Compte personnel de formation : 3 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/07935

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Compte personnel de formation : 3 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/07935
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 03 MARS 2023

N°2023/ 062

Rôle N° RG 19/07935 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIYG

[T] [Y]

C/

SARL LES VALENTINES

Copie exécutoire délivrée

le : 03/03/2023

à :

Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON

Me Jean-David MARION, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 23 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00018.

APPELANT

Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SARL LES VALENTINES, [Adresse 3]

représentée par Me Jean-David MARION, avocat au barreau de TOULON et par Me Estelle FERNANDES, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Elodie QUINTARD, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.

M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Courant août 2003, M. [Y] a été recruté, sans signature d’un contrat de travail, par la SARL Les Valentines qui exploite un domaine viticole. Le 3 mai 2018, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a quitté les effectifs de l’entreprise le 4 août 2018.

Le 11 janvier 2019, M.[Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande en requalification de sa prise d’acte en licenciement et de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et en condamnation de la SARL Les Valentines à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, de rappel de frais professionnels, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de clientèle, de dommages-intérêts pour non formation de dommages-intérêts pour perte de chance au droit individuel à la formation (DIF), de dommages-intérêts pour non fourniture espace de stockage et matériel, de rappel de salaire sur la base du SMIC mensuel et congés payés afférents, de rappel de frais professionnels sur base SMIC et de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon a’:

– dit que la prise d’acte de M. [Y] produisait les effets d’une démission’;

– débouté M. [Y] de ses demandes’;

– débouté la SARL Les Valentines de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– laissé les dépens à chaque partie par elles exposées.

M. [Y] a fait appel de ce jugement le 10 mai 2019.

A l’issue de ses conclusions n°7 du 21 novembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [Y] demande de’:

”d’infirmer le jugement rendu le 23 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il’:

– a dit que sa prise d’acte produisait les effets d’une démission’;

– l’a débouté de ses demandes’;

– a laissé les dépens à chaque partie par elles exposées’;

Statuant à nouveau, dire et juger’:

”que sa prise d’acte se doit d’être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

”le rétablir dans ses droits’;

”requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps plein’;

”condamner la SARL Les Valentines à lui payer, avec intérêts de droit’:

– 35’335,20 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel des VRP d’octobre 1975′;

– 3’533,52 euros bruts au titre des congés payés afférents’;

– 10’600,56 euros nets à titre de rappel de frais professionnels base CCN VRP’;

– 7’401,55 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

– 13’664,46 euros nets à titre d’indemnité de clientèle’;

– 3’000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-formation’;

– 2’000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte de chance DIF’;

– 1’000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-fourniture espace de stockage et matériel’;

– 3’000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

subsidiairement’;

– 28’382,96’euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base du SMIC mensuel’;

– 2’838,29 euros bruts au titre des congés payés afférents’;

– 8’514,88 euros nets à titre de rappel de frais professionnels base SMIC’;

”débouter la SARL Les Valentines de ses demandes reconventionnelles’;

”condamner la SARL Les Valentines en outre en tous les dépens ainsi qu’aux éventuels frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.

Selon ses conclusions n°5 du 12 septembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Les Valentines demande de’:

”confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon en date du 23 avril 2019 en ce qu’il a’:

– jugé que la prise d’acte de M. [Y] produit les effets d’une démission’;

– debouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes’;

”infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon en date du 23 avril 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

et statuant à nouveau’:

”condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3000’€uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

y ajoutant,

”juger M. [Y] irrecevable en ses développements contradictoires concernant l’élaboration des grilles tarifaires dégressives’;

”juger que le grief relatif à la requalification du contrat à temps complet ne peut pas être invoqué à l’appui de la prise d’acte, M. [Y] en ayant eu connaissance postérieurement à celle-ci’;

”débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions’;

”condamner, au titre de la procédure d’appel, M. [Y] à lui verser la somme de 3’000’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 novembre 2022.

Selon conclusions du 1er décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Les Valentines demande de’:

– rejeter des débats les conclusions de M.[Y] n°7 et les pièces complémentaires n°45 bis à 60 communiquées par M.[Y] à 15h20 et 15h25 ;

subsidiairement’;

– ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;

en tout état de cause :

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon en date du 23 avril 2019 en ce qu’il a:

– jugé que la prise d’acte de M.[Y] produit les effets d’une démission ;

– debouté M.[Y] de l’ensemble de ses demandes ;

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon en date du 23 avril 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

et statuant à nouveau :

– condamner M.[Y] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

y ajoutant,

– juger M.[Y] irrecevable en ses développements contradictoires concernant l’élaboration des grilles tarifaires dégressives ;

– juger que le grief relatif à la requalification du contrat à temps complet ne peut pas être invoqué à l’appui de la prise d’acte, M.[Y] en ayant eu connaissance postérieurement à celle-ci;

– debouter M.[Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner, au titre de la procédure d’appel, M.[Y] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE’:

Sur le rejet des débats des dernières pièces et conclusions de M.[Y]’:

Conformément à l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

L’article 16 du même code édicte que juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que la SARL Les Valentines a déposé des conclusions au fond n°4 le 30 septembre 2021, que M.[Y] a déposé des conclusions au fond n°5 le 29 octobre 2021 puis de nouvelles conclusions au fond n°6 le 5 juillet 2022, que la SARL Les Valentines a conclu en réplique par conclusions n°5 du 12 septembre 2022, que M.[Y] a déposé des conclusions au fond n°7 et de nouvelles pièces le 21 novembre 2022 à 15’h’20 et que la clôture de l’instruction a été prononcée le 25 novembre 2022 à 7’h’30.

Il en résulte en outre que les dernières conclusions au fond de la SARL Les Valentines du 5 septembre 2022, si l’on excepte de brefs développements relatifs au rejet d’une demande d’audition de M.[E] en qualité de témoin, non-reprise selon l’employeur dans le dispositif des conclusions de M.[Y], n’apportaient pas d’éléments nouveaux par rapport à ses conclusions antérieures du 30 septembre 2021, que les dernières conclusions de M.[Y], qui ne comprennent pas la présentation de manière formellement distincte des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures, sont d’une lecture malaisée et ne permettent pas d’identifier ainsi rapidement les nouveaux arguments avancés par ce dernier, que la majorité des pièces nouvelles communiquées au soutien de ces dernières conclusions datent de la période 2012 à 2017, qu’il n’est pas justifié des raisons qui s’opposaient à leur communication à une date antérieure et que, concernant les trois témoignages de MM.[G], [O] et [L], rédigés en octobre et novembre 2022, il n’est pas expliqué en quoi il n’était pas possible de les recueillir plus tôt.

Dès lors, en l’absence d’argumentation pertinente nouvelle dans les dernières conclusions de la SARL Les Valentines, qui aurait pu justifier le dépôt de nouvelles écritures, de la difficulté d’identification dans les dernières conclusions de M.[Y] des moyens nouveaux, qui n’a pas permis à la SARL Les Valentines, compte tenu du bref délai entre le dépôt de celles-ci et l’ordonnance de clôture, d’en prendre connaissance en temps utile et de répondre avant l’ordonnance de clôture et faute pour M.[Y] de justifier d’un motif légitime à la communication tardive de ses dernières pièces, il apparaît que M.[Y] n’a pas communiqué à la SARL Les Valentines en temps utile ses dernières pièces et conclusions et ne lui a pas permis d’organiser sa défense.

Cette violation du principe du contradictoire devra en conséquence conduire à les rejeter des débats. Il conviendra en conséquence de retenir les conclusions au fond n°6 de M.[Y] du 5 juillet 2021 dont le dispositif est identique à celui des conclusions rejetées.

