Compte personnel de formation : 17 mai 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 19/02112

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Compte personnel de formation : 17 mai 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 19/02112
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ARRÊT N°

N° RG 19/02112 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HLVW

MLG/EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES

25 avril 2019

RG :17/00610

S.A.R.L. ETC CEVENNES

C/

[E]

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 MAI 2022

APPELANTE :

SARL ETC CEVENNES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [W] [E]

[Adresse 3] – chez Mme [Y] [R]

[Adresse 3]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 03 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M.[W] [E] a été embauché par la société ETC Cévennes à compter du 1er février 2012 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de formateur statut employé niveau D1.

M.[E] a été reçu le 17 mars 2016 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire à la suite duquel lui a été notifiée le 21 mars 2016 une mise à pied disciplinaire de trois jours.

Suite à la contestation de cette sanction par le salarié, l’employeur a répondu par courrier en date du 11 avril 2016 qu’il la maintenait.

Le 9 mai 2016, M.[E] a fait l’objet d’une nouvelle mise à pied disciplinaire de trois jours qu’il a contestée par courrier en date du 23 mai 2016.

Le 16 mai 2017, M.[E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier recommandé en date du 19 mai 2017, M.[E] a été licencié pour faute grave.

Par requête reçue le 17 août 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin de contester son licenciement pour faute et voir condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire, lequel par jugement en date du 25 avril 2019 a :

– dit que le licenciement de M.[E] est intervenu sans cause réelle et sérieuse

– condamné la SARL ETC Cévennes à payer les sommes suivantes :

> 4770 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 477 euros au titre des congés payés y afférents,

> 6161 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

>30000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

> 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC

– rappelé l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail et dit pour cela que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 2385 euros

– ordonné le remboursement par l’employeur à pôle emploi de la somme d’équivalente à 6 mois de prestations au titre des indemnités de chômage payées au salarié par cet organisme

– ordonné qu’une copie du présent jugement soit transmise à pôle emploi.

– dit que les dépens seront à la charge de la SARL ETC Cévennes.

La SARL ETC Cévennes a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 mai 2019.

‘Par conclusions transmises le 5 février 2020 ,la SARL ETC Cévennes demande à la cour de :

– recevoir la société ETC Cévennes en son appel et l’y déclarer bien fondé,

– réformer le jugement entrepris des chefs objet de l’appel.

Statuant à nouveau,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M.[E] de ses demandes d’annulation des sanctions disciplinaires.

– dire et juger que le licenciement de M.[E] repose sur une faute grave

En conséquence,

– débouter M.[E] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions

– le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Elle fait valoir que :

– les fiches d’évaluation des stagiaires que le salarié produit démontrent qu’aucun d’entre eux n’est pleinement satisfait et qu’il y en a même un qui préfère ne pas se prononcer sur la recommandation de la formation,

– les lettres de plainte envoyées à la direction par des stagiaires sont circonstanciées et démontrent l’insuffisance professionnelle de M.[E] allant jusqu’à soudoyer certains d’entre eux pour leur faire réussir leur examen,

– les courriers envoyés par les stagiaires ne sont pas des attestations de sorte qu’ils n’ont pas à respecter le formalisme de l’article 202 du CPC et peuvent servir de preuve,

– elle a fait preuve de beaucoup de patience à l’égard de M.[E] qui a fait l’objet de deux mises à pied disciplinaires et d’observations orales avant d’être licencié en raison de son comportement qu’il n’a jamais modifié,

– la mise à pied disciplinaire du 21 mars 2016 est justifiée par le refus de M.[E] de suivre les procédures en vigueur et en particulier le formalisme applicable aux processus de formation,

– la mise à pied disciplinaire du 9 mai 2016 sanctionne de nouveaux manquements de M.[E] dans le suivi administratif des dossiers de formation et un défaut de suivi des matériels roulants dont il avait la charge.

‘ En réplique par conclusions transmises le 5 novembre 2019 , M.[E] présente à la cour les demandes suivantes :

– Dire et juger que les sanctions disciplinaires en date du 21 mars et 9 mai

2016 sont totalement injustifiées.

– Dire et juger que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

– Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :

> 660.44 euros à titre de rappel de salaire lié à l’annulation des sanctions

disciplinaires,

> 66.04 euros au titre des congés payés y afférents,

> 4 770 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

> 477 euros au titre des congés payés y afférents,

> 6 161 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

> 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

> 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC

– Condamner l’employeur aux entiers dépens.

