Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 20/00851 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T2JJ
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
S.A.S. LES NOUVEAUX CONCEPTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 18/00876
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [U]
né le 10 Décembre 1973 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès CITTADINI de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANT
****************
S.A.S. LES NOUVEAUX CONCEPTS
N° SIRET : 809 970 379
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ayant été signifiées par acte d’huissier le 17 Juin 2020 par remise à étude
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] a été engagé à compter du 9 novembre 2012 en qualité d’employé polyvalent, par la société Cezam Concept, selon contrat de travail à durée indéterminée verbal.
L’entreprise, qui exploite un commerce de restauration rapide sous l’enseigne Le Cezam, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective de la restauration rapide.
Par lettre en date du 2 septembre 2014, M. [U] a réclamé le paiement d’heures supplémentaires, a sollicité le bénéfice de ses 28 jours de congés payés acquis d’ici la fin de l’année 2014 et a demandé à ce que son horaire de travail soit ramené à 35 heures hebdomadaires.
M. [U] soutient que le 8 novembre 2014, il a été verbalement et physiquement agressé par son supérieur hiérarchique et a déposé plainte.
Le salarié a été arrêté jusqu’au 31 décembre 2014.
Par lettre du 8 décembre 2014, M. [U] a rappelé avoir été victime d’une agression sur son lieu de travail, dénonçait fermement auprès de son employeur les faits dont il était régulièrement victime de la part de son supérieur hiérarchique, qui s’apparentaient à du harcèlement moral, ainsi que les conditions de travail inacceptables auxquelles il était soumis dans l’entreprise.
Le 2 mars 2015, la société Les Nouveaux Concepts a repris le contrat de travail de M. [U].
Le 28 avril 2016, la société a notifié au salarié un avertissement.
Le 8 décembre 2017, M. [U] soutient avoir été agressé par son supérieur hiérarchique, M. [Z], et a déposé plainte pour ces faits.
Le salarié a été placé en arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu’à la rupture des relations contractuelles.
Convoqué le 23 décembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [U] a été licencié par lettre datée du 12 janvier 2018 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [U] a saisi le 5 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 14 janvier 2020, notifié le 20 février 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement repose sur une faute grave averée,
Par conséquent, déboute M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les éventuels dépens à la charge de M. [U].
Le 20 mars 2020, M. [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 mars 2022.
Selon ses dernières conclusions du 12 janvier 2022, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés incidents, d’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour exécution
déloyale du contrat de travail et non-respect de la convention collective, et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger le licenciement nul,
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
– 3 212,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 321,22 euros au titre des congés payés incidents
– 2 145,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
– 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L.1226- 13 du code du travail et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse,
– 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de la convention collective
– 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux entiers dépens,
Dire que les intérêts courront, conformément à l’article 1153 du code civil, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du prononcé du l’arrêt s’agissant de créances indemnitaires.
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil.
Par exploit d’huissier en date du 17 juin 2020, M. [U] a signifié à la société Les Nouveaux Concepts sa déclaration d’appel, ses conclusions et son bordereau de pièces.
La société,qui n’a pas constitué avocat, n’est pas représentée et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la société Les Nouveaux Concepts qui n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
I – Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Le 8 décembre 2017, en plein service, et alors que de nombreux clients étaient présents, vous vous êtes violemment emporté à l’égard de M.[Z] quand celui- ci vous a demandé de reprendre votre service en salle.
Une altercation physique violente s’en est suivie, nous contraignant à évacuer le restaurant sur le champ et à faire intervenir les forces de l’ordre.
Le restaurant a dû fermer plusieurs heures et les clients témoins de cette altercation ont été particulièrement choqués par sa violence.
Nous avons mis plusieurs heures pour nettoyer le restaurant et le remettre en ordre.
Votre comportement a ainsi gravement désorganisé notre activité, mais également gravement préjudicié à l’image du restaurant.
Un tel comportement est tout simplement inadmissible et ne peut être toléré au sein de notre entreprise et encore moins en présence de nos clients.
C’est pourquoi votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Vos agissements étant constitutifs d’une faute grave, votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement (…) ».
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article 1235-1 du code du travail, le juge, a’ qui il appartient d’appre’cier la re’gularite’ de la proce’dure suivie et le caracte’re re’el et se’rieux des motifs invoque’s par l’employeur, forme sa conviction au vu des e’le’ments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave se de’finit comme e’tant un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarie’ qui constitue une violation des obligations re’sultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarie’ dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
Après avoir précisé que la société Les Nouveaux Concepts apportait la preuve que M. [U] avait participé à la scène de violence particulièrement grave qui lui étaient reprochée par le biais des attestations produites par les salariés qui avaient assisté à cette altercation, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. [U] reposait sur une faute grave avérée au motif suivant :
« Attendu que les faits se sont produits en pleine journée et à la vue de tous les clients témoignant d’un manquement grave de M. [U] à ses obligations professionnelles.
Attendu que la fermeture temporaire a causé un préjudice financier à la société Les Nouveaux Concepts.
Attendu que ces faits constituent une faute grave, que M. [U] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes. »
M. [U] appelant, critique cette décision en ce que la société ne rapporte pas la preuve de la commission d’une faute grave, faute qu’il estime ne pas être caractérisée.
Il souligne notamment que « dans la mesure où la société LES NOUVEAUX CONCEPTS n’a pas constitué avocat devant la Cour et n’a ainsi communiqué aucune pièce, alors que la preuve de la faute grave lui incombe entièrement, » et affirme avoir été victime des agissements et de la violence de M. [Z], son supérieur hiérarchique et avoir subi les assauts de ce dernier lorsqu’il a manifesté son désaccord s’agissant du paiement en espèces d’une partie des heures supplémentaires effectuées, heures supplémentaires non déclarées. Le salarié conteste l’imputation de la responsabilité de l’altercation en observant que l’employeur, se garde, dans la lettre de licenciement, d’apporter aucune précision quant à l’origine de celle-ci.
Sur le fondement des articles L. 1226-9 et L.1226-13 du code du travail, il conclut à la nullité de son licenciement en rappelant avoir été licencié pour faute grave par lettre du 12 janvier 2018, alors que son contrat de travail était toujours suspendu, selon un premier arrêt de travail en date du 8 décembre 2017 au titre d’un accident du travail et prolongé jusqu’au 28 février 2018.
La société qui n’a pas constitué avocat, ni conclu, ni produit aucune pièce au soutien des griefs qu’elle invoque à l’encontre de M. [U] dans la lettre de licenciement susvisée est réputée s’être appropriée les motifs du jugement qui a dit que le licenciement de M. [U] reposait sur une faute grave avérée et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Le salarié justifie, d’une part, avoir été examiné dès le 08 décembre 2017, au Centre hospitalier de [Localité 4] par le docteur [P] qui a relevé un « tc sans pci avec plaie au niveau de l’arcade sourcilière droite ayant nécessité 5 points de suture et une ITT de 5 jours » ( pièce n° 20) et, d’autre part, avoir déposé plainte contre M. [Z] le 9 décembre 2017, exposant avoir été agressé par ce dernier la veille, après avoir refusé le paiement de ses heures supplémentaires en espèces, plainte aux termes de laquelle il dénonçait avoir reçu un coup de poing au visage. Il justifie également d’une ITT de quatre jours selon certificat médical du 11 décembre 2017, suite à ces faits.
En l’état de ces éléments, qui attestent de l’agression subie par le salarié le 8 décembre et alors que la charge de la preuve de la faute lui incombe, la non comparution de l’employeur en cause d’appel ne permet pas à la présente cour d’apprécier la valeur probante des témoignages des « salariés ayant assisté à l’altercation » ainsi que retenu par la conseil sans autre précision.
Au bénéfice du doute qui profite au salarié, il sera jugé que la faute grave reprochée n’est pas avérée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [U] reposait sur une faute grave avérée et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. ».
Il résulte de l’article L. 1226-13 du code du travail que toute rupture du contrat travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Il est constant que M. [U] a fait l’objet d’une mesure de licenciement par courrier du 12 janvier 2018, alors qu’il se trouvait en arrêt de travail à compter du 8 décembre 2017 prolongé au 28 février 2018, pour accident du travail.
Le licenciement de M. [U] pour faute grave intervenu le 8 décembre 2017, pendant une période de suspension de son contrat de travail, n’étant pas justifié, son licenciement est nul.
II) sur les conséquences du licenciement nul.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
A la date du licenciement, M. [U] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 606,11 euros. Il était âgé de 45 ans et bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de 5 ans et 4 mois. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi au titre de l’aide au retour à l’emploi jusqu’au mois de novembre 2018 et avoir repris une activité professionnelle à temps partiel en tant qu’agent de service à compter du 1er octobre 2020.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une somme de 14 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Le salarié peut prétendre, en outre, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Eu égard à son ancienneté et application faite des dispositions légales plus favorables que les stipulations conventionnelles, il lui sera alloué la somme de 3212,23 euros, correspondant à deux mois de délai congé outre la somme de 321,22 euros au titre des congés payés afférents.
Selon l’article R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté. M. [U] qui avait 5 ans, quatre mois et quatre jours d’ancienneté, préavis inclus et percevait un salaire mensuel brut moyen de 1606,11 euros, est bien fondé en sa demande de paiement de la somme de 2 145,87 euros.
Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail nous respect de la Convention collective.
M. [U] demande l’allocation de la somme de 10 000 euros au titre de différents manquements de son employeur dans l’exécution de son contrat de travail, en affirmant n’avoir jamais été rémunéré des heures supplémentaires qu’il avait effectuées et n’avoir connu en presque six ans aucune évolution professionnelle et salariale.
Il affirme n’avoir eu aucun entretien professionnel contrairement aux stipulations de l’article cinq de l’accord de branche sur la formation professionnelle qui précise les modalités d’entretien professionnel obligatoires prévues à l’article L. 6315-1 du code du travail.
M. [U] estime qu’un tel entretien lui aurait permis de prendre connaissance de l’existence d’un dispositif conventionnel d’évolution réservé aux salariés de niveau I de plus 2 de 3 ans du 14 juin 2020, permettant l’accès au niveau II sur simple demande après validation du responsable.
Il estime son préjudice constitué pour n’avoir été rémunéré qu’au salaire conventionnel le plus bas pendant ces six années.
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande.
L’article L. 6315-1 du code du travail dispose : « A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. ».
Il n’est pas établi que le salarié ait pu bénéficier de l’entretien professionnel tel que prévu par l’article susvisé.
Le défaut d’exécution loyale du contrat de travail par l’employeur est constitué.
Ayant une ancienneté de cinq ans et quatre mois, le salarié n’a bénéficié d’aucune évolution professionnelle. Il est bien fondé en sa demande d’indemnisation de son préjudice à hauteur de cinq cents euros.
Sur les intérêts moratoires.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera en outre ordonné à la société Les Nouveaux Concepts la remise à M. [U] d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et de bulletins de paye conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Les Nouveaux Concepts sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Nouveaux Concepts qui succombe dans la présente instance, doit supporter les entiers dépens. Ils ne comprendront pas les frais d’exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 65 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 14 janvier 2020 en toutes ses dispositions sauf en celle par laquelle il déboute la société Les Nouveaux Concepts de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [Y] [U] par la société Les Nouveaux Concepts nul,
Condamne la société Les Nouveaux Concepts à payer à M. [Y] [U] les sommes suivantes :
14 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
3 212,23 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
321,22 euros bruts au titre des congés payés afférents,
2 145,87 euros à titre d’indemnité de licenciement,
500 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Ordonne à la société Les Nouveaux Concepts la remise à M. [U] d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et de bulletins de paye conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte.
Condamne la société Les Nouveaux Concepts aux dépens d’appel qui ne comprennent pas les frais d’exécution forcée.
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,