Sur le fond’:

moyens des parties’:

A l’appui de sa prise d’acte, M. [Y] reproche à la SARL Les Valentines’:

– la modification, de manière unilatérale, des tarifs affectant ses taux de commissions et l’économie du contrat constituant une inégalité de traitement aux motifs qu’elle lui remettait une grille tarifaire, dite dégressive, à destination de ses clients, différente de celle donnée aux autres commerciaux, que cette grille était élaborée en tenant compte des taux de commissions qu’elle appliquait pour le rémunérer, qu’ainsi, elle lui a fait supporter le coût des remises qu’elle octroyait à la clientèle, qu’il n’avait pas consenti à cette modification de la structure de sa rémunération,

– des tarifs supérieurs aux autres agents et l’obligation dans laquelle il se trouvait de se rabattre sur des tranches dans lesquelles le prix était le plus intéressant pour lui permettre de vendre au juste prix,

– des faits de concurrence déloyale par la vente, directe ou indirecte par l’intermédiaire d’une autre société, de vin à destination de la clientèle qu’il prospectait,

– la perte de confiance par mensonges avérés,

– l’absence de fixation d’objectifs alors que sa rémunération était variable,

– la modification, sans son accord exprès, de son contrat de travail puisque ses bulletins de salaire, jusqu’en décembre 2014, indiquaient qu’il occupait un poste de VRP soumis à la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France et, qu’à compter du 1er mars 2015, ils mentionnaient qu’il occupait le poste de VRP-statut professionnel’: représentant multicarte régi par la convention collective des voyageurs, représentants, placiers (VRP),

– le non-paiement de ses frais professionnels aux motifs que, si les bulletins de salaires versés aux débats font ressortir un abattement de 30’%, il n’est pas précisé que cet abattement correspond à ses frais professionnels, que rien ne permet de déduire que les taux de commissions servant à sa rémunération incluaient de tels frais, que le contrat de travail ne peut faire supporter par le salarié les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle et que l’absence de prise en charge des frais professionnels justifie le bien-fondé d’une prise de rupture.

Il précise que la circonstance qu’il ait réalisé son préavis est sans incidence sur l’appréciation des manquement qu’il invoque à l’appui de sa prise d’acte.

A l’appui de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, M. [Y] soutient qu’il a été recruté sans contrat de travail écrit, que son contrat de travail ne constitue donc pas un contrat à temps partiel et qu’il était dans l’impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler pour le compte de la SARL Les Valentines et devait se tenir à sa disposition constante.

Il affirme en outre qu’aucun document ne définit son secteur géographique ni le type ou la catégorie de clientèle qu’il devait démarcher pour le compte de la SARL Les Valentines et qu’il doit donc être considéré comme un salarié de droit commun, rémunéré au SMIC horaire pour le temps de travail accompli si son taux de commissionnement était inférieur.

M. [Y] affirme que, en sa qualité de VRP à temps complet, il est fondé à revendiquer le salaire prévu par l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 (l’ANI-VRP), soit 35’335,20’euros bruts, outre les congés payés afférents ou, s’il ne pouvait en bénéficier, un rappel de salaire au titre du SMIC, soit 28’392,96’euros bruts, outre les congés payés afférents.

Concernant les frais professionnels, M. [Y] rappelle que les frais professionnels engendrés par l’activité du salarié ne peuvent rester à sa charge et doivent être remboursés par l’employeur, qu’en l’absence de tout justificatif, il convient d’appliquer un taux de 30’% sur sa rémunération et qu’il peut solliciter la somme de 18’162,99’euros netsou de 8’514,88’euros.

M. [Y] fait valoir que, compte tenu de son ancienneté et en considération du salaire qui serait retenu, les dommages-intérêts auxquels il peut prétendre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devraient être fixés à 22’262,89’euros nets ou 19’480,11’euros nets.

Il indique qu’il n’existait ni clientèle, ni chiffre d’affaires lorsqu’il a été recruté par la SARL Les Valentines et sollicite, sur la base de commissions mensuelles de 569,35’euros une indemnité de clientèle correspondant à deux ans de commissions, soit 13’664,47’euros.

Il reproche à la SARL Les Valentines de ne pas s’être acquittée à son profit de l’obligation de formation prévue par l’article L.’6321-1 du code du travail et sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice ainsi subi.

Il réclame en outre une indemnité destinée à réparer sa perte de chance d’utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF).

Enfin, il demande l’indemnisation du préjudice qu’il a subi à raison de l’occupation de son domicile personnel pour stocker les échantillons nécessaires à son activité.

La SARL Les Valentines expose que M.[Y] avait la qualité de VRP-multicartes aux motifs que M.[Y] travaillait pour le compte de plusieurs employeurs, notamment dans le cadre de la commercialisation de vins de champagne, qu’il exerçait de façon exclusive et constante la profession de représentant, qu’il n’effectuait aucune opération commerciale pour son propre compte, qu’il était lié avec elle par des engagements déterminants la nature des marchandises, à savoir les vins du domaine, et la région dans laquelle il exercerait son activité, à savoir [Localité 4] et l’Ile de France et qu’il était détenteur d’une carte VRP.

Elle conteste en outre la demande de M.[Y] en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet aux motifs que l’inobservation des prescriptions de forme du contrat de travail n’emporte que présomption simple de contrat de travail à temps complet, que l’employeur peut donc renverser cette présomption en apportant la preuve de l’existence d’un contrat de travail à temps partiel, que M.[Y] , VRP-multicartes, depuis le 1er juillet 2004 ne consacrait pas l’ensemble de son activité de VRP à la SARL Les Valentines, que les courriels qu’il produit aux débats ne démontrent pas qu’il se tenait à sa disposition permanente, qu’ils ne révèlent qu’un faible nombre de commandes par mois et que M.[Y] travaillait pour son compte à raison de 10 heures mensuelles.

Elle s’oppose en outre à la demande de M.[Y] en rappel de salaire au visa de l’ANI-VRP du 3 octobre 1975 aux motifs que le VRP bénéficie d’une rémunération minimale conventionnelle fixe uniquement lorsqu’il remplit les deux conditions cumulatives suivantes’: exercer son activité pour un seul employeur et travailler à temps plein, que M.[Y] était un VRP multicartes, et non pas exclusif et qu’il ne peut donc prétendre à une rémunération fixe minimale.

Elle soutient que la prise d’acte de M.[Y] est constitutive d’une démission aux motifs’:

– que les griefs qu’il invoque sont anciens, qu’en effet, les grilles tarifaires dégressives sont appliquées depuis 2009 et que le seul acte de prétendue concurrence déloyale daté dans la lettre de prise d’acte remonte à l’année 2015,

– que ces griefs sont fallacieux,’

– que la grille tarifaire dégressive a été mise en place à la demande de M.[Y] puis étendue à tous les VRP en 2009, que M.[Y] était extrêmement libre dans la fixation des tarifs des Valentines auprès de ses clients, que les taux de commissions de M.[Y] n’ont pas varié depuis 2009, qu’il n’a donc subi aucune modification unilatérale de ses tarifs et taux de commission et que, si une modification est intervenue, M.[Y] y avait consenti,

– qu’un employeur est en droit d’individualiser le traitement de ses salariés en se basant sur des critères objectifs, et vérifiables et que M.[Y] était placé dans une situation différente des autres VRP, tenant en raison de son secteur géographique, de la clientèle visitée, constituée notamment de grands comptes, de son savoir-faire et de son taux de commission plus important que les autres VRP et qu’elle s’est donc adaptée à ces particularités en acceptant de verser à M.[Y] des taux de commission plus importants que ses collègues et en établissant, de concert avec lui, des grilles tarifaires dégressives avec des taux de commission associés,

– que cette grille tarifaire dégressive a donc été établie, de concert avec M.[Y], qui l’a acceptée et l’a appliquée, à sa demande, depuis 2009, en tenant compte des particularités de sa situation,

– que M.[Y] ne supportait nullement le coût des remises octroyées à la clientèle puisque les prix de vente qu’il appliquait étaient moins chers que les autres VRP et qu’il disposait d’un taux de commission plus important,

– que les conditions qui lui étaient appliquées étaient donc très avantageuses.

Elle conteste les faits de concurrence déloyale allégués par M.[Y] aux motifs qu’une partie des faits de ventes indirectes via une autre société qu’il invoque sont postérieurs à sa prise d’acte, qu’en 2014, il admettait que son employeur commercialisait directement, avant son embauche, auprès de certains cavistes ou grands magasins et que le surplus des faits qu’il invoque, survenus en 2015, sont anciens et imputables à une société extérieure.

Elle soutient que le grief tiré de la perte de la perte de confiance par mensonges réitérés n’est appuyé par aucun exemple ni aucun fait précis et daté.