Il soutient que :

– les courriers fondant le licenciement doivent être écartés car ils ne respectent pas le formalisme requis pour une attestation en ne comportant pas le nom des auteurs de sorte que leur véracité n’est pas établie,

– les fiches d’évaluation des stagiaires ne démontrent aucun manquement professionnel mais plutôt la satisfaction des participants,

– la première mise à pied doit être annulée, les griefs reprochés n’étant pas démontrés et n’ayant eu aucune conséquence pour la société,

– il en est de même pour la seconde mise à pied en ce que l’employeur ne démontre pas la réalité des griefs évoqués.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 février 2022.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 mars 2022.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur les mises à pied disciplinaires prononcées le 21 mars 2016 et le 9 mai 2016

L’article L.1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

sur la mise à pied disciplinaire du 21 mars 2016

Le courrier remis en main propre au salarié indique : ‘ nous faisons suite à l’entretien du 17 mars 2016 concernant les faits que nous avions à vous reprocher.

Le 15 janvier 2016, vous avez présenté une feuille d’émargement raturée de toute part et vous avez de votre propre initiative, modifié les horaires à la main ce qui rend le document inexploitable et irrégulier. Les feuilles d’émargement étant une des conditions obligatoires pour le règlement des factures par nos clients.

Nous ne pouvons pas accepter une telle dérive dans le traitement administratif de vos dossiers de formation.

La non-conformité majeure résultant de l’audit de certification CACES qui s’est déroulé le 29 février et le 1er mars 2016 stigmatise un ‘comportement non professionnel’, ‘une attitude désinvolte’ et des ‘compétences techniques limitées en R372m’.

Durant cet audit ( le 01/03/16), vous avez par ailleurs réalisé le test CACES, grue auxiliaire de chargement selon R390 avec une grue vérifiée sans charge d’essai. Vous aviez pourtant été prévenu par mail du 28 février 2016 à 10h54 que cette éventualité n’était pas acceptable par l’auditeur.

En votre qualité de testeur CACES il vous appartenait de réaliser des tests aux conditions fixées par l’auditeur, ce que vous n’avez pas respecté.

Vous évoquez l’école d'[Localité 2] qui vous a formé pour justifier de vos compétences techniques et renvoyez l’auditeur à sa supposée ignorance de cette école.

Ce n’est pas acceptable, vous n’avez pas à remettre en cause les organismes qui nous contrôlent.

Vous n’ignorez pas qu’une absence de certification pourrait vous faire perdre votre agrément de testeur et que cela serait gravement préjudiciable aux intérêts de la société qui vous emploie.

Vos explications que vous nous avez fournies ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.

En conséquence nous vous infligeons une sanction consistant dans trois jours de mise à pied.

Cette mise à pied s’effectuera du 21/03/2016 au 23/03/2016 et elle ne vous sera pas rémunérée.

Nous vous invitons à l’avenir à avoir un comportement plus responsable dans votre attitude et à respecter les obligations professionnelles qu’exige vos fonctions. A défaut nous serions dans l’obligation d’envisager une sanction qui pourrait amener à la rupture de votre contrat de travail.’

L’employeur produit :

– la feuille d’émargement hebdomadaire collective de la formation ‘conduite rationnelle poids lourds’ qui est au deux tiers raturée avec des horaires modifiés de manière manuscrite,

– le rapport d’audit de certification de la société Veritas relevant les manquements administratifs sur le contrôle des véhicules,

– la fiche de non conformité dans laquelle l’auditeur de la société indique dans son libellé : ‘ le testeur M.[E] [W], audité en Cat 10 R 372m et R390 a montré un comportement non professionnel dans sa fonction de testeur CACES. Refus d’appliquer la procédure de test concernant les grilles de notation. Non respect des horaires planifiées avec une attitude désinvolte. Compétences techniques limitées en R372m. Test R390 effectué avec une grue vérifiée sans charge d’essai (condition nécessaire en test CACES).’

En réplique le salarié produit son courrier de contestation en date du 4 avril 2016 : ‘ j’accuse réception de la lettre de mise à pied disciplinaire que vous m’avez adressé le 21 mars. Croyez bien que j’accorde la plus grande importance à vos observations, néanmoins je conteste formellement les faits reprochés.

Vous me reprochez en particulier :

-‘ le 15 janvier 2016, vous avez présenté une feuille d’émargement raturée de toute part et vous avez de votre propre initiative, modifié les horaires à la main ce qui rend le document inexploitable et irrégulier. Les feuilles d’émargement étant une des conditions obligatoires pour le règlement des factures par nos clients.’

Or la réalité est tout autre, en effet :

– cette feuille d’émargement a été modifiée à la main, car je n’ai pas la possibilité d’imprimer les documents à l’agence des transports Capelle Enery.

