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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 284 FS-D
Pourvoi n° S 16-19.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Piscines Magiline, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. Jean-Michel X…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Piscines Magiline, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X…, l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé par la société Piscines Magiline à compter du 8 décembre 1997 en qualité de responsable technique, M. X… a été licencié pour motif économique par lettre du 27 septembre 2012 ; qu’il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle puis a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement non fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts et à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d’indemnisation, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques comme la nécessité de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité s’apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise ; que la société holding qui détient à 100 % une entreprise et n’a pas d’autre activité, relève nécessairement du même secteur d’activité que cette dernière, de sorte que la réalité des difficultés économiques ou de la sauvegarde de la compétitivité doivent s’apprécier en tenant compte de la situation de la société mère ; qu’en décidant l’inverse, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que relèvent d’un même secteur d’activité les entreprises dont l’activité économique a le même objet ; que la cour d’appel, qui a retenu que la société Arbatax ne relève pas du même secteur d’activité que la société Piscines Magiline, sans avoir constaté que celle-ci disposait d’une activité n’ayant pas le même objet que celle de la société Piscines Magiline, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu, qu’estimant que la société Arbatax ne relevait pas du même secteur d’activité que sa filiale, la société Piscines Magiline, la cour d’appel a exactement retenu que les difficultés économiques devaient être appréciées au regard de la seule situation de cette société ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le salarié qui a conclu un contrat de sécurisation professionnelle, dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre à l’indemnité de préavis et aux congés payés y afférents ; que dès lors, la cassation qui ne manquera pas d’intervenir sur le premier moyen, entraînera nécessairement la cassation, par voie de conséquence, de l’arrêt attaqué en ce qu’il alloué au salarié une somme de 22 353 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et ce, par simple application de l’article 625 du code de procédure civile ;