Elle affirme que M.[Y] ne peut lui reprocher l’absence de fixation d’objectifs aux motifs que M.[Y] était payé exclusivement sur la base de commissions déterminés chaque année en fonction des grilles tarifaires établies de concert avec son employeur et qu’il ne percevait donc aucune rémunération variable dépendant d’objectifs fixés annuellement.

Elle dénie la modification du contrat de travail de M.[Y] aux motifs que ni la qualification de ce dernier, ni la convention collective n’ont été modifiées, que le changement de désignation de convention collective intervenu sur ses bulletins de paie ne résulte que d’une erreur matérielle qu’elle a rectifiée, que M.[Y] ne justifie d’aucun grief de ce chef et qu’il n’invoque pas ces faits à l’appui de sa prise d’acte.

Concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités par la SARL Les Valentines, elle soutient qu’il appartient à M.[Y] de démontrer son éventuel préjudice, qu’il ne communique aucun avis de situation Pôle Emploi, ni justificatif de recherches actives d’emploi, ni de sa situation actuelle et que sa demande en dommages-intérêts sera donc rejetée ou à tout le moins, réduite.

La SARL Les Valentines s’oppose à la demande de M.[Y] au titre de l’indemnité de clientèle aux motifs qu’en cas de prise d’acte produisant les effets d’une démission, le VRP ne peut pas prétendre à une telle indemnité, qu’en tout état de cause, il convient de déduire de celle-ci les frais professionnels des commissions servant de base au calcul de l’indemnité, que lorsque la clientèle ne peut être considérée comme rattachée à l’entreprise, l’indemnité de clientèle doit être réduite ou supprimée, que M.[Y] ne justifie pas sa demande, et notamment son quantum, qu’il ne rapporte pas la preuve de la perte, pour l’avenir, de la clientèle qu’il aurait apportée, crée ou développée et, qu’en réalité, il continue de démarcher son ancienne clientèle.

Elle conclut au rejet de la demande de M.[Y] en rappel de salaire aux motifs que M.[Y] fait preuve de contradiction puisqu’il demande la requalification de son contrat de VRP, en contrat de travail «’classique’» et sollicite par ailleurs l’application de l’ANI-VRP, que l’article 5 de l’ANI-VRP pose le principe de la libre fixation de la rémunération par accord entre les VRP et leurs employeurs, que la rémunération minimale qu’il prévoit ne s’applique qu’aux VRP exclusifs alors que M.[Y] a la qualité de VRP-multicartes et que l’avenant du 12 janvier 1982, complétant l’ANI-VRP par un article 5-1 n’a pas été étendu et ne s’avère donc pas applicable.

Concernant la demande de rappel de frais professionnels, elle soutient que M.[Y] sollicite un rappel de frais de déplacement à hauteur de 30’% de la ressource minimale, sans apporter le moindre justificatif de ses déplacements et des frais qu’il aurait engagés, que compte tenu de sa qualité de VRP-multicartes, ses frais professionnels devraient, à tout le moins, être partagés entre tous ses employeurs et que M.[Y] n’a pas évoqué la question de ses frais professionnels lors de sa prise d’acte.

La SARL Les Valentines s’oppose à la demande de M.[Y] au titre de l’absence de formation aux motifs qu’il n’a pas invoqué ce grief à l’appui de sa demande de prise d’acte et qu’il ne justifie pas de la formation dont il estime avoir été privée ni du préjudice subi.

Elle expose, concernant le DIF, que ce droit a été remplacé, depuis le 1er janvier 2015, par le compte personnel de formation, attaché à la personne du salarié et géré par celui-ci et qu’elle n’était donc pas tenue d’informer M.[Y] sur ses droits au moment de la rupture du contrat de travail.