Vous me reprochez en outre :

– ‘la non conformité majeure résultant de l’audit de certification CACES qui s’est déroulé les 29 février et 1er mars 2016 stigmatise un ‘comportement non professionnel’, ‘ une attitude désinvolte’ et des ‘compétences techniques limitées’.

– ‘ durant cet audit ( 01/03/16), vous avez par ailleurs réalisé le test CACES grue auxiliaire de chargement selon R390 avec une grue vérifiée snas charge d’essai. Vous aviez pourtant été prévenu par mail le 26 février 2016 à 10h54 que cette éventualité n’était pas acceptable pour l’auditeur.

Or la réalité est tout autre :

– sur la fiche de non conformité monosite n°3 que vous m’avez remise le jour de l’entretien préalable le jeudi 17 mars 2016, l’auditeur note ‘non respect des horaires planifiés avec attitude désinvolte’. Or aucun document précisant les horaires d’audit n’a été fourni. Je tiens à rappeler que depuis mon arrivée dans l’entreprise nous avons toujours eu un planning précis de l’audit. De plus je ne vois pas en quoi mon attitude était désinvolte.

– quant aux ‘compétences techniques limitées’, j’ai été recruté en qualité de testeur grâce à mon cursus et mon expérience, j’ai passé deux années à l’EATP d'[Localité 2] où j’ai obtenu mon CAP de conducteur d’engins de travaux publics, et de l’expérience professionnelle dans le monde des travaux publics.

– en ce qui concerne la grue auxiliaire de chargement/déchargement, j’ai préféré utiliser une VGP encore valable sans essai de charge pour les raisons suivantes :

> le mardi matin avant l’audit j’ai réalisé une VGP de la grue que nous allions utiliser pour l’audit. Or la grue n’était pas conforme à l’utilisation car l’arrêt d’urgence était hors service et il n’y avait sur place ni la charge nécessaire à l’essai de charge, ni de grutier. La VGP précédente étant encore valable et ne présentant pas de défaut majeur, j’ai préféré utiliser celle-ci pour l’audit.

Je conteste donc la décision qui a été prise à mon encontre et je demande à ce que les trois jours me soient payés.’

Les arguments de M.[E] ne sont corroborés par aucun élément et s’avèrent inopérants.

En effet, M.[E] n’explique pas le lien entre les modifications manuelles de la feuille d’émargement et l’impossibilité d’imprimer des documents.

Il ne peut pas davantage s’exonérer des manquements reprochés par l’auditeur au motif qu’il n’aurait pas eu la date de sa venue, ce qui est démenti par le courrièl envoyé par l’employeur le 25/02/16 indiquant le plan de l’audit ou par sa formation professionnelle qui l’immuniserait de toute critique sur sa compétence alors que l’audit de conformité est justement réalisé pour la contrôler et renouveler sa certification de testeur CACES.

Les explications de M.[E] concernant le contrôle de la grue et son initiative d’utiliser une grue sans essai de charge relève de son initiative personnelle laquelle s’avère incompatible avec les nécessités du contrôle de conformité comme le rappelle l’auditeur dans son rapport au paragraphe relatif aux objectifs poursuivis.

Il résulte de ce qui précède que les griefs reprochés par l’employeur sont démontrés par les pièces produites sans que les explications de M.[E] ne viennent les remettre sérieusement en cause.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[E] de sa demande d’annulation de cette sanction.

sur la mise à pied disciplinaire du 9 mai 2016

Le courrier remis en main propre indique : ‘ nous faisons suite à l’entretien du 4 mai 2016 concernant les faits que nous avions à vous reprocher. Lors de la session de formation FCO dispensée du 7 au 11 mars par vos soins à 13 stagiaires, nous avons relevé de nombreux manquements dans votre dossier de formation :

– pas de demande de carte de qualification conducteur (CQC) pour Messieurs [T], [N], [M] et [F]

– pas d’attestation d’équivalence FIMO pour Messieurs [T], [N], [L], [P] et [M]

– pas de photocopie de permis de conduire de Messieurs [N], [L], [P], [M] et [B].

Vous n’êtes pas sans savoir que les formations FIMO et FCO sont assujetties à un agrément émanant de la DREAL qui peut, le cas échéant, procéder à un contrôle des dossiers de formation.

De plus, vous nous avez prévenu, par mail, le 14/04/16 à 13h53 que votre permis de conduire du groupe lourd n’était plus valable et nous avons donc dû bouleverser le planning ( intervention prévue le 18/04) et imposer cette mission, en dernier recours à un autre formateur. Si votre visite médicale avait été passée antérieurement à sa fin de validité, ce qui est une obligation implicite pour un formateur exerçant son activité dans l’environnement du transport routier de marchandises, vous n’auriez pas mis l’entreprise dans cette situation urgente et astreignante.

Par ailleurs et sauf erreur de ma part, une de vos missions consiste à la préparation et au suivi de notre matériel roulant. Or le 15 avril 2016, j’ai constaté que le contrôle technique de la remorque immatriculé [Immatriculation 1] n’était plus valide depuis le 14/04/16. Nous avions prévu que cette remorque roulerait du 16 au 22 avril 2016. Nous avons donc, une nouvelle fois dans l’urgence, pris rendez-vous au contrôle technique mais cette même urgence nous a contraint à une contre visite puisque les freins n’avaient pas été contrôlés préalablement. De plus nous avons fait perdre 1/2 journée de conduite (7 stagiaires) le lundi 18/04 le temps d’aller faire contrôler la remorque.

Il est de votre ressort de satisfaire aux exigences réglementaires et d’anticiper la visite périodique de nos matériels, ce qui n’a pas été fait et a mis l’entreprise dans une situation très inconfortable.

Pour conclure, alors que vous arriviez en retard (13h35 pour 13h30) le jeudi 26 avril 2016, j’ai personnellement constaté qu’un stagiaire (M.[O] [W] en formation CACES R372m catégorie 10) était en train de charger seul un chariot télescopique sur le porte charge sans gilet de sécurité mais surtout sans aucune présence d’un formateur à ses côtés. Il est inadmissible et intolérable qu’une situation aussi dangereuse et à risque puisse se dérouler dans l’enceinte même d’un centre de formation dispensant des formations liées à la sécurité des biens et des personnes.

Concernant les manquements constatés sur le dossier de formation FCO du 7 au 11 mars, vous rejetez la faute sur le service administratif qui n’a pas fait le nécessaire pour récupérer les permis de conduire en amont de l’action de formation. Dois-je vous préciser qu’il est de votre ressort en tant que formateur FCO, de contrôler le jour même du démarrage de la formation que la personne est bien titulaire du permis de conduire mais également à jour de sa visite médicale ‘ Cette explication n’est pas recevable.

Concernant le manque d’anticipation de votre visite médicale du permis de conduire du groupe lourd, vous estimez que c’est l’employeur qui est responsable puisque ce dernier ne vous aurait pas libéré de temps pour satisfaire à cette exigence. Cette explication n’est pas de nature à modifier notre perception des faits puisque sur le seul mois de mars, les journées du 14/03, 18/03 et 25/03 ( où vous n’étiez pas en face à face pédagogique) auraient dû vous permettre de passer votre visite médicale sans interférer sur le planning.

Concernant le passage aux mines de la remorque [Immatriculation 1], vous évoquez une mauvaise communication entre formateurs pour justifier la péremption du contrôle technique. Vous estimez également que c’est le rôle de tous les formateurs de s’assurer que leur matériel est conforme et que les vérifications d’usage auraient dû permettre d’éviter cette situation. Si je corrobore vos propos sur les vérifications d’usage, il est néanmoins de votre ressort, de par la nature de vos missions, de vous assurer du maintien en état de notre parc roulant et de ne pas subir ces situations d’urgence qui pénalisent notre exploitation.

Concernant votre retard à votre prise de fonction le 26/04/2016, vous estimez ne pas être responsable de la situation dangereuse puisque vous avez remis les clés des engins à un stagiaire ( [U] [A]) avec pour consigne de réaliser les vérifications avant la mise en service et qu’un autre stagiaire aurait ‘intercepté’ les clés pour conduire l’engin. Cette réponse est en tout point inacceptable puisque je vous le rappelle vous êtes responsable de vos stagiaires durant les heures de face à face pédagogique.

Vos explications sur ces différents points ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.

En conséquence nous vous infligeons une sanction consistant dans trois jours de mise à pied.

Cette mise à pied s’effectuera du 17 au 19 mai 2016 et elle ne vous sera pas rémunérée.

Nous vous invitons à l’avenir à avoir un comportement plus responsable dans votre attitude et respecter les agissements professionnels qu’exigent votre fonction. A défaut nous serions dans l’obligation d’envisager une sanction qui pourrait amener à la rupture de votre contrat de travail.’

L’employeur produit :

– le contrat de travail de M.[E] qui stipule dans l’article 3 relatif à la définition des tâches que :

‘M.[W] [E], au titre de formateur aura pour responsabilité sous l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques, l’exécution de tâches suivantes :

A/Responsabilités de la fonction

M.[W] [E] sera responsable de la préparation, de l’animation et de l’évaluation des formations ainsi que des évaluations d’embauche des conducteurs.

