Monsieur [P] [H] n’a pas été victime d’actes de harcèlement,

– dit et jugé que la société VISIOLE n’a pas manqué à l’obligation de sécurité vis-à-vis de Monsieur [P] [H],

– dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [P] [H] par la société VISIOLE est justifié et régulier,

– condamné la société VISIOLE à payer à Monsieur [P] [H] 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné à la société VISIOLE de remettre à Monsieur [P] [H] l’attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaire, le certificat de travail conforme au jugement le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de 30 jours passés la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,

– condamné la société VISIOLE aux entiers dépens ;

L’infirme pour le surplus ;

statuant à nouveau dans ces limites,

Dit que le poste de M. [P] [H] relevait de la classification conventionnelle Position III A coefficient 135 ;

Condamne la société VISIOLE à payer à M. [P] [H] :

– 24 915 euros (vingt quatre mille neuf cent quinze euros) pour la période d’avril 2016 à mars 2019 à titre de rappel de salaire

– 2 491,50 euros (deux mille quatre cent quatre vingt onze euros et cinquante centimes) au titre des congés payés correspondants,

– 12 589,74 euros (douze mille cinq cent quatre vingt neuf euros et soixante quatorze centimes) sau titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 258,97 euros (mille deux cent cinquante huit euros et quatre vingt dix sept centimes) au titre des congés payés correspondants,

– 9 804,49 euros (neuf mille huit cent quatre euros et quarante neuf centimes) à titre de reliquat d’indemnité de licenciement ;

Condamne la société VISIOLE à établir une demande de régularisation des droits de M.[P] [H] à formation mentionnant :

– 137 jours au titre du temps de travail effectué sur l’année 2018,

– 46 jours au titre du temps de travail effectué sur l’année 2019,

Condamne la société VISIOLE à payer à M. [P] [H] 3 800 euros (trois mille huit cents euros) au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement de première instance ;

Condamne la société VISIOLE à remettre à M. [P] [H] une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt, les documents devant distinguer les mois correspondant aux paiements effectués ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la société VISIOLE à payer à M. [P] [H] 2000 euros (deux mille euros ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société VISIOLE aux dépens d’appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE

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