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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 Octobre 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 17/05826
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2017 par le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL – section encadrement – RG n° F16/883
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Julie GONIDEC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
représenté par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEURS AU CONTREDIT
Me [Y] [R] (SAS SETTE HOLDING) – Mandataire liquidateur de la SA LA BROCHURE INDUSTRIELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Virginie LOCKWOOD
Me [X] [F] – Mandataire liquidateur de la SA LA BROCHURE INDUSTRIELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Virginie LOCKWOOD
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Pascal GOURDAIN de la SCP d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205, substitué par Me Coralie CHEVALIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
– contradictoire
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit formé par M. [J] [B] à l’encontre d’un jugement rendu le 30 mars 2017 par le conseil de prud’hommes de Créteil qui, saisi par l’intéressé de demandes tendant essentiellement à voir juger abusif et sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique et fixer ses créances sur la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE aux sommes de 90 188 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif «’pris avec la légèreté blâmable et coupable de l’employeur’», 180 376 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, 7 515,68 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 751,57 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 1 098 € au titre du DIF, s’est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a débouté les mandataires liquidateurs de la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE de leur demande d’irrecevabilité et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Vu la déclaration de contredit remise le 14 avril 2017 au greffe du conseil ainsi que les conclusions visées par le greffier soutenues à l’audience du 29 juin 2017 pour le demandeur au contredit, qui demande à la cour de’:
– le dire et juger recevable et bien fondé en son contredit,
– dire et juger que le conseil de prud’hommes de Créteil compétent pour connaître du litige l’opposant à son ancien employeur,
– dire et juger le licenciement pour motif économique intervenu abusif et sans cause réelle et sérieuse,
– fixer sa créance sur la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE aux sommes et indemnités suivantes’:
– 90 188 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif «’pris avec la légèreté blâmable et coupable de l’employeur’»,
– 180 376 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,
– 7 515,68 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 751,57 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
– 1 098 € au titre du DIF,
– fixer en outre sa créance à l’encontre de la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE à une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile «’et la dire en frais privilégiés de justice,
– déclarer le «’jugement’» à intervenir commun à Me [F] [X] et la SCP [D][P][H][Y] prise en la personne de Me [R] [Y], en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE ainsi qu’au CGEA d’Île de France Est pris en la personne de son représentant légal,
– condamner les défendeurs aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées par le greffier et soutenues à l’audience du 29 juin 2017 pour la SCP [D]-[P]-[H]-[Y] prise en la personne de Me [R] [Y] et pour Me [F] [X], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société anonyme LA BROCHURE INDUSTRIELLE, défendeurs au contredit, qui demandent à la cour de’:
à titre principal’:
– dire et juger le contredit irrecevable,
– en conséquence, inviter le demandeur à mieux se pourvoir,
– dire et juger que la critique du périmètre du groupe, des démarches de reclassement interne auprès du groupe et externe, notamment auprès de la commission paritaire, relèvent bien du bloc de compétence administrative suite à l’homologation du document unilatéral par la DIRECCTE,
– dire et juger que le conseil de prud’hommes ou la cour si elle entendait juger de ce dossier au fond garde une compétence relative à l’individualisation des démarches de reclassement,
– dire et juger que les demandes formulées par le salarié sont en réalité une critique du bloc de compétence administratif,
– en conséquence, dire et juger que le juge judiciaire est compétent pour «’apprécier de cette demande’» irrecevable en application du principe de séparation des pouvoirs,
– dire et juger que les liquidateurs s’en rapportent à la sagesse de la cour concernant l’évocation au fond du dossier,
à titre subsidiaire’:
– dire et juger que le motif des licenciements est lié au jugement de liquidation judiciaire qui a constaté l’état de cessation des paiements et débouter le salarié de ses demandes liées à la faute et à la légèreté blâmable de la société,
– dire et juger qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le conseil de prud’hommes de Créteil ou la cour si elle entendait juger de ce dossier au fond ne peut critiquer le reclassement interne et externe proposé dans le document unilatéral et homologué par la DIRECCTE,
– en conséquence, débouter le salarié de ses demandes au titre du reclassement interne et externe,
à titre très subsidiaire’:
– mettre hors de cause la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE du fait d’éventuelles fautes ou légèreté blâmable,
– subsidiairement, dire et juger qu’en cas de condamnation les sociétés LBI LBO et EPR devront supporter seules le coût des dommages-intérêts alloués,
– dire et juger que les démarches de reclassement ont été loyales et sérieuses,
– dire et juger qu’il n’y a aucune légèreté blâmable de la part de l’employeur ayant présidé à la liquidation judiciaire,
– en conséquence, débouter le salarié de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouter le salarié de l’ensemble de ses autres demandes,
à titre infiniment subsidiaire’:
– réduire le quantum de ses demandes dans de plus justes proportions,
en tout état de cause’:
– débouter le salarié de ses demandes d’exécution provisoire, d’intérêts au taux légal, de communication de document et d’astreinte,
– condamner le salarié à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffier et soutenues à l’audience du 29 juin 2017 pour l’association UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA d’Île de France Est, ci-après dénommée l’AGS, autre défenderesse au contredit, qui demande à la cour de’:
à titre liminaire’:
– confirmer le jugement entrepris et se déclarer incompétente pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la DIRECCTE au profit de la juridiction administrative,
à titre subsidiaire, vu le principe de l’autorité de la chose jugée’:
– dire et juger irrecevable toute demande visant à contester le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la DIRECCTE,
sur les demandes’:
– constater que les licenciements reposent sur un motif économique incontestable,
– rejeter toute demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou de dommages-intérêts pour rupture abusive,
– dire et juger inopposable à la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE toute demande de dommages-intérêts pour faute détachable des dirigeants de la société,
en tout état de cause’:
– débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts,
à titre extrêmement subsidiaire’:
– ramener les demandes à de plus justes proportions,
– débouter le salarié de ses demandes redondantes,
à titre infiniment subsidiaire’:
– débouter le salarié du surplus de ses demandes faute de justifier de son préjudice,
– débouter le salarié de sa demande au titre du préavis et des congés payés afférents,
à titre subsidiaire’:
– dire et juger que le CSP est nul dans l’ensemble de ses effets,
– débouter le salarié de ses demandes au titre du DIF,
sur la garantie’:
– dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
– dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en ‘uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
– dire et juger qu’en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage,
– statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Exerçant des activités de brochage ‘ façonnage et employant plus de cinquante salariés, la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE s’est trouvée confrontée à un certain nombre de difficultés économiques à compter de l’année 2012.
Par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal de commerce de Créteil l’a placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 23 novembre 2015, la première présidente de la cour d’appel de Paris a renvoyé l’examen de la procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 23 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation de la société sans maintien de l’activité, aucun plan de cession n’étant possible en l’absence de repreneur.
Le comité d’entreprise de la société a été consulté le 4 janvier 2016 en vue de l’élaboration d’un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Le liquidateur de la société a saisi le 06 janvier 2016 la DIRECCTE d’une demande d’homologation du document unilatéral élaboré par ses soins.
Par décision du 08 janvier 2016, la DIRECCTE a homologué ce document.
Le liquidateur a notifié le 11 janvier 2016 leur licenciement pour motif économique à tous les salariés non protégés, parmi lesquels M. [J] [B].
Par requête enregistrée le 08 mars 2016 M. [J] [B], à l’instar de 38 autres salariés et du comité d’entreprise de la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE, a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision de la DIRECCTE en date du 08 janvier 2016 portant homologation du document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l’emploi de la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE présenté par son liquidateur.
Par jugement du 06 juin 2016 définitivement confirmé en appel le 25 octobre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté les requêtes des salariés et du comité d’entreprise.
Parallèlement, M. [J] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 23 mars 2016 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, quatre autres salariés ayant procédé de la même façon par procédures distinctes.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour et la recevabilité du recours’:
A titre liminaire, il doit être précisé que les dispositions de l’article 1 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile ne sont pas applicables au litige, de sorte qu’il est fait application dans le présent arrêt des articles 80, 91 et 99 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure auxdites dispositions.