Il assurera l’intégration, la formation et la réévaluation des conducteurs routiers. Il interviendra au sein de l’école de transport exceptionnel.

B/Missions

– réalise les formations proposées par Euro Team Capelle

– évalue les résultats des formations

– effectue des actions d’évaluation de conducteur routier

– réalise l’intégration des conducteurs

– assure la réévaluation des conducteurs

– intervient au sein de l’école du transport exceptionnel

– réalise le contrôle périodique des grues auxiliaire de chargement et des chariots élévateurs toutes catégories.

C/Qualité

– respecte le cahier des charges des formations obligatoires

– applique les procédures du centre Euro Team Capelle.’

Et dans l’article 4 relatif aux obligations : ‘ M.[W] [E] s’engage, pendant la durée de son contrat, à respecter les instructions qui pourront lui être données par l’entreprise et à se conformer aux règles régissant son fonctionnement interne.’

En réplique M.[E] produit sa lettre de contestation datée du 23 mai 2016 : ‘vous me reprochez en particulier :

– lors de la session de formation FCO dispensée du 7 au 11 mars par vos soins à 13 stagiaire, nous avons relevé de nombreux manquement à votre dossier de formation.

– pas de demande de carte de qualification conducteur (CQC) pour Messieurs [T], [N], [M] et [F]

-pas d’attestation d’équivalence FIMO pour Messieurs [T], [N], [L], [P] et [M]

– pas de photocopie de permis de conduire de Messieurs [N], [L], [P], [M] et [B]

Or la réalité est tout autre, en effet,

– mon rôle est de contrôler que les permis des stagiaires soient bien présents physiquement et avec les bonnes dates (visite médicale poids lourds en cours de validité)

– les photocopies des documents doivent être faites lors de l’inscription du stagiaire pour s’assurer que le stagiaire puisse participer à la formation

– pour ce qui est de l’agrément, je vous rappelle que les véhicules utilisés ne sont pas chargés et que les stagiaires sont seuls en salle pendant les séances vidéos, car le formateur fait les conduites pendant ce temps là.

Vous me reprochez en outre :

‘vous nous avez prévenu, par mail, le 14/04/16 à 13h53 que votre permis de conduire du groupe lourd n’était plus valable et nous avons donc dû bouleverser le planning ( intervention prévue le 18/04) et imposé cette mission, en dernier recours à un autre formateur. Si votre visite médicale avait été passée antérieurement à sa fin de validité, ce qui est une obligation implicite pour un formateur exerçant son activité dans l’environnement du transport routier de marchandises, vous n’auriez pas mis l’entreprise dans cette situation urgente et astreignante’

Or la réalité est tout autre :

J’ai prévenu oralement début février qu’il me faudrait le temps pour passer ma visite médicale, et sur les plannings aucune date n’a été fixée. Suite à la réception du planning le jeudi 14 avril u2016, je vous ai aussitôt informé ne toujours pas avoir reçu mon permis définitif, ce qui allait compliquer l’organisation de la formation prévue à [Localité 4] la semaine d’après car il fallait monter en camion.

Ma visite médicale a été passée le 1er avril 2016.

Quant aux trois jours que vous dites disponibles (ne pas être en face à face pédagogique), vous n’êtes pas sans savoir que les jours peuvent être vides sur le planning, pais peuvent être remplis par des tâches à accomplir rapidement. Cela n’apparaît donc pas sur le planning.

Vous me reprochez en outre :

Par ailleurs et sauf erreur de ma part, une de vos missions consiste à la préparation et au suivi de notre matériel roulant. Or le 15 avril 2016, j’ai constaté que le contrôle technique de la remorque immatriculé [Immatriculation 1] n’était plus valide depuis le 14/04/16. Nous avions prévu que cette remorque roulerait du 16 au 22 avril 2016. Nous avons donc, une nouvelle fois dans l’urgence, pris rendez-vous au contrôle technique mais cette même urgence nous a contraint à une contre visite puisque les freins n’avaient pas été contrôlés préalablement. De plus nous avons fait perdre 1/2 journée de conduite (7 stagiaires) le lundi 18/04 le temps d’aller faire contrôler la remorque.

Il est de votre ressort de satisfaire aux exigences réglementaires et d’anticiper la visite périodique de nos matériels, ce qui n’a pas été fait et a mis l’entreprise dans une situation très inconfortable.

Or la réalité est tout autre, en effet :

Mon contrat ne précise aucunement la mission qui consiste à ‘la préparation et au suivi matériel roulant. De plus la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 1], sauf erreur de ma part, appartient au transport Capelle. Est-ce à l’ETC Cévennes de s’assurer du maintien en état du parc roulant des transports Capelle’

De plus nous avons 3 tracteurs routiers et 2 semi-remorques dont une qui doit être réparée depuis bien longtemps, mais on n’aurait pas le budget pour la refaire. Si elle était en bon état on aurait le matériel pour faire face à ce genre de situation.

Vous me reprochez en outre :

‘alors que vous arriviez en retard (13h35 pour 13h30) le jeudi 26 avril 2016″

La réalité est tout autre, en effet :

– comme j’ai l’habitude de le faire, je suis bien arrivé à l’heure. S’il y avait une pointeuse, il n’y aurait pas d’ambiguïté sur les heures effectuées, ainsi que sur les horaires d’arrivée et de départ.

Vous me reprochez en outre :

‘ j’ai personnellement constaté qu’un stagiaire (M.[O] [W] en formation CACES R372m catégorie 10) était en train de charger seul un chariot télescopique sur le porte char sans gilet de sécurité mais surtout sans aucune présence d’un formateur à ses côtés. Il est inadmissible et intolérable qu’une situation aussi dangereuse et à risque puisse se dérouler dans l’enceinte même d’un centre de formation dispensant des formations liées à la sécurité des biens et des personnes.’

Or la réalité est tout autre, en effet :

M.[O] a pris l’initiative de charger une machine conte mes indications, j’avais remis les clés à un autre stagiaire, M.[A] avec pour consigne de réaliser les vérifications avant la mise en servie de la machine, dans le cadre de sa formation. Cette personne avait tous les EPI pour réaliser la tâche demandée. A l’avenir je me garderai bien de confier les clés aux stagiaires même lorsque je m’absente pour un court moment, ce qui était le cas ce jour là. En effet, les portes du centre de formation n’étaient pas ouvertes à 13h30, j’ai fait en sorte que les stagiaires commencent à l’heure et j’ai récupéré mes Epi dans le bureau.

Je conteste donc la décision qui a été prise à mon encontre et je demande à ce que les trois jours me soient payés.’

Il résulte de ce qui précède que :

– sur le contrôle administratif des documents des stagiaires : la fonction de formateur exige un contrôle rigoureux des permis, ce que ne conteste pas M.[E] qui minimise ce manquement en faisant porter la responsabilité sur le secrétariat. Cet argument est inopérant en ce que la production de photocopies des permis au moment de l’inscription ne l’exonère pas de vérifier la réalité des pièces avant la conduite des engins par les stagiaires pour des raisons de sécurité évidente.

– sur sa visite médicale concernant le permis du groupe lourd : M.[E] ne conteste pas avoir prévenu le 14 avril 2016 que son permis de conduire Lourd n’était plus valable de sorte qu’il n’a pas pu assurer la formation prévue le 18 avril 2016. Outre le fait que la nécessité d’un permis de conduire poids lourds soit indispensable à un formateur en la matière, M.[E] se dédouane de ce manquement en attribuant la responsabilité à l’employeur qui ne lui aurait pas laissé de temps. Toutefois ce n’est pas à l’employeur de vérifier la fin de la validité du permis mais bien à M.[E] de le prévenir pour prendre les dispositions nécessaires, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, pas plus que l’absence de temps sur le planning pour exécuter la visite médicale.

En tout état de cause, le salarié a été négligeant en ne prenant les dispositions qui s’imposaient pour faire renouveler son permis, outil pourtant nécessaire à l’exécution de son contrat de travail.

– sur le contrôle du matériel roulant : le contrat de travail prévoit expressément que cette tâche incombe à M.[E] sans qu’il ne puisse s’en exonérer en reprochant à l’employeur sans le démontrer le mauvais état du dit matériel.

– sur le retard du jeudi 26 avril 2016 : ce grief n’est pas démontré par l’employeur

– sur l’utilisation du matériel sans surveillance par un stagiaire : M.[E] ne conteste pas les faits et pense pouvoir s’exonérer de sa responsabilité en indiquant qu’il avait confié les clés à un autre stagiaire qui avait pour consigne de réaliser les vérifications avant la mise en service des machines. Cet argument ne peut raisonnablement être retenu en ce que la responsabilité de la surveillance et de la sécurité ne peut être déléguée à un stagiaire sans la surveillance d’un formateur même s’il en a les capacités.

Dès lors, en dehors du grief concernant le retard, tous les autres sont établis et justifient la mise à pied de trois jours.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[E] de sa demande d’annulation de cette sanction.

Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.

La lettre de licenciement en date du 19 mai 2017 notifiant le licenciement pour faute grave du salarié indique que : ‘ je fais suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 16 mai 2017.

Les explications que vous m’avez fournies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier mon appréciation des faits.

En votre qualité de formateur, vous avez pour mission d’animer une formation FIMO qui s’est déroulée du 3 au 28 avril 2017 sur le site de [Localité 5].

Certains stagiaires, à l’issue de la formation, m’ont fait part de votre comportement inacceptable au regard de vos obligations d’exemplarité dans le cadre des formations prodiguées.

Ils m’ont indiqué ne pas avoir voulu m’informer des difficultés rencontrées, en cours de formation, par crainte de voir non-validée leur formation. La gravité des faits a amené plusieurs stagiaires à nous envoyer des courriers de plainte décrivant votre comportement.

Ces courriers mentionnent à leur égard :

– un manque de respect en refusant de les saluer,

– des moqueries lors des sessions pratiques.

Par ailleurs vous avez ouvertement dénigré votre employeur sur l’organisation de la formation en mettant en cause les moyens octroyés pour le temps de conduite.

A l’issue de la formation, l’enquête de satisfaction fait ressortir que vous n’avez pas fourni les explications attendues sur les sujets traités, que vous manquiez de sérieux en passant votre temps à jouer sur votre portable avachi sur votre chaise.

J’ai pu rencontrer individuellement certains stagiaires afin de mesurer le degré de mécontentement.

Plus grave, un stagiaire m’a rapporté qu’en votre qualité de formateur vous aviez tenté de le soudoyer afin qu’il soit sûr d’obtenir sa FIMO.

Votre manque de sérieux et votre comportement inacceptable auront des conséquences sur l’image de notre centre de formation, et au delà sur le sérieux du groupe Capelle.

L’impact est d’autant plus grave que ces formations FIMO/FCO représentent une part importante de notre chiffre d’affaires.

Le rôle d’un formateur est de transmettre son savoir et d’accompagner les stagiaires.

Votre comportement ne permet pas d’envisager la poursuite de votre contrat de travail.

Je vous rappelle que j’ai été amené à vous infliger plusieurs sanctions disciplinaires concernant votre comportement et votre attitude dans le travail

– lettre de mise à pied de 3 jours du 21 mars 2016

– lettre de mise à pied de 3 jours du 9 mai 2016

En conséquence, par la présente je procède à votre licenciement pour faute grave.

Votre contrat de travail prendra fin sans préavis et indemnité à compter du 19 mai 2017, jour de l’envoi du présent courrier.

Je vous demande de me restituer les différentes cartes, badges et équipements que la société vous a fournis dans le cadre de vos fonctions.

Je vous informe que vous avez cumulé des heures de formation qui ont été transférées automatiquement sur votre compte personnel de formation mis en place au 1er janvier 2015. Ces heures pourront être mobilisées, à votre demande, auprès de l’organisme chargé de les gérer et ce jusqu’au 1er janvier 2021.

Vous pouvez accéder informatiquement à votre compte formation sur www.moncompteformation.gouv.fr.

Je vous rappelle également qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des garanties de prévoyance (garanties contre les risques décès, incapacité de travail et invalidité) et complémentaire santé en vigueur au sein de notre entreprise.

Les conditions de poursuite, pendant un an, de ces garanties vous seront précisées et détaillées dans les documents qui vous seront remis avec ceux afférents à la rupture de votre contrat.

Je vous adresse l’ensemble de ces documents par pli séparé.’

Sur le grief relatif au comportement de M.[E] avec les stagiaires lors de la formation FIMO du mois d’avril 2017

L’employeur verse au débat les pièces suivantes :

– fiches d’évaluation de satisfaction stagiaire de M.[S] et de Mme [D] en date du 28 avril 2017 qui jugent à 5/10 leur satisfaction concernant les exercices et échanges pratiques considèrant qu’une amélioration est nécessaire sur l’organisation du stage,

– fiche d’évaluation de satisfaction stagiaire de M.[G] en date du 28 avril 2017 qui considère que l’organisation du stage est à améliorer et que l’animateur a été ‘assez’ attentif aux besoins des participants,

– courrier de plainte signé de M.[S] (sic) : ‘ lors de la formation FIMO du 03/04/2017 au 28/04/2017 avec le formateur [W] [E]. La cession s’est très mal passée dû au manque de sérieux du formateur M.[E]. Un formateur qui explique mal ce qu’on devait apprendre lors de la formation, qui pense qu’à s’amuser avec son portable pendant les exercices surtout

pendant la conduite, aucune connaissance n’a été apportée, pendant le plateau il était assis tout le long de la séance en regardant son téléphone portable, il n’était pas concentré sur les stagiaires carrément se moquant de nous pendant les manoeuvres sans rien nous expliquer. Aucun connaissance n’a été transmise, je n’ai rien appris durant cette formation. De plus, il n’a pas hésité à nous demander de le soudoyer pour être sûr d’obtenir la FIMO. Je trouve cela un grand manque de respect surtout pour dire bonjour qui nous refuse de nous serrer la main. Je ne conseille en aucun cas de passer la FIMO avec M.[E].’

– courrier de plainte signé de M.[C] : ‘ lors de la formation FIMO du 3 au 28 avril 2017 le formateur [W] [E] a été plus que nonchalant, que cela soit dans ses propos ainsi que dans son attitude. (Complètement avachis sur sa chaise les pieds sur la table), 2 jours d’affilés parce qu’il était soit disant malade il a refusé de se lever nous serrez la main alors qu’il était allongé entre deux chaises. Nous avons passé la dernière semaine assis en salle à jouer sur nos portables. Lors des quelques heures de conduite notamment lors de la première prise en main de la boîte manuelle je n’ai reçu aucun conseil pour manipuler celle-ci. Lors d’exercice de manoeuvre il s’est ouvertement moqué de certains candidats qui étaient en difficulté sans même les conseiller. De plus lorsque nous lui avons fait part qu’il nous manquait des heures de conduites il nous a dit clairement que c’était de la faute de la direction et pas de la sienne’ Je suis vraiment mécontent de la formation car très mal animée, je ne ferai pas bonne presse de votre établissement formateur d’autant plus que j’ai financé moi même la formation de mes fonds personnels.’

– attestation de M.[C] en date du 12 décembre 2017 reprenant dans son intégralité les termes de son courrier.

– attestation de M.[J] en date du 15 mars 2018 sera écartée en ce qu’elle est intervenue à la suite du licenciement et dénonce des faits qui ne sont pas exposés dans la lettre qui fixe les limites du litiges.

– attestation de M.[X] en date du 16 octobre 2017 témoignant de ce que M.[E] souhaitait une rupture conventionnelle mais qu’il n’en a jamais fait la demande de manière officielle.

Liminairement il convient d’indiquer que les documents de M.[S] et de M.[C] doivent être considérés comme des courriers de plainte adressés au centre de formation et non des attestations qui doivent respecter le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile.

Concernant la validité de ces courriers, il est à noter que la signature sur le courrier de plainte de M.[S] est la même que celle portée sur la fiche d’évaluation de satisfaction produite par le salarié et que le courrier de plainte de M.[C] est confirmé par une attestation respectant le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile de sorte que ces documents peuvent valablement être retenus comme preuve des griefs reprochés à M.[E].

En réplique, M.[E] verse au débats les fiches d’évaluation de M.[S], de Mme [D], de M.[C], de M.[G] et de M.[V], lesquelles ne contredisent pas les griefs allégués par l’employeur.

En effet, même si tous considèrent que la formation a été satisfaisante, ils relèvent également que l’organisation et la compétence de M.[E] doivent être améliorées et que l’animateur était ‘assez’ attentif aux besoins des participants voire peu comme le souligne M.[V].

A la lumière des faits dénoncés par les stagiaires et non utilement contredits par le salarié, le grief est fondé.

Sur le grief relatif à un comportement réitéré ayant fait l’objet de deux mises à pied disciplinaires

Les deux mises à pied dont la cour a retenu qu’elles étaient justifiées, démontrent un même comportement fautif relatif à la compétence professionnelle de M.[E] qui n’a pas jugé nécessaire de changer son fonctionnement malgré ces deux sanctions étant remarqué que l’employeur a pris soin de l’alerter sur chacune des notifications qu’il devait : ‘ à l’avenir avoir un comportement plus responsable dans votre attitude et respecter les agissements professionnels qu’exigent votre fonction. A défaut nous serions dans l’obligation d’envisager une sanction qui pourrait amener à la rupture de votre contrat de travail ‘.

Ce grief est fondé.

Il résulte de tout ce qui précède que les deux griefs sont fondés et que les fautes invoquées doivent s’analyser comme un ensemble de faits dont l’accumulation, la réitération et la gravité rendent impossible le maintien de M.[E] dans la société.

En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à diverses indemnités et statuant de nouveau la cour dira que le licenciement pour faute grave est fondé et déboutera M.[E] de ses demandes indemnitaires.

Sur les dépens

La cour condamnera M. [E] aux dépens de la procédure d’appel.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Pour des raisons d’équité il n’y a pas lieu à l’ application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 25 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté M.[W] [E] de ses demandes d’annulation des deux sanctions disciplinaires.

L’infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement pour faute grave est fondé.

Déboute M.[W] [E] de toutes ses demandes.

Condamne M.[W] [E] aux dépens de la procédure d’appel.

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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