Enfin, s’agissant des dommages-intérêts pour non-fourniture d’un espace de stockage du matériel, la SARL Les Valentines soutient que M.[Y] était déjà VRP multicartes bien avant d’être embauché par elle, qu’il a choisi cette forme d’activité par convenance personnelle, qu’elle ne saurait donc être tenue d’indemniser M.[Y] pour ses choix de vie personnelle, que M.[Y] ne justifie pas qu’il aurait effectivement utilisé une partie de son domicile à des fins professionnelles, que l’article 6 de l’ANI-VRP prévoit que la garde des échantillons et collections confiés par l’employeur est une obligation inhérente au statut de VRP et, qu’ainsi, elle est incluse dans la rémunération versée à celui-ci, que les fonctions de VRP sont par nature itinérantes, que le taux d’occupation du domicile de M.[Y] à des fins professionnelles est nécessairement résiduel, que compte tenu de la qualité de VRP-multicartes chez M.[Y] , l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles doit être proratisée entre ses différents employeurs et que M.[Y] ne justifie pas du quantum de sa demande.

réponse de la cour’:

sur la qualification du contrat de travail de M.[Y]:

L’article L.’7311-3 du code du travail prévoit qu’est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :

1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;

2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;

3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;

4° Est liée à l’employeur par des engagements déterminant :

a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;

b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter;

c) Le taux des rémunérations.

L’activité de VRP peut s’exercer à titre exclusif, sous la forme d’un temps partiel ou d’un temps complet, pour le compte d’un seul employeur ou, en qualité de VRP Multicartes, au profit de plusieurs employeurs.

M.[Y] a été recruté sans contrat de travail écrit par la SARL Les Valentines.

Il n’est pas contesté par les parties qu’il avait en charge la commercialisation du vin produit par la SARL Les Valentines auprès de divers clients qu’il prospectait et qu’il était rémunéré uniquement par des commissions calculées en considération du nombre de bouteilles vendues et du prix de vente. Par ailleurs, il ressort clairement du courriel adressé par M.[Y] à la SARL Les Valentines le 22 janvier 2018, sollicitant, à la demande de l’administration fiscale, une attestation de la part de son employeur relative à son activité pour les années 2015 et 2016, corroborés par les courriels de commande de vins au profit de divers restaurants et hôtels qu’il lui a envoyés entre 2012 et 2018, que l’activité de prospection de M.[Y] s’effectuait pour le compte de la SARL Les Valentines sur le périmètre [Localité 4]-Ile de France et, occasionnellement, la France entière en ce qui concernait le groupe hôtelier Accord.

Dès lors, M.[Y] exerçait la profession de VRP pour le compte de la SARL Les Valentines.

Par ailleurs, il résulte clairement de la carte de VRP délivrée à M.[Y] le 22 septembre 2017, qui fait état de la représentation par ce dernier de 10 entreprises productrices de vin ou de champagne, du courriel précité de M.[Y] du 22 janvier 2018, par lequel M.[Y] se réfère à ses employeurs pour les années 2015 et 2016, des témoignages de Mmes [N] et [D], restauratrice ou caviste, confortés par les courriels reçus de la part de M.[Y] en 2017, attestant de la commercialisation à leur profit par ce dernier de vins de champagne ou d’Hermitage, la démonstration que l’activité de VRP de M.[Y] ne se limitait pas exclusivement à la représentation des vins de la SARL Les Valentines mais qu’il représentait également les champagnes ou vins d’autres producteurs.

M.[Y] exerçait en conséquence son activité en qualité de VRP-multicartes.

sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet’:

Il est de jurisprudence constante que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Cependant, si les conditions particulières de l’exercice de l’activité de VRP et principalement l’indépendance dont ils jouissent dans l’organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, en revanche la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail convenue, qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel, doit y figurer.

En l’espèce, si les statistiques des ventes réalisées par M.[Y] entre 2014 et 2017 au profit de 29 clients pour 36’452 bouteilles et un chiffre d’affaires de 185’437’euros permettent d’établir un faible nombre de ventes réalisées grâce la prospection de ce salarié, elles ne suffisent pas, en l’absence de tout élément permettant d’en déduire la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue. M.[Y] est en conséquence fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail avec la SARL Les Valentines en contrat de travail à temps complet, peu important sa qualité de VRP-multicartes.

sur le rappel de salaire’:

L’article 5 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 pose le principe de la fixation de la rémunération du VRP par libre accord entre les représentants de commerce et leurs employeurs. Il prévoit cependant que, lorsqu’un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire. En l’espèce, s’il a été retenu que M.[Y] exerçait, sous la forme d’un contrat de travail à temps complet, une mission de représentation pour le compte de la SARL Les Valentines, il a également été établi qu’il exerçait les fonctions de VRP-multicartes.

