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AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/03024 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NRNW
[M]
C/
S.A.S. [21]
S.A.S. [18] [Localité 25]
S.A.S. [15]
S.A.S. [19]
S.A.S. [20]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 08 Avril 2021
RG : 17/02929
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
APPELANT :
[X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. [21] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
RCS DE LYON N° [N° SIREN/SIRET 13]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat plaidant de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [18] [Localité 25]
RCS DE LYON N°[N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 16]
[Localité 25]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat plaidant de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [15]
RCS DE VERSAILLES N° [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat plaidant de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [19]
RCS DE LYON N° [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat plaidant de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [20]
RCS DE LYON N° [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat plaidant de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] (le salarié) a été engagé le 5 septembre 1975 par la société [21] (anciennement dénommée la société [17], puis la société [24]), affecté à compter du 1er février 1979 sur le site de [Localité 25], en qualité d’agent qualifié, d’essayeur et de chef d’équipe.
La société [21] a procédé à un apport partiel d’actifs de sa branche d’activité de conception, fabrication et commercialisation d’autocars et d’autobus à la société [19], avec une prise d’effet au 31 décembre 1998.
Le 30 octobre 2004, la société [21] a cédé, par un apport partiel d’actifs, sa branche d’activité de [18] et moulage de fer à la société [18] [Localité 25], ainsi que sa branche d’activité de conception et fabrication de ponts et essieux à la société [20].
Le 1er juin 2011, la société [21] a cédé à la société [15], par un apport partiel d’actifs, la branche d’activité se rapportant à la fabrication de véhicules et de matériels militaires.
Le 30 avril 2011, le salarié a été muté au sein de la société [15].
Le 8 juillet 2016, le salarié et la société [15] ont régularisé une transaction.
Par arrêté du 25 octobre 2016, publié le 1er novembre 2016, pris en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, l’établissement de [Localité 25] de la société [21] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période de 1964 à 1996.
Le 22 septembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger qu’il a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société [21] dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat, et de voir condamner la société [15] à lui verser une certaine somme à titre de réparation du préjudice d’anxiété, subsidiairement de voir condamner in solidum les sociétés [21], [18] [Localité 25], [15], [19] et [20] au versement de la même somme.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon, statuant dans sa formation de départage, a :
– déclaré le salarié irrecevable en ses demandes,
– débouté le salarié de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les sociétés [21], [18] [Localité 25], [15], [19] et [20] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné le salarié aux dépens.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 1er mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
– confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté les sociétés [21], [18] [Localité 25], [15], [19] et [20] de leurs demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– réformer la décision de première instance pour le surplus,
– déclarer recevables ses demandes au titre de l’indemnisation de son préjudice d’anxiété,
A titre principal,
– condamner la société [22] devenue la société [15] à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété,
A titre subsidiaire,
– condamner in solidum les sociétés [21], [18] [Localité 25], [15], [19] et [20] à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété,
En tout état de cause,
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir notamment que le conseil de prud’hommes a déclaré ses demandes irrecevables du fait de l’existence d’une transaction souscrite avec la société [21] le 8 juillet 2016; que cependant le protocole transactionnel produit aux débats mentionne exclusivement les parties qui l’ont souscrit, ainsi que quelques ‘clauses de style’ impropres à caractériser les engagements réciproques des parties ; que cette communication fragmentaire ne permet donc pas d’apprécier la teneur et la portée de la transaction supposée qui, en outre, n’a pas été datée; qu’en tout état de cause, la transaction souscrite pour la rupture du contrat de travail ne pouvait inclure le préjudice d’anxiété qu’il subit, a fortiori compte tenu du fait qu’elle aurait été régularisée le 8 juillet 2016, soit l avant l’arrêté de classement en ACAATA de l’établissement [21] de [Localité 25] du 25 octobre 2016
Dans leurs conclusions notifiées le 18 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens, les sociétés demandent à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
