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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 19/04179 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSOI
AFFAIRE :
SARL INTER DEPANNAGE
C/
[J] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 15/02650
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie CHANOIR
Me Cyril HEURTAUX
le : 17 Juin 2022
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 17 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL INTER DEPANNAGE
N° SIRET : 434 478 400
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Me Marie-Hélène FABIANI de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241 ; et Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [E]
né le 28 Avril 1975 à TIZI OUZOU (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Cyril HEURTAUX de la SELAS ABHEURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2473
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Inter Dépannage est spécialisée dans le secteur d’activité du dépannage et du remorquage automobile.
M. [J] [E], né le 28 avril 1975, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Inter Dépannage le 1er juin 2011 en qualité de chauffeur dépanneur, la convention collective étant celle des services de l’automobile. En dernier lieu il exerçait les fonctions de chef grutier
Par courrier du 22 mai 2015, la société Inter Dépannage a convoqué M. [E] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 5 juin 2015.
Par courrier du 10 juin 2015, la société Inter Dépannage a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
‘Monsieur
En tout cas en date du 18/05/2015 vous avez été reconnu coupable par 3 témoins et qui ont fait suite à un dépôt de plainte à la police judiciaire de PARIS 16ème arrondissement de plusieurs escroqueries pour le secteur dans lequel vous étiez affecté à savoir :
– Avoir fait passer des faux accrochages sur au moins 5 véhicules dont votre autorité était de décider de les faire réparer gracieusement par l’atelier de carrosserie de [Localité 5]. Plus précisément, vous êtes coupable d’avoir envoyé des véhicules des personnes tierces ayant des dégâts non causés par notre société et les avoir fait mis en réparation au frais de notre société et ce, en percevant de l’argent en espèces auprès d’eux.
Ces faits sont interdits et répréhensibles. De plus ces faits portent préjudice à l’image de notre société et leurs conséquences sont d’une extrême gravité et met en péril la bonne marche de l’entreprise. Votre comportement est inacceptable.
Au cours de l’entretien préalable qui s’est tenu le 05/06/2015 où vous avez été reçu par Monsieur [N] [P], Gérant de la Société, vous n’avez pas été en mesure de justifier votre comportement. Les explications que nous avons recueillies ne nous permettent pas de vous maintenir au sein de notre société.
Aussi nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, privative de tout préavis et de toute indemnité, la rupture de votre contrat de travail prenant effet à compter de la notification de la présente”.
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2015, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Inter Dépannage au versement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 8 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
– dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
– condamné en conséquence la SARL Inter Dépannage à payer à M. [E] les sommes suivantes :
‘ 5 531,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
‘ 553,12 euros au titre des congés payés afférents,
‘ 2 253 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
‘ 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
‘ 1 900,23 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
‘ 190,02 euros au titre des congés payés afférents,
‘ 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [E] de ses demandes plus amples ou contraires,
– condamné la SARL Inter Dépannage à remettre à M. [E] l’attestation de fin de contrat destinée à pôle emploi, le certificat de travail ainsi que le bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement,
– fixé la moyenne des salaires de M. [E] à 2 765,64 euros mensuels brut,
– rappelé l’exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission, du complément de salaire et des congés payés y afférents, dans la limite de 10 000 euros,
– dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de
* la date du bureau de conciliation pour les salaires,
* la date du jugement pour les dommages et intérêts,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– mis les éventuels dépens à la charge de la SARL Inter Dépannage qui succombe y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
La société Inter Dépannage a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 mars 2022, la société Inter Dépannage demande à la cour de :
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 8 octobre 2019 en ce que celui-ci a :
* dit le licenciement de M. [E], sans cause réelle et sérieuse,
* condamné en conséquence la SARL Inter Dépannage à payer à M. [E] les sommes suivantes :
‘ 5 531,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
‘ 553,12 euros au titre des congés payés afférents,
‘ 2 253 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
‘ 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
‘ 1 900,23 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
‘ 190,02 euros au titre des congés payés afférents,
‘ 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL Inter Dépannage à remettre à M. [E] l’attestation de fin de contrat destinée à pôle emploi, le certificat de travail ainsi que le bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement,
* rappelé l’exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission, du complément de salaire et des congés payés y afférents, dans la limite de 10 000 euros,
* dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de
. la date du bureau de conciliation pour les salaires,
. la date du jugement pour les dommages et intérêts,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* mis les éventuels dépens à la charge de la SARL Inter Dépannage qui succombe y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision,
– le confirmer pour le surplus,
En conséquence
– dire et juger M. [E] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
– dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [E] fondé,
– dire et juger que M. [E] n’a pas accompli d’autre heure supplémentaire que celles payées par la société Inter Dépannage, savoir, quatre heures supplémentaires hebdomadaires,
– condamner M. [E] aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 29 mars 2022, M. [E] demande à la cour de :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [E] comme sans cause réelle et sérieuse et qu’il a condamné la société Inter Dépannage aux sommes suivantes :
‘ 5 531,28 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
‘ 553,12 euros de congés payés afférents,
‘ 2 253 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
‘ 1 900,23 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
‘ 190,02 euros au titre des congés payés afférents,
‘ 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre pour le surplus,
Statuant à nouveau,
– condamner la société Inter Dépannage à payer à M. [E] les sommes suivantes :
‘ 28 570 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
‘ 118 489 euros de rappels d’heures supplémentaires,
‘ 11 848 euros de congés payés afférents,
‘ 16 902 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
‘ 40 113 euros d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
‘ 549 euros de rappels d’heures au titre du droit individuel à la formation,
– ordonner la remise d’un bulletin de salaire corrigé, du solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
– condamner la société Inter Dépannage à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– ordonner que les condamnations entreprises de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nanterre,
– ordonner la capitalisation des intérêts.
Par ordonnance rendue le 13 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 avril 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
– sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement du 10 juin 2015 qui fixe les limites du litige, la société Inter Dépannage fait grief à M. [E] d’avoir envoyé en réparation des véhicules de personnes tierces ayant subi des dégâts non causés par la société et de les avoir ainsi mis en réparation aux frais de son employeur tout en percevant de l’argent en espèces auprès de ces tiers.
M. [E] conteste les faits qui lui sont reprochés étant relevé que la société Inter Dépannage a produit pour la première fois au mois d’août 2017 une plainte qu’elle aurait déposée auprès des services de police de Paris le 20 mai 2015. Il ajoute qu’il n’a jamais été convoqué ni entendu par les services de police judiciaire, que l’attestation sur laquelle la société Inter Dépannage se fonde émane de Mme [T], compagne du dirigeant de la société, et sujette, de ce fait, à caution tandis qu’il n’a jamais entendu parler de M [B], auteur d’une attestation désormais produite devant la cour.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
La société Inter Dépannage produit ici le procès-verbal d’audition de M. [P], gérant de la société Inter Dépannage, en date du 20 mai 2015 devant la police judiciaire de Paris 16ème aux termes duquel celui-ci explicite que son ’employé, M. [E] , se serait mis d’accord avec un individu possédant une smart pour faire réparer les voitures de ses amis ayant eu des chocs sur leur véhicule en impliquant faussement les véhicules de remorquage pour les faire réparer gratuitement, M. [E] prenant au passage une commission en liquide’.
Il découle du procès-verbal que le gérant a obtenu ces informations de son amie Mme [T] laquelle les avait elle-même obtenues de l’un de ses amis prénommé [W] dernier lui ayant indiqué avoir assisté ‘à une remise d’argent en liquide place de Mexico de la part de l’homme à la smart à son employé pour faire réparer les voitures’, M. [P] ajoutant qu’après vérification dans ses archives de [Localité 5] , il avait découvert que de nombreuses voitures smart appartenant à des jeunes du 16e arrondissement ‘étaient passées à la réparation à ses frais’, l’individu à la smart ayant notamment fait réparer sa voiture immatriculée en Italie en laissant le nom de M. [K] et en indiquant avoir eu un accident avec le véhicule professionnel de M. [E] tandis qu’après vérification, le véhicule de ce dernier ne présentait aucun choc.
Dans ses attestations du 12 septembre 2017 et 28 janvier 2020 également produites par la société, Mme [T] confirme avoir appris par un ami [W] les réparations que faisait opérer M. [E] sur des véhicules dont il indiquait qu’ils avaient été accidentés par les services des fourrières alors que ce n’était pas le cas.
Il est également produit par la société la plainte avec constitution de partie civile en date du 25 mai 2018 adressée au doyen des juges d’instruction du tribunal de Nanterre à l’encontre de M. [E] , pour abus de confiance, la plainte visant un signalement d’ores et déjà opéré auprès du Procureur de la république du Tribunal de Nanterre le 18 octobre 2017 portant sur d’autres faits.
Il ressort des courriels du 17 octobre 2018 et du 20 janvier 2020 du major de police, chef BDEP Chaillot, qu’à cette date, le dossier faisait toujours l’objet d’une enquête préliminaire.
La Cour observe qu’en l’état, et ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, il n’est pas produit par la société Inter Dépannage les factures des réparations des voitures qui auraient été opérées à l’initiative de M. [E] , le nombre de voitures impliquées n’étant pas plus précisé non plus que les dates de prise en charge de ces véhicules, ce alors que M. [P] fait pourtant mention de vérifications par lui opérées dans les archives de son garage de Courbevoie.
Les éléments en présence ne permettent pas dans ses conditions de retenir le grief décliné dans la lettre de licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera dès lors confirmé en ce que par des motifs ici adoptés, il a condamné la société Inter Dépannage à régler à M. [E] l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5531,28 euros outre congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 2253 € , le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire d’un montant de 1900,23 euros outre congés payés afférents
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée à M. [E] (2 765,64 euros), de son âge, de son ancienneté à compter du 1er juin 2011, la société Inter Dépannage sera condamné à lui régler la somme de 16’594 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en outre d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M. [E] dans la limite de trois mois conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
– Sur le temps de travail
M. [E] fait ici valoir que, tandis qu’il était rémunéré sur une base de 169 heures hebdomadaires soit 39 heures par semaine, il exerçait des fonctions à partir de 7h30 ou 8h jusqu’à 21h du lundi au samedi, qu’il était en effet nécessaire qu’il soit présent dès lors que les grutiers effectuaient leur mission, que son temps de travail hebdomadaire était en réalité de 66 heures de travail ainsi qu’en attestent ses collègues.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [E] mentionne que celui-ci effectue 35 heures par semaine moyennant un salaire mensuel brut de 1630,45 euros et qu’il pourra être amené à travailler quatre heures supplémentaires par semaine, rémunérées au taux majoré.
Au titre des éléments présentés par le salarié à l’appui de sa demande la cour observe que ce dernier se limite à produire des attestations de chauffeurs et voituriers, indiquant que M. [E] travaillait du lundi au samedi de 8h à 20h voire de nuit , ses attestations ne comportant aucune autre précision tandis que la société Inter Dépannage justifie sur la base notamment de l’attestation de M [I] , que M. [E] partageait ses fonctions de chef grutier avec cet autre salarié , l’employeur produisant également aux débats le planning mensuel d’organisation des équipes permettant de confirmer le partage des heures de travail entre les deux chefs grutiers sans dépassement des horaires déclinés dans le contrat de travail;
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes aux heures supplémentaires , au travail dissimulé et au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
-Sur les rappels de droits au titre du compte personnel de formation
M. [E] fait ici valoir qu’il est indiqué dans sa lettre de licenciement qu’il bénéficiait de droits au titre du DIF pour un montant de 20 heures alors que le montant de ses droits aurait dû être de 80 heures pour les quatre années passées au service de son employeur. Au titre des 60 heures de droit individuel à la formation non prises en compte, il sollicite le paiement d’une somme de 549 € à titre indemnitaire sachant que ses droits sur ces heures sont irrémédiablement perdus sans pouvoir obtenir leur conversion sur son compte personnel de formation.
La société Inter Dépannage demande ici la confirmation du jugement étant observé que chaque année, le compte personnel de formation des salariés de droit privé est crédité automatiquement sur la base de la déclaration de l’employeur et que les heures dues au titre du DIF ont été ici transposées dans le compte personnel de formation de M. [E] .
Cependant, la cour observe que M. [E] sollicite ici réparation du préjudice subi du fait d’une mention erronée de ses droits en matière de formation dans la lettre de licenciement.
Sachant que M. [E] a été engagé le 1er juin 2011, qu’il n’est pas justifié d’une utilisation de ses droits au titre du droit individuel à la formation (DIF) antérieurement à l’énoncé dans la lettre de licenciement du 10 juin 2015 de son bénéfice à cette date d’un nombre d’heures limité à 20 heures ce, alors même que le salarié avait acquis juridiquement 20 heures de DIF par année de fonction, le préjudice en résultant relativement au défaut de réalisation de ses droits justifie de lui voir allouer une somme de 500 euros à titre indemnitaire.
La société Inter Dépannage devra remettre à M. [E] un bulletin de salaire conforme à la présente décision, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créance indemnitaires à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris excepté s’agissant du quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rejet de la demande au titre du DIF;
statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Inter Dépannage à payer à M. [J] [E] les sommes suivantes :
-16’594 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 500 euros au titre de ses pertes de droit au titre du DIF ;
DIT que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Inter Dépannage de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Inter Dépannage de remettre à M. [J] [E] un bulletin de salaire conforme à la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
ORDONNE le remboursement par la société Inter Dépannage à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [J] [E] dans la limite de trois mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Inter Dépannage à payer à M. [J] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société Inter Dépannage de sa demande de ce chef,
CONDAMNE la société Inter Dépannage aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,