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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N° 2023/041
Rôle N° RG 22/10888 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2QF
Association GROUPE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPP EMENT DES ACTIONS DE PREVENTION 13, GROUPE ADDAP13
C/
[Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Janvier 2023
à :
Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 22/00223.
APPELANTE
Association GROUPE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPP EMENT DES ACTIONS DE PREVENTION 13, GROUPE ADDAP13, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023, délibéré prorogé au 27 janvier 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [C] a été embauchée par l’Association Départementale pour le Developpement des Actions de Prévention 13 (ADDAP13) le 26 octobre 2006.
La convention collective applicable est celle du 15 mars 2016.
Après plusieurs arrêts maladie elle a été classée en invalidité le 1er octobre 2018 et reconnue en maladie professionnelle par courrier de la CPAM en date du 11 février 2020.
Par jugement de départage en date du 3 novembre 2021 le juge départiteur du conseil de prud’homme de Marseille a prononcé la résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur au jour du jugement et fixé les sommes dues à Mme [C].
Le 10 juin 2022 Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes statuant en référé afin de voir ordonner la remise par l’ADDAP d’une attestation pôle emploi conforme sous astreinte voir prononcer sa condamnation à 5000 euros de dommages nitérêts pour remise de documents de fin de contrat non conformes ;
Elle sollicitait également un rappel d’indemnité de compte épargne temps , un solde d’indemnité compensatrice de congés payés, la régularisation de son compte individuel de formation sous astreinte, une régularisation de son relevé de carrière sous astreinte outre les intérêts au taux légal avec capitalisation, 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC et la condamnation de l’ADAPP aux dépens.
Par ordonnace de référé en date du 21 juillet 2022 notifiées le même jour le conseil de prud’hommes de Marseille a :
Ordonné à l’ADDAP en la personne de son représentant légal de remettre à Madame [C] [Z] :
– l’attestation pôle emploi rectifiée telle que demandée par la salariée
– de régulariser l’abondement du CPF
– de régulariser le relevé de carrière CARSAT en renseignant les deux trimestres manquants sous 50 euros d’astreinte parjour de retard et par document à partir du I0ème jour après la notification de la présente ordonnance, La formation de référé se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Condamné l’ADDAP en la personne de son représentant légal à payer à Madame [C] [Z] 1000 euros au titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamné l’ADDAP en la personne de son représentant légal à payer à Madame [C] [Z] 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Débouté Madame [C] du surplus de ses demandes.
Condamné le défendeur aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 27 juillet 2022 le Groupe ASSOCIATION Départementale pour le Developpement des Actions de Prévention 13 (ADDAP13) a relevé appel de l’ordonnace dans chaque chef de son dispositif.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 10 novembre 2022 elle demande à la cour de
INFIRMER le jugement rendu le 07 juillet 2022 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Marseille sous le n° RG F 22/00223 en ce qu’il a,
– Ordonné à l’ADDAP de remettre à Madame [C] [Z] :
o L’attestation pôle emploi rectifiée telle que demandée par la salariée
o De régulariser l’abondement du CPF
o De régulariser le relevé CARSAT en renseignant les deux trimestres manquants
Sous 50 euros d’astreinte par jour de retard et par document à partir du 10ème jour après la notification de la présente ordonnance, la formation de référé se réservant le droit de liquider l’astreinte.
– Condamné l’ADDAP à payer à Madame [C] [Z] 1.000 euros au titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
– Condamné l’ADDAP à payer à Madame [C] [Z] 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
– Condamné le défendeur aux entiers dépens.
ET, STATUER A NOUVEAU
JUGER que la condition d’urgence exigée pour la compétence des référés n’est pas remplie,
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse sur les demandes de Madame [Z] [C]
EN CONSEQUENCE
JUGER Madame [Z] [C] irrecevable en ses demandes devant la formation de Référé
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE
Le cas échéant,
L’INVITER A MIEUX SE POURVOIR
En tout état de cause,
CONFIRMER l’Ordonnance pour le surplus,
SUPPRIMER l’astreinte dont est assortie l’ordonnance déférée
DEBOUTER Madame [Z] [C] de sa demande de fixation d’une astreinte majorée
DEBOUTER Madame [Z] [C] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions
LA CONDAMNER à verser au Groupe Addap13 la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens.
A L’appui de ses prétentions elle expose que
‘ Mme [C] ne justifie d’aucune urgence, ni dommage imminent, ni trouble illicite permettant de retenir la compétence du conseil de prud’hommes en référé, que par ailleurs les demandes provision sur dommages intérêts, de régularisation du CPF et du relevé de carrière se heurtent à une contestation sérieuse.
‘ Que s’agissant de la demande de régularisation de l’attestation pôle emploi Mme [C] ne justifie d’aucune démarche auprès de Pôle Emploi ni d’aucune demande de l’organisme ; que la décision critiquée n’a pas précisé en quoi elle serait non conforme, en quoi elle empêche l’indemnisation de Mme [C] ni en quoi l’employeur disposerait d’un pouvoir de rectification alors que certains éléments (lieu du travail, 36 mois précédant le dernier jours travaillé) sont automatiquement générés par Pôle Emploi à partir la déclaration sociale nominative (DSN) télétransmise chaque mois aux organismes sociaux à partir des données du logiciel de paie.
Que le Pôle Emploi lui a confirmé par courriel qu’il relève lui même les erreurs et procède aux rectifications avant de procéder au calcul des droits. Qu’il existe donc en l’espèce une contestation sérieuse.
‘ Que la demande de dommages intérêts se heurte à l’incompétence du juge des référés pour trancher le litige au fond. Qu’à défaut de justification d’un préjudice lié à la remise de l’attestation Pôle emploi il existe une contestation sérieuse sur l’attribution d’une provision.
‘ Que conformément aux dispositions de l’article L 6323-10 du code du travail l’abondement du CPF échappe à la main de l’employeur, auquel il n’a pas accès, et fait l’objet d’un traitement aux moyens des éléments de rémunération télédéclarés (DSN). Les périodes d’absence pour accident de travail ou maladie professionnelle étant prises en compte pour le calcul des droits au titre du compte personnel de formation (C. trav., art. L. 6323-12).
Que Mme [C] ne démontre pas en quoi son CPF ne serait pas conforme à ses droits en l’absence de toute information de la caisse des dépots et consignation en ce sens. Qu’ainsi la demande se heurte à une contestation sérieuse.
‘ Que la demande au titre du relevé Carsat n’est étayée par aucun document probant ni aucune pièce émanant de l’organisme concerné.
‘ Qu’elle justifie qu’à la date de la rupture de son contrat Mme [C] ne disposait plus que de 9 jour sur son CET lesquels lui ont été règlés avec son solde de tout compte.
‘Qu’à la date de la rupture de son contrat de travail, si elle totalise une ancienneté de service de 15 années, Mme [C] ne totalisait pas 15 années d’ancienneté pour la détermination des droits à congés sur le fondement de l’article 22 de la convention collective en raison de ses arrêts de travail pour maladie ordinaire à compter di mois de décembre 2017 tandis que le 5 juin 2021 décompté de ses congés correspond à la journée de solidarité qui autorise une retenue sur salaire, nonobstant l’absence du salarié. Que la demande au titre des congés se heurte donc à une contestation sérieuse.
‘Que l’astreinte doit en l’espèce être supprimée par application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’éxécution compte tenu de l’existence d’une cause étrangère ne permettant pas à l’employeur de procéder aux rectifications sollicitées.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 novembre 2022 Madame [C] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé du 21 juillet 2022 du Conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’elle a ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée telle que demandé par la salariée, la régularisation de l’abondement du CPF et la régularisation du relevé de carrière CARSAT en renseignant les deux trimestres manquants,
Juger que l’astreinte de 50 € par jour de retard et par document à partir du 10eme jour après la notification de l’ordonnance est insuffisante,
Réformer le montant de l’astreinte pour le porter à 200 € par jour de retard et par document, la formation de référés se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Confirmer l’ordonnance de référé du 21 juillet 2022 du Conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’elle a ordonné le versement de provisions sur dommages et intérêts,
Réformer le quantum pour le porter à la somme de 5 000 €,
Confirmer l’ordonnance de référé du 21 juillet 2022 du Conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’elle a ordonné le versement de la somme de 1 000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Infirmer pour le surplus,
Puis, statuant à nouveau,
Ordonner à l’ASSOCIATION GROUPE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DE PREVENTION 13 le versement d’un rappel d’indemnités Compte Epargne Temps (CET – 4 jours) à hauteur de 504, 40 €
Ordonner à l’ASSOCIATION GROUPE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DE PREVENTION 13 le versement d’un rappel de solde d’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 882, 71 €
Ordonner à l’ASSOCIATION GROUPE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DE PREVENTION 13 le versement de la somme de 1 200 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel
Condamner l’ASSOCIATION GROUPE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DE PREVENTION 13 aux entiers dépens
Juger que la condamnation de l’ASSOCIATION GROUPE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DE PREVENTION 13 emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
A l’appui de ses demandes elle expose que
‘ La compétence en référé doit être retenue en raison de l’existence d’un différent et d’un dommage imminent.
‘ Que l’attestation Pôle Emploi est irrégulière les mentions portées en cases 4 et 6 n’étant pas conformes aux faits et l’employeur ne démontrant en l’espèce aucune impossibilité matérielle de rectification alors qu’il établi et délivre l’attestation Pôle Emploi conformément aux dispositions de l’artilce R 1234-9 du code du travail et verse aux débats en pièce 6 un courrier de pôle emploi justifiant que la rectification lui incombe. Que le dommage imminent justifie la compétence en référé
‘ Qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la remise d’une attestation Pôle Emploi contenant des indications erronées ne permettant pas la détermination exacte des droits du salarié entraîne nécessairement un préjudice pour lui qui doit être réparé par les juges du fond. Une cour d’appel ne peut donc pas, pour débouter le salarié concerné, retenir que celui-ci ne démontre pas le préjudice matériel ou financier qui en serait résulté.
Cass. soc. 30-9-2014 n° 13-13.390 F-D, M. c/ Sté Potomitan : RJS 12/14 n° 858.
‘Que la demande au titre du compte épargne temps n’est pas sérieusement contestable le solde du compte étant de 13 jours au moment de la rupture du contrat de travail
‘ Qu’étant en maladie professionnelle elle pouvait prétendre à l’application de l’article 22 de la convention collective et ne pouvait se voir retirer la journée du 5 juin 2021
‘ Qu’étant en maladie professionnelle elle continuait à acquérir des droits à formation
‘ Que son relevé CARSAT est erroné, deux trimestres étant manquants au titre de l’année 2020
SUR QUOI
L’article R1455-5 du code du travail dispose que: “Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article R1455-6 du code du travail dispose que: “La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’article R1455-7 du code du travail dispose que: “Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce la cour relève qu’à l’appui de sa demande de rectification de l’attestation Pôle emploi qui lui a été remise , Mme [C] ne produit aucun document venant démontrer que ses droits à indemnisation sont actuellement compromis de sorte qu’elle ne caractérise pas l’ urgence , ni un dommage imminent justifiant d’ordonner la rectification en référé de ladite attestation .
Il convient d’ailleurs de rappeler que l’attestation a été établie en éxécution du jugement du conseil de prud’hommes en date du 3 novembre 2021 ayant prononcé la résiliation du contrat de travail , actuellement frappé d’appel de ce chef , de sorte que le dommage est éventuel à ce stade.
En conséquence, la demande de provision sur dommages intérêts est sérieusement contestable, la cour de Cassation ayant au surplus abandonné la jurisprudence sur le préjudice nécessaire.
L’ordonnance doit donc être infirmée en ce qu’elle a ordonné la rectification de l’attestation pôle emploi et fixé une provision sur dommages intérêts au titre du préjudice subi.
L’appelant produit aux débats le relevé CET (pièce 11 de l’appelant) de l’intimée laissant apparaitre 33 jours acquis et les demandes de paiement pour 13 jours en 2015 et 11 jours en mars 2019 ; en l’absence de production aux débats des bulletins de salaires des mois de juin et novembre 2015 le solde de 13 jours revendiqué par l’intimé est sérieusement contestable ainsi que la demande en paiement de 4 jours de salaire au titre du CET, l’ordonnance de référé doit être confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [C] de sa demande de ce chef.
Le relevé de carrière de la CARSAT laisse apparaitre que 4 trimestres ont bien été validés au total pour l’année 2020, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de l’intimée à ce titre.
En application de l’article L 6323-13 du code du travail l’absence du salarié pour maladie professionnelle est intégralement prise en compte pour le calcul de la durée du travail effectué. En l’espèce l’intimée ne détaille toutefois pas en quoi le compte dont elle produit le relevé en pièce 10 n’a pas été correctement abondé par l’employeur alors que des versements apparaissent pour chaque année complète jusqu’en 2019 et une régularisation en 2021.
Il existe donc une contestation sérieuse et l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
L’article 22 de la convention collective nationale 1966-03-15, mise à jour au 15 septembre 1976 applicable en l’espèce dispose que :
La durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée, au taux des appointements réels, dans les conditions définies par la loi sur les bases suivantes :
– 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence.
Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours.
La date retenue pour le calcul de ce temps de travail effectif est fixée, conformément au code du travail, au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris.
Sont assimilés à des périodes de ” travail effectif ” pour la détermination du congé payé annuel :
– les périodes de congé payé annuel ;
– les périodes d’absence pour congés de maternité et d’adoption ;
– les périodes d’interruption du service pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d’une durée ininterrompue de 1 an ;
– les périodes obligatoires d’instruction militaire ;
– les absences pour maladie non rémunérées d’une durée totale cumulée inférieure à 30 jours, et celles donnant lieu à la rémunération par l’employeur dans les conditions prévues à la présente convention ;
– les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;
– les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
– les absences lors des congés individuels de formation.
Les salariés en fonctions au 1er juin peuvent, sur leur demande, bénéficier d’un complément de congé annuel, non rémunéré, jusqu’à concurrence de la durée normale correspondant à 1 an de présence.
En l’espèce il est établi par les pièces produites aux débats que l’intimée a été arrêtée pour maladie professionnelle à compter du 8 juin 2017 (pièce 6 de l’intimée) étant précisé que la date du 11 février 2020 correspond à celle de la reconnaissance de la maladie.
Au vue de la liste des absences figuarant en pièce 2 E de l’intimée et d’un absence pour maladie professionnelle ininterrompues d’un an à compter du 24 avril 2018, l’intimée peut donc se prévaloir d’une ancienneté de 12 ans 3 mois et 8 jours soit 4 jours de congés supplémentaires, le retrait d’un jour de congés le 5 juin correspondt à la journée de solidarité ; dans ces conditions il convient d’accorder à l’intimé une somme de 504,40 euros à titre de provision sur indémnité compensatrice de congés payés.
Le prononcé d’une astreinte majorée n’est pas justifié en l’espèce.
L’intimée qui succombe à titre principal sera condamnée à payer à l’appelante la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 et déboutée de ses prétentions de ce chef. Elle sera de surcroit condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a
Ordonné à l’ADDAP de remettre à Madame [C] [Z] :
‘ L’attestation pôle emploi rectifiée
‘ De régulariser l’abondement du CPF
‘ De régulariser le relevé CARSAT en renseignant les deux trimestres manquants
Sous 50 euros d’astreinte par jour de retard et par document à partir du 10ème jour après la notification de la présente ordonnance, la formation de référé se réservant le droit de liquider l’astreinte.
‘ Condamné l’ADDAP à payer à Madame [C] [Z] 1.000 euros au titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
‘ Débouté Mme [C] de sa demande au titre d’un rappel de congés payés
‘Condamné l’ADDAP à payer à Madame [C] [Z] 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
‘ Condamné le défendeur aux entiers dépens
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme [C] de sa demande au titre du CET.
Statuant à nouveau
Dit n’y avoir lieu à référé au titre de l’attestation pôle emploi rectifiée, de la régularisation de l’abondement du CPF, de la régularisation du relevé CARSAT ;
Déboute Mme [C] de sa demande de provision sur dommages intérêts ;
Condamne l’ Association Départementale pour le Developpement des Actions de Prévention 13 (ADDAP13) à payer à Mme [C] la somme de 504,40 euros à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne Mme [C] à payer à l’ Association Départementale pour le Developpement des Actions de Prévention 13 (ADDAP13) la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président