Par ailleurs, l’article 5-1 de l’ANI-VRP, invoqué par M.[Y], n’a pas été étendu et ne réserve le bénéfice du droit à une ressource mimimale forfaitaire qu’au profit du représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, à titre exclusif pour le compte d’un seul employeur alors qu’il a été retenu que M.[Y] exerçait les fonctions de VRP-multicartes.

Enfin, il est de principe que seul le’VRP’astreint au respect d’un horaire déterminé au sein de son entreprise peut bénéficier des dispositions relatives au SMIC. M.[Y] n’allègue ni ne justifie qu’il était astreint à un horaire déterminé au profit de la SARL Les Valentines.

En conséquence, M.[Y] ne peut prétendre à un rappel de salaire tant au titre du mimimum conventionnel que du minimum légal.

sur la prise d’acte’:

Il est de jurisprudence constante que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.

En l’espèce, il ressort clairement des grilles tarifaires de la SARL Les Valentines et des courriels échangés entre celle-ci et M.[Y] que les commissions dues à M.[Y] étaient en vigueur au sein de l’entreprise depuis plusieurs années, que si, concernant les clients classiques, le prix de vente des bouteilles de la SARL Les Valentines était plus élevé, le taux de commissions convenu au profit de M.[Y] était supérieur, que M.[Y] démarchait en outre une clientèle de grands comptes pour lesquels les prix de vente étaient plus attractifs, que cette organisation avait été mise en place de concert avec M.[Y] voire revendiquée par ce dernier et qu’il bénéficiait d’une certaine autonomie dans la fixation des prix de vente avec certains clients. Par ailleurs, il n’est pas justifié par M.[Y] d’une modification unilatérale par la SARL Les Valentines de son taux de commission en cours d’exécution du contrat de travail.

Les griefs tirés par M.[Y] de tarifs de vente supérieurs par rapport aux autres VRP et d’une modifcation unilatérale de ses taux de commissions ne sont donc pas pertinents.

Les faits de ventes directes de rosé au profit du client de M.[Y] «'[Adresse 2]’» sont datés du 12 juillet 2018, soit postérieurement à la prise d’acte, et ne peuvent donc être invoqués à l’appui de la rupture du contrat de travail.

Par ailleurs, il ressort de la propre attestation établie par M.[Y] le 24 novembre 2014 dans le cadre d’une autre instance qu’il a reconnu qu’il savait que la SARL Les Valentines commercialisait son vin auprès des cavistes comme la société Nicolas ou des Galeries Lafayette et qu’il n’était pas question qu’il perçoive des commissions. Ainsi, il a admis que ces clients étaient exclus de son périmètre de prospection. Dès lors, les ventes directes ainsi réalisées par la SARL Les Valentines ne peuvent être constitutives de concurrence déloyale.

Les ventes réalisées courant 2015 au profit du restaurant «’La Réserve’» ont été accomplies par une société de droit suisse dont il n’est pas démontré qu’elle agissait sous la subordination de la SARL Les Valentines. Ces ventes ne peuvent être invoquées par M.[Y] pour conclure à l’existence d’une concurrence déloyale.

En revanche, en l’état des pièces communiquées par la SARL Les Valentines à l’appui de ses conclusions n°5 du 12 septembre 2022, il n’est pas démontré par elle que M.[Y] a concouru à la remise par ses soins de bouteilles de vin au profit du restaurant «’Le Divilec’».

Il ne ressort ni des conclusions de M.[Y] ni des pièces produites aux débats par M.[Y] que les faits de mensonges qu’il impute à la SARL Les Valentines, caractérisés par l’imputation de malhonnêteté concernant M.[G], autre VRP de la société, a eu une incidence sur l’exécution de sa relation de travail. Ce fait ne peut donc être invoqué à l’appui de la prise d’acte par M.[Y] de la rupture de son contrat de travail.

Il a été retenu que M.[Y], en sa qualité de VRP, était exclusivement rémunéré par des commissions calculées en fonction du prix et du nombre de bouteilles vendues et déterminées avec la SARL Les Valentines. Il ne peut donc reprocher à la SARL Les Valentines l’absence de fixation de ses objectifs.

Les bulletins de paie de M.[Y] mentionnaient, initialement, l’application de la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (13 février 1969). A compter de l’année 2015, ils ont indiqué que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des voyageurs, représentants, placiers (VRP) du 3 octobre 1975.

Il ne ressort pas des pièces produites aux débats par M.[Y] que la première convention collective, qui n’était pas applicable à la SARL Les Valentines, a fait l’objet d’une application volontaire par celle-ci. Dès lors, le visa dans les derniers bulletins de salaire de M.[Y] ne peut être constitutif d’une modification de son contrat de travail.

Concernant les frais professionnels, il ressort des bulletins de paie de M.[Y] que la SARL Les Valentines a appliqué sur le salaire brut de M.[Y] la déduction forfaitaire spécifique, à hauteur de 30’%, prévue par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, assurant ainsi la paiement des frais professionnels de M.[Y]. Ce dernier, qui en tout état de cause ne produit aucun justificatif à l’appui de sa prétention de ce chef, ne peut prétendre à aucune somme de ce chef. Le jugement déféré, qui l’a débouté de sa demande à ce titre, sera confirmé.

Il ressort de ce qui précède qu’il ne peut être reproché à la SARL Les Valentines que les faits de concurrence déloyale commis par elle concernant le client restaurant «’Le Divilec’». Le caractère isolé de ces faits ne permet pas de retenir chez elle un manquement grave à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement déféré, qui a dit que la prise d’acte de M.[Y] produisait les effets d’une démission et a débouté ce dernier de sa demande indemnitaire, sera en conséquence confirmé.

sur le surplus des demandes:

Selon l’article L.’7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié. Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.

Il a été retenu que la prise d’acte de M.[Y] était constitutive d’une démission. Dès lors, la rupture du contrat de travail étant imputable à M.[Y], ce dernier ne peut prétendre au paiement de l’indemnité de clientèle.

L’article L.’6321-1 du code du travail prévoit notamment que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et qu’il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il est de principe que cette obligation relève de l’initiative de l’employeur et, en conséquence, que ce dernier ne peut s’exonérer de son obligation au motif que son salarié n’a formé aucune demande pendant l’exécution du contrat de travail.

La SARL Les Valentines ne justifie pas de l’exécution de cette obligation à l’égard de M.[Y]. Cependant, faute pour ce dernier d’indiquer quelle formation aurait été nécessaire pour maintenir sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, il ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice dont il sollicite réparation. Il ne peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts de ce chef.

Il a été retenu que la prise d’acte par M.[Y] de la rupture de son contrat de travail était constitutive d’une démission. Il ne peut en conséquence prétendre, au motif que sa prise d’acte était justifiée, à l’indemnisation de la perte de chance d’utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation.

Il est de principe que l’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail et que si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile.

Ce principe ne fait pas l’objet d’exception pour les VRP. Cependant, M.[Y], débiteur de la charge de la preuve, ne justifie pas de l’étendue de l’occupation de son domicile imputable à son activité de VRP au profit de M.[Y]. La demande en dommages-intérêts qu’il forme de ce chef sera en conséquence rejetée.

sur les mesures accessoires’:

M.[Y], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamné à payer à la SARL Les Valentines la somme de 1’500’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE M.[Y] recevable en son appel’;

ECARTE des débats les conclusions n°7 de M.[Y] du 21 novembre 2022 et ses pièces n°45bis à 60′;

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 23 avril 2019 en ce qu’il a débouté M.[Y] de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet’;

LE CONFIRME pour le surplus’;

STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant’;

REQUALIFIE le contrat de travail de M.[Y] avec la SARL Les Valentines en contrat de travail à temps complet’;

CONDAMNE M.[Y] à payer à la SARL Les Valentines la somme de 1’500’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes’;

CONDAMNE M.[Y] aux dépens.

Le Greffier Le Président

 


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