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Arrêt n°
du 29/06/2022
N° RG 21/01805
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 juin 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 1er septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00309)
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SA LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SA La Poste a embauché Madame [R] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 octobre 2007, en qualité de conseiller financier, classification III-2.
Suivant avenant au contrat du travail en date des 2 et 12 novembre 2010, Madame [R] [T] a exercé la fonction de conseiller spécialisé en patrimoine, classification III-2.
Suivant avenant au contrat de travail en date des 12 et 15 avril 2012, Madame [R] [T] exerce la fonction de conseiller spécialisé patrimoine confirm, classification III-3.
Au début de l’année 2019, elle a présenté une demande de départ en formation via le compte personnel de formation sur temps de travail, laquelle lui a été refusée le 4 avril 2019.
Le 25 avril 2019, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée de Madame [R] [T]. La demande d’homologation a été transmise à la Direccte, l’homologation résultant d’une décision implicite d’acceptation acquise au 1er juin 2019.
Le 27 mai 2020, Madame [R] [T] saisissait le conseil de prud’hommes de Reims de différentes demandes à l’encontre de la SA La Poste.
Par jugement en date du 1er septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
– constaté l’absence de faute de la SA La Poste à l’occasion du refus de demande de formation opposé à Madame [R] [T],
– constaté l’absence de discrimination salariale à l’égard de Madame [R] [T],
– constaté l’absence de nullité de la rupture conventionnelle,
en conséquence,
– débouté Madame [R] [T] de ses demandes,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
– condamné Madame [R] [T] aux dépens.
Le 27 septembre 2021, Madame [R] [T] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 22 décembre 2021, Madame [R] [T] demande à la cour de réformer la décision et :
vu les dispositions des articles L.6111-1 et R.6323-10 du code du travail,
– de dire et juger que la SA La Poste a manqué à son obligation en matière d’accès à la formation,
en conséquence,
– de condamner la SA La Poste à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles afférentes au congé de formation professionnelle,
vu les dispositions des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.3221-4 du code du travail,
– de dire et juger qu’elle a fait l’objet d’une discrimination salariale, à tout le moins qu’il a été porté atteinte au principe ‘à travail égal, salaire égal’,
en conséquence,
– de condamner la SA La Poste à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination salariale,
– de dire et juger la rupture conventionnelle du 25 avril 2019 nulle et de nul effet,
en conséquence,
– de condamner la SA La Poste à lui payer les sommes de :
. 69000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 11403 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 1140 euros à titre de congés payés sur préavis,
– d’ordonner la compensation entre les sommes au remboursement desquelles elle est tenue au titre de l’annulation de la rupture conventionnelle et celles auxquelles la SA La Poste est tenue au titre de l’indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 24000 euros,
– de condamner la SA La Poste à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– d’ordonner à la SA La Poste d’avoir à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés.
Dans ses écritures en date du 12 mars 2022, la SA La Poste conclut à la confirmation du jugement, au rejet du surplus des demandes de Madame [R] [T], à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
Il ressort du jugement que Madame [R] [T] avait formé ses demandes au titre de la formation au visa des articles L.6111-1 et R.6324-4 du code du travail.
Les premiers juges ont retenu à raison que l’article R.6324-4 du code du travail était abrogé depuis le 31 décembre 2018.
Ils ont fait application d’office de l’article R.6323-10 du code du travail, au visa duquel notamment Madame [R] [T] fonde désormais ses demandes au titre de la formation à hauteur d’appel.
Or, c’est à tort qu’elle écrit dans ses conclusions que l’article R.6324-4 du code du travail a été recodifié sous l’article R.6323-10 du code du travail, alors qu’un tel article est applicable à la mobilisation du compte personnel de formation dans le cadre d’un projet de transition professionnelle.
L’article R.6324-4 du code du travail est désormais l’article D.6323-4 du code du travail et il est applicable depuis le 1er janvier 2019.
Il convient donc, en application des articles 12 et 16 alinéa 3 du code de procédure civile, d’inviter les parties à conclure au titre de la formation professionnelle sur le fondement de l’article D.6323-4 du code du travail. Une réouverture des débats sera ordonnée à cette fin.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne une réouverture des débats et renvoie à l’audience du 12 septembre 2022 à 14 heures afin que les parties concluent au titre de la formation professionnelle sur le fondement de l’article D.6323-4 du code du travail ;
Impartit à Madame [R] [T] jusqu’au 30 juillet 2022 pour conclure, à la SA La Poste jusqu’au 25 août 2022 pour répliquer et à Madame [R] [T] jusqu’au 3 septembre 2022 pour une réplique éventuelle ;
Dit que l’ordonnance de clôture sera rendue le 5 septembre 2022 ;
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT