Compte personnel de formation : 22 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01252

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Compte personnel de formation : 22 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01252
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2022

N° RG 20/01252 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T45L

AFFAIRE :

[C] [X]

C/

[Z] [K] ès qualité de Mandataire liquidateur de la SAS SOFREGAZ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : Encadrement

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Gisèle COHEN AMZALLAG

Me Aldjia BENKECHIDA

la SCP HADENGUE et Associés

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [C] [X]

née le 23 Février 1967 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Gisèle COHEN AMZALLAG, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0342 substitué par Me Hugues DAUCHEZ

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOFREGAZ

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556 substitué par Me Christel ROSSE

Association L’UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE OUES T

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me François GREGOIRE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

EXPOSE DU LITIGE

[C] [X] a été embauchée par la société Sofregaz suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 1996 en qualité de secrétaire principale, premier degré.

Suivant avenant du 19 décembre 2016, elle a été affectée au poste d’office manager, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite Syntec.

Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Sofregaz.

Par jugement du 26 février 2016, la même juridiction a admis la société Sofregaz au bénéfice d’un plan de continuation, prévoyant l’entrée au capital de la société Sofren Group.

Le 9 février 2017, le comité d’entreprise de la société Sofregaz a été consulté sur un projet de réorganisation de l’entreprise comportant des suppressions de postes.

Par lettre datée du 30 mai 2017, l’employeur a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail pour motif économique.

Par lettre datée du 3 juillet 2017, la salariée a refusé la modification du contrat de travail proposée.

Par lettre datée du 4 juillet 2017, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 17 juillet 2017 qui a été reporté à la demande de la salariée au 19 juillet 2017.

Par lettre remise le jour de l’entretien préalable, le 19 juillet 2017, l’employeur a informé la salariée des motifs le conduisant à envisager son licenciement pour motif économique.

La rupture des relations contractuelles est intervenue à la suite de l’acceptation par la salariée le 27 juillet 2017 d’un contrat de sécurisation professionnelle.

Le 26 janvier 2018, [C] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir des indemnités au titre du licenciement qu’elle estime dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de continuation et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Sofregaz et a désigné maître [Z] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Par jugement mis à disposition le 2 mars 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :

– jugé que l’appartenance de la société Sofregaz au groupe Sofren Group n’est pas démontrée, que la société Sofregaz a rempli son obligation de reclassement, que la rupture du contrat de travail est fondée sur une cause réelle et sérieuse de nature économique,

– débouté [C] [X] de ses demandes d’indemnité compensatrice de droit individuel à la formation et de compte personnel de formation, d’indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande d’exécution provisoire,

– condamné [C] [X] aux entiers dépens.

Le 25 juin 2020, [C] [X] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 30 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, [C] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger que la société Sofregaz appartient au groupe Sofren Group, que la société Sofregaz a méconnu son obligation de reclassement, que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse, de fixer son salaire moyen au montant de 3 621,48 euros, de juger la décision à intervenir opposable à l’Ags, au liquidateur judiciaire et aux divers organismes sociaux, d’ordonner à l’Ags de garantir le paiement des différentes sommes mises au passif de la liquidation judiciaire de la société Sofregaz, de fixer au passif de cette liquidation les créances suivantes à son profit :

* 1 800 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de droit individuel à la formation et au compte personnel de formation,

* 10 863 euros bruts, outre les congés payés afférents de 1 086,30 euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et de fixer les entiers dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Sofregaz.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 novembre 2000, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Selarl C. [K] – maître [Z] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofregaz demande à la cour de :

– mettre hors de cause la Selarl Fhb, maître [R] [B] dont la mission d’administrateur a pris fin au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Sofregaz,

– à titre principal, débouter [C] [X] de toutes ses demandes et condamner celle-ci à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– à titre subsidiaire, fixer les éventuelles créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Sofregaz, juger les créances opposables à l’Ags au titre de sa garantie, ramener à une juste proportion l’indemnité allouée au titre de la rupture, employer les dépens en frais privilégiés.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’Unédic, Délégation Ags Cgea d’Ile de France Ouest demande à la cour de :

– confirmer le jugement et débouter [C] [X] de ses demandes,

– subsidiairement, ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– en tout état de cause, la mettre hors de cause s’agissant des frais irrépétibles de la procédure, juger que l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux, fixer l’éventuelle créance allouée à la salariée au passif de la société, dire que le Cgea ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et juger que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

L’appelante s’est désistée de son appel formé à l’encontre de maître [R] [B] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Sofregaz, partie non constituée, désistement qui a été accepté par les parties intimées constituées.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 17 mai 2022.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

[C] [X] soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que :

– la société Sofregaz fait partie d’un groupe mais l’employeur n’a pas caractérisé de difficultés économiques ou de nécessité de sauvegarde de la compétitivité justifiant la réorganisation de la société Sofregaz, au niveau du secteur d’activité du groupe ;

– la suppression de son poste était injustifiée et répondait en réalité à des impératifs de rentabilité ;

– la société Sofregaz ne démontre pas avoir effectué une recherche de reclassement loyale et sérieuse tant au sein de l’entreprise que du groupe auquel elle appartient.

Le liquidateur judiciaire de la société Sofregaz et l’Ags font valoir que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que :

– la société Sofregaz n’appartenait à aucun groupe et la salariée ne démontre pas le contraire ;

– le licenciement est fondé sur un motif économique tenant aux difficultés économiques rencontrées par la société et au refus de la salariée de modification de son contrat de travail ;

– la salariée a refusé le poste qui lui a été proposé et il n’a pas été possible de procéder à son reclassement dans la société.

Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : ‘Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. (…)’.

Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarde de la compétitivité s’apprécient au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise.

Aux termes de l’article L. 1233-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige : ‘Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie./ Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure./ Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises’.