déclaré le salarié irrecevable en ses demandes,
débouté le salarié de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le salarié aux dépens de l’instance,
Y ajoutant,
– condamner le salarié à leur verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
– prononcer la mise hors de cause des sociétés [23] [Localité 25], [19] et [20],
– débouter le salarié de sa demande formée au titre d’un prétendu préjudice d’anxiété,
A titre infiniment subsidiaire,
– réduire notablement la demande indemnitaire formulée par le salarié au titre d’un prétendu préjudice d’anxiété,
– réduire notablement la demande formulée par le salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir notamment que la salarié a été embauché par la société [21] à compter du 5 septembre 1975, affecté à compter du 1er février 1979 sur le site de [Localité 25], en qualité d’agent qualifié, d’essayeur et de chef d’équipe, que le salarié a signé un protocole transactionnel du 8 juillet 2016 aux termes duquel il s’est déclaré rempli de tous ses droits et a admis que plus aucune contestation ne l’opposait à son employeur, la transaction ayant mis fin à leur différend, le salarié est donc irrecevable en sa demande, la transaction ayant autorité de la chose jugée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
Par conclusions du 7 septembre 2022, le conseil de la partie appelante a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre le bordereau de communication de pièces rectifié de l’erreur matérielle y figurant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le bordereau de communication de pièces de la partie appelante étant affecté d’une erreur matérielle, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture au jour de l’audience, afin d’admettre le bordereau de communication de pièces rectifié.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes l’article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Et selon l’article 2052 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Les sociétés intimées produisent un extrait fragmentaire, mais néanmoins non contesté dans son contenu par le salarié qui n’en produit pas l’exemplaire qu’il détient, relatif aux articles 1er et 3 à 7 du protocole transactionnel daté du 8 juillet 2016, signé par le salarié et par la société [22], devenue la société [15], aux termes duquel, en contrepartie des concessions de l’employeur et sous réserve de la parfaite exécution du protocole, le salarié se déclare intégralement rempli de ses droits nés ou à naître relatifs au paiement de tous salaires […], heures supplémentaires, accessoires du salaire, primes, bonus, remboursement de frais, indemnité compensatrice de congés payés, de préavis, de licenciement, indemnité au titre de la clause de non-concurrence, avantages en nature, de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral et/ou sexuel et/ou d’un manquement à une obligation de sécurité de résultat, indemnisation au titre du droit individuel à la formation, compte personnel de formation ou à la protection sociale complémentaire ou de quelque nature que ce soit, consécutifs à la conclusion, l’exécution et à la rupture de son contrat de travail notamment relatif à la procédure de licenciement et toutes autres sommes échues ou à échoir du fait des rapports de droit et de fait ayant existé entre lui-même et l’employeur et/ou du groupe auquel il appartiendrait ou de leurs dirigeants. Le salarié déclare renoncer irrévocablement et expressément à toute instance ou actions à l’encontre de l’employeur et ou des sociétés du groupe auquel il appartiendrait et relative tant à l’exécution, qu’à la cessation et aux conditions de la cessation du contrat de travail.
Alors qu’il est constant que la transaction a été signée à l’occasion de la rupture du contrat de travail et, bien que le fondement de l’action du salarié se soit révélé postérieurement à la transaction, au jour de l’arrêté du 25 octobre 2016 (JORF n°0255 du 1er novembre 2016) d’inscription de l’établissement de [Localité 25] exploité par la société [21] sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, il demeure que la clause de la transaction, formulée en des termes généraux, par laquelle le salarié se déclare rempli de ses droits nés ou à naître dans le cadre de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail, relativement notamment à des dommages-intérêts au titre d’un manquement à une obligation de sécurité de résultat, et renonce, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, rend irrecevable sa demande en réparation du préjudice d’anxiété en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à cette transaction, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la charge des dépens et des frais irrépétibles.
Le salarié qui succombe en son appel est tenue aux dépens.
Au regard de la situation économique respective des parties, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande des sociétés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et dernier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et prononce la clôture au 8 septembre 2022,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demandes des sociétés [21], [15], [18] [Localité 25], [19] et [20] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de M. [X] [O].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,