En application de l’article 80 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
Cependant, l’article 99 du même code dispose que «’par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative’».
Au cas présent, il ressort des motifs de la décision déférée que les premiers juges ont accueilli l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’AGS en retenant que les demandes s’inscrivaient dans l’exécution du plan collectif, non annulé par la juridiction administrative, et relevaient de la compétence de cette dernière.
Il s’ensuit que conformément aux dispositions dérogatoires de l’article 99 susvisé, la cour aurait dû être saisie par la voie de l’appel ainsi que le soutiennent exactement la SCP [D]-[P]-[H]-[Y] prise en la personne de Me [R] [Y] et Me [F] [X] es qualités.
L’article 91 du code de procédure civile dispose que «’lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie. L’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.’»
Il convient donc de dire que le recours exercé est constitutif d’un appel, que celui-ci est recevable et que l’affaire doit être jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction prud’homale, étant précisé que toutes les parties ont d’ores et déjà conclu sur le fond.
Sur la compétence’:
En vertu des dispositions de l’article L 1235-7-1 du code de travail issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, les litiges relatifs aux décisions de validation ou d’homologation du PSE sont de la compétence du juge administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, et ni l’accord majoritaire ou le document élaboré par l’employeur, ni le contenu du PSE, ni les décisions prises par l’administration au titre de son pouvoir d’injonction, ni la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation.
Cependant et ainsi que le soutient à juste titre le salarié, il appartient au juge judiciaire notamment d’apprécier le caractère éventuellement frauduleux de la rupture du contrat de travail et de vérifier l’existence d’une cause économique réelle et sérieuse de licenciement ainsi que le respect par l’employeur de ses obligations individuelle et conventionnelle de reclassement.
Dans cette limite, le litige ressortit bien à la compétence de la juridiction prud’homale, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative.
Sur la demande fondée sur la fraude et la légèreté blâmable de l’employeur’:
Le salarié fait valoir que le dirigeant de l’entreprise, M. [V] [L], a cédé l’immobilier de l’usine où travaillait l’ensemble des collaborateurs à la société LIDL le 25 juillet 2014 pour un montant de 4,8 millions d’euros sans disposer d’une solution alternative pour poursuivre l’exploitation, ni à la signature de l’acte de cession, ni à la date de la prise de possession des lieux par l’acquéreur fixée au 25 janvier 2015, ni à la date de report de l’entrée en jouissance fixée au 25 avril 2015, ni même à la date du dépôt de bilan, a laissé la banque SOCIETE GENERALE se rembourser par anticipation sur le solde de 2,4 millions d’euros disponibles le prêt consenti à la société holding LBI LBO pour l’acquisition de l’ensemble des parts de la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE, a autorisé l’acquéreur à placer sous séquestre la moitié du prix de vente des locaux et a par son absence de toute réactivité et d’implication favorisé la perte de 18 des 20 derniers clients de l’entreprise.
Il s’interrroge également sur les liens d’affaires (sous-traitance, prestations administratives) qui existaient entre la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE et la SARL EPR dirigée par le fils de M. [V] [L], [G] [L], lequel était aussi administrateur et salarié de la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE.
Dans son rapport en date du 16 novembre 2015, l’administrateur judiciaire a en particulier exposé’:
– qu’il a constaté qu’entre 2012 et 2013 le chiffre d’affaires de la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE avait chuté de 21 % et que cette chute s’était poursuivie en 2014 (9 %) sans que la société ne parvienne à adapter sa structure de coûts fixes dans des proportions suffisantes pour pallier la baisse d’activité, seule la vente du bâtiment étant venue enrayer la réalisation d’une perte nette importante,
– que selon le dirigeant cette situation est due à la perte de 18 des 20 clients (imprimeurs) de l’entreprise de sorte qu’elle ne disposerait plus de marché régulier,
– que la société EPR dirigée par M. [G] [L] facture à la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE des prestations administratives (120 000 € en 2013 et 2014) dont la nature exacte n’est pas connue et lui sous-traite une partie des prestations de façonnage ‘ brochage assurées pour le compte d’HERMES, le matériel dont les clients sont propriétaires étant physiquement installés dans les locaux de la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE,
– que la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE n’est pas parvenue, consécutivement à la vente du bâtiment occupé, à trouver des locaux adaptés à son activité compte tenu des raccordements électriques nécessaires, si bien qu’elle s’est maintenue dans les lieux moyennant une indemnité d’occupation de 1 000 € par jour,
– que si l’encaissement d’une partie du prix de vente du bâtiment a permis à la société de poursuivre une exploitation fortement déficitaire, une part significative de cette première tranche a été «’absorbée’» par la société LBI LBO dans le cadre du remboursement du solde de l’emprunt contracté pour l’acquisition des titres de la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE, de sorte que dans les comptes de cette dernière existe un compte courant débiteur de la société mère à hauteur de près de 1,2 millions, créance intégralement provisionnée.