L’employeur est tenu de rechercher et de proposer aux salariés les postes disponibles, dans l’entreprise mais aussi dans les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.

Il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’a pu reclasser le salarié.

Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.

En l’espèce, la lettre remise à la salariée le 19 juillet 2017 énonce les motifs économiques pour lesquels son licenciement est envisagé, à savoir son refus de modification du contrat de travail, rendue nécessaire du fait des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise et la nécessité de la réorganiser, notamment le service administration et finances en externalisant l’ensemble de la comptabilité.

S’agissant de l’existence d’un groupe, les seuls faits que la société Sofren Group soit entrée au capital de la société Sofregaz dans le cadre du plan de continuation arrêté en février 2016, que le directeur général de la société Sofregaz ait été en avril 2016 remplacé par le directeur général de la société Sofren Group et qu’une convention de mise à disposition de personnel ait été conclue entre les sociétés Sofren Group et Sofregaz en avril 2016 sont insuffisants à démontrer que les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation des sociétés Sofregaz et Sofren Group auraient permis la permutation de tout ou partie des personnels de ces deux sociétés. Il s’ensuit que l’allégation de l’appartenance de la société Sofregaz au groupe Sofren Group n’est pas démontrée par des éléments concrets. Il ne peut par conséquent être retenu que la société Sofregaz faisait partie du groupe Sofren Group.

Les difficultés économiques de la société Sofregaz au moment de la rupture du contrat de travail de la salariée sont établies par la production des bilans et comptes de résultat des années 2015 à 2017 par le liquidateur judiciaire de ladite société, établissant des pertes financières et la suppression de l’emploi de la salariée était justifiée par la réorganisation de l’entreprise rendue consécutivement nécessaire.

Par lettre datée du 30 mai 2017, l’employeur a informé la salariée des difficultés économiques rencontrées par la société et de la réorganisation envisagée et de ce que la suppression de son poste d’office manager était envisagée dans ce cadre et lui a proposé un poste d’assistante administration des ventes, statut Etam, 2.2, coefficient 310, au sein du nouveau Back-Office, modification du contrat de travail que la salariée a refusée par lettre datée du 3 juillet 2017.

Alors que la proposition faite à un salarié d’une modification de son contrat de travail ne dispense par l’employeur de son obligation de reclassement, force est de constater en l’espèce que l’employeur ne produit strictement aucun élément concret relatif à une recherche de reclassement de la salariée effectuée en son sein, en s’abstenant notamment de fournir la liste des emplois existants et de produire son registre des entrées et des sorties du personnel, et ce, alors que la salariée indique que Mmes [O] [L] et [W] [U] ont toutes deux conclu un contrat à durée déterminée pour des fonctions administratives et de secrétariat concomitamment à sa procédure de licenciement et lui a délivré une sommation de communiquer ce document.

Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la société Sofregaz a démontré avoir recherché de manière sérieuse et loyale à reclasser la salariée et a ainsi satisfait à son obligation de reclassement.

Il s’ensuit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

En l’absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes qu’il a déjà versées directement au salarié à ce titre et en vertu dudit contrat.

La rupture du contrat de [C] [X] étant sans cause réelle et sérieuse, celle-ci a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qui se cumule avec l’indemnité de licenciement et qui, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise, étant relevé qu’il n’est pas justifié de sommes d’ores et déjà versées à ce titre à la salariée.

Celle-ci est ainsi fondée, eu égard à son ancienneté, en sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sofregaz aux sommes de 10 863 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 1 086,30 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés incidents. Le jugement sera donc infirmé sur ces points.

[C] [X] est par ailleurs fondée en sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

Eu égard à son ancienneté, à sa rémunération (salaire mensuel moyen brut de 3 621,48 euros), à sa situation postérieure au licenciement (situation de chômage justifiée puis embauche sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018), il y a lieu de fixer au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Sofregaz la créance de la salariée à un montant de 21 729 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur la demande au titre du droit individuel de formation

[C] [X] fait valoir qu’elle a été ‘privée des heures qu’elle avait acquises’ dans le cadre de son droit individuel à la formation transformé en compte personnel de formation à compter du 1er janvier 2015 en raison de son acceptation du dispositif de contrat de sécurisation professionnelle et forme une demande d’indemnité compensatrice à ce titre.

Le liquidateur judiciaire de la société Sofregaz et l’Ags concluent au débouté de cette demande, qu’ils estiment infondée.

En tout état de cause, la salariée n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice résultant du fait qu’elle aurait été ‘privée des heures’ acquises au titre du droit individuel à la formation.

Elle sera déboutée de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la garantie de l’Ags

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Ags Cgea d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’Ags de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail

Il résulte des articles L. 1233-69 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qu’en l’absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.

Il sera ordonné au liquidateur judiciaire de la société Sofregaz de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à [C] [X], dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure.

La Selarl C.[K] en la personne de maître [Z] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofregaz sera condamnée à payer à [C] [X] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de [C] [X] est fondée sur une cause réelle et sérieuse de nature économique et a débouté celle-ci de ses demandes au titre du préavis et des congés payés incidents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné celle-ci aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT que le licenciement de [C] [X] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,

FIXE la créance de [C] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sofregaz aux sommes suivantes :

* 10 863 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 1 086,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 21 279 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DECLARE le présent arrêt opposable à l’Unédic, Délégation Ags Cgea d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’Ags de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,

Y ajoutant,

ORDONNE à la Selarl C. [K] en la personne de maître [Z] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofregaz de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à [C] [X], dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,

CONDAMNE la Selarl C. [K] en la personne de maître [Z] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofregaz à payer à [C] [X] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la Selarl C. [K] en la personne de maître [Z] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sofregaz aux entiers dépens,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

 


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