L’administrateur judiciaire a en outre précisé que la société LBI LBO devrait faire l’objet d’une procédure collective si elle s’avérait effectivement dans l’impossibilité de rembourser les sommes qu’elle doit à la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE.
Si à l’examen de ces éléments les choix de gestion de l’équipe dirigeante de cette société familiale apparaissent discutables et si les relations d’affaires avec les sociétés LBI LBO et EPR qui ne comptent aucun salarié n’ont manifestement pas été orientées en faveur de la société LA BROCHURE INDUSTRIELLE ‘ mais les sociétés LBI LBO et EPR n’ont pas été appelées dans la cause ‘ pour autant ni la fraude alléguée ni la légèreté blâmable de l’employeur ne sont caractérisées, alors qu’il n’est pas contesté que l’entreprise avait perdu la grande majorité de ses clients en raison d’un marché en difficulté et qu’il est justifié d’une forte baisse de son chiffre d’affaires depuis l’année 2012.
La demande présentée sur ce fondement ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande au titre de l’absence de cause économique réelle et sérieuse’:
Il est constant que le licenciement pour motif économique était fondé sur la cessation d’activité et sur la liquidation judiciaire.
Le demandeur fonde sa demande exclusivement sur les manquements de l’employeur tant à son obligation individuelle qu’à son obligation conventionnelle de reclassement.
Toutefois, il ne fait valoir en des termes généraux que l’absence de reclassement interne et le non-respect des dispositions de l’article 19 de l’accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques aux termes desquelles le problème de reclassement s’il dépasse le cadre régional doit effectivement être soumis à l’examen de la commission nationale de l’emploi.
Or, il résulte des termes du jugement rendu le 06 juin 2016 par le tribunal administratif de Melun et de ceux de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 25 octobre 2016 que ces arguments ont déjà été soumis à ces juridictions qui les ont écartés.
Dès lors, c’est à bon droit que les défenderesses soulèvent les fins de non-recevoir tirées du principe de la séparation des pouvoirs et de l’autorité de la chose jugée, qui ne peuvent qu’être accueillies, la demande étant en conséquence irrecevable.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis’:
Aucun argument ni motif n’est présenté au soutien de cette demande.
Il n’est pas contesté que le demandeur qui avait plus d’un an d’ancienneté a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, lequel n’est pas remis en cause dès lors que le motif économique du licenciement ne l’est pas.
En application de l’article L 1233-67 du code du travail, une telle rupture du contrat de travail ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande au titre du DIF’:
Aucun argument ni motif n’est présenté au soutien de cette demande qui n’apparaît pas fondée, les heures de formation acquises au titre de l’ancien DIF devant être mentionnées sur le compte personnel de formation (CPF) et utilisées en priorité jusqu’au 1er janvier 2021.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens’:
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le demandeur au contredit qui succombe supportera les frais et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que le recours exercé par M. [J] [B] est constitutif d’un appel’;
Déclare cet appel recevable’;
Dit en conséquence que l’affaire doit être jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction prud’homale’;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions’;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative’;
Déclare irrecevables les demandes de M. [J] [B] au titre de l’absence de cause économique réelle et sérieuse pour manquements de l’employeur à ses obligations de reclassement’;
Déboute M. [J] [B] du surplus de ses demandes’;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne M. [J] [B] aux frais et dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT