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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10391 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/02428
APPELANTE
S.A.S. SOCIÉTÉ PARISIENNE D’INVESTISSEMENTS ET DE DEVELOPPEMENT (SPID)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMÉE
Association FAFIH – aux droits de laquelle vient l’association OPCO DES SERVICES A FORTE INTENSITE DE MAIN D’OEUVRE dénommée AKTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société parisienne d’investissements et de développement (ci-après ‘la Société’) exerce son activité dans le secteur du tourisme et l’hôtellerie. Elle emploie plus de 10 salariés.
A ce titre, elle est redevable d’une contribution à la formation professionnelle, en application des dispositions des articles L. 6331-9 et R. 6331-9 du code du travail et est tenue de verser, avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la participation est due, un montant égal à 1% des rémunérations versées pendant l’année en cours.
Les partenaires sociaux de l’industrie hôtelière ont conclu l’accord de branche du 12 mai 2015, étendu le 7 décembre 2015, désignant l’association Fafih comme seul organisme paritaire collecteur agréé (ci-après ‘OPCA’), habilité à collecter les contributions de formation professionnelle des employeurs relevant des activités de l’hôtellerie, de la restauration et des activités de loisirs.
Par lettre du 21 juillet 2018, le conseil de l’association Fafih a mis en demeure la Société d’avoir à lui régler une somme de 16 520,30 euros correspond à la contribution due au titre de l’exercice 2015 devant être payée avant le 1er mars 2016, demande à laquelle cette dernière s’est opposée indiquant que sa dette était définitivement soldée depuis le 21 mars 2017.
Par assignation du 24 décembre 2019, l’association Fafih a assigné la Société devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes dues au titre de la contribution.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la Société à verser à l’association Fafih la somme de 14 896,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’opérateur de compétence (ci-après ‘OPCO’) des services à forte intensité de main d’oeuvre dénommé AKTO est venu aux droits de l’association Fafih.
La Société a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 21 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 août 2021, la Société demande à la cour de :
« – Infirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2021, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
– Constater que l’association FAFIH a perdu la personnalité morale au plus tard le 1er avril 2019 ; en conséquence, prononcer la nullité de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris, délivrée le 24 décembre 2019 à la requête de l’association FAFIH à la SPID ;
Et en conséquence, condamner l’AKTO à restituer à la SPID, la somme de 14 896,47 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par LRAR du 24 juillet 2018, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700, que la SPID a versées à l’AKTO en exécution du jugement du 23 mars 2021.
– A titre subsidiaire, si par impossible la Cour ne prononçait pas la nullité de l’assignation, constater que l’association FAFIH n’était plus agréée en tant qu’opérateur de compétence à compter du 1 er avril 2019 ; en conséquence, déclarer l’association FAFIH irrecevable à agir en recouvrement des cotisations dues par la SPID à compter du 1er avril 2019 ;
Et en conséquence, condamner l’AKTO à restituer à la SPID, la somme de 14 896,47 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par LRAR du 24 juillet 2018, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700, que la SPID a versées à l’ATKO en exécution du jugement du 23 mars 2021.
– A titre plus subsidiaire, débouter l’AKTO de sa demande en paiement de la somme de 14 896,47 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par LRAR du 24 juillet 2018 ;
Et en conséquence, condamner l’AKTO à restituer à la SPID, la somme de 14 896,47 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par LRAR du 24 juillet 2018, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700, que la SPID a versées à l’ATKO en exécution du jugement du 23 mars 2021.
En toutes hypothèses :
– Condamner l’AKTO à verser à la SPID la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– Condamner l’AKTO aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 octobre 2021, l’OPCO dénommé AKTO demande à la cour de :
« Déclarer la société SPID mal fondée en son appel à toutes fins qu’il comporte.
L’en débouter et confirmer le Jugement du 23 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
– Condamner la société SPID à payer à l’OPCO des SERVICES à FORTE INTENSITE DE MAIN D”UVRE dénommé AKTO, venant aux droits de l’Association FAFIH la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– La condamner en tous les dépens, y compris les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’Huissier à la charge du créancier (articles R 444-55 et A. 444-32 du Code de Commerce) dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL TAZE-BERNARD ALLERIT, en la personne de Maître Eric ALLERIT, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
La clôture a été prononcée le 25 mars 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l’assignation
La Société fait valoir le fait que lors de l’assignation introductive d’instance l’association Fafih n’avait plus de personnalité juridique ayant fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de l’AKTO, à compter du 1er avril 2019 de sorte que l’assignation délivrée le 24 décembre 2019 est nulle.
L’association Fafih oppose le fait que le 24 décembre 2019 elle existait encore.
Sur ce,
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
le défaut de capacité d’ester en justice:
le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Le 5 septembre 2018 est entrée en vigueur la loi n°2018-771 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » comportant des dispositions relatives à la formation professionnelle, aux termes desquelles était notamment prévue la disparition des OPCA et le transfert de leurs compétences et de leurs actifs au profit d’« opérateurs de compétence » ‘OPCO’ au 1er janvier 2019.
Afin de faciliter la transition, il était prévu que les OPCA existants au 31 décembre 2018 bénéficient d’un agrément provisoire en tant qu’ OPCO à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 mars 2019.
Au 1er avril 2019, les OPCA ont laissé place à onze OPCO, chaque OPCO regroupant en son sein plusieurs anciens OPCA.
L’OPCO ESSFIMO a été agréé le 1er avril 2019 regroupant quatre OPCA dont l’association Fafih.
La cour relève que l’article 3 dernier paragraphe du « traité de fusion OPCO AKTO-OPCA FAFIH » du 31 décembre 2019, opérant la transmission universelle du patrimoine stipule que « l’opération de fusion-absorption entre l’OPCO- et l’ex OPCA prendra effet juridiquement au 31 décembre 2019 (‘). »
En outre, contrairement à ce que soutient la Société, l’association Fafih n’a pas été absorbée par l’AKTO le 1er avril 2019, par une transmission universelle de son patrimoine.
En effet, il ressort, que c’est à compter du 1er janvier 2020 que l’OPCO des services à forte intensité de main d’oeuvre, dorénavant dénommé AKTO, est venu aux droits de l’association Fafih de sorte que cette dernière avait la personnalité juridique lors de l’introduction de l’instance le 24 décembre 2019.
L’assignation est donc régulière.
Sur la recevabilité
La Société fait valoir que l’association Fafih est irrecevable à agir en recouvrement des cotisations dues à compter du 1er avril 2019 pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, ne disposant plus d’un agrément provisoire qui ne lui était accordé que jusqu’au 31 mars 2019.
L’AKTO oppose que l’agrément définitif a été délivré le 1er avril 2019, de sorte qu’elle avait qualité et intérêt à agir en recouvrement des sommes dues.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du même code, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 32 de ce code, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Il a été rappelé ci-dessus qu’au 1er avril 2019, les OPCA ont laissé place à onze OPCO, chaque OPCO regroupant en son sein plusieurs anciens OPCA.
L’OPCO des services à forte intensité de main d’oeuvre a été agréé le 1er avril 2019, regroupant quatre OPCA dont l’association Fafih, de sorte que les OPCA existants au 31 décembre 2018 ont été agréés provisoirement en tant que OPCO jusque fin mars 2019.
Il n’est pas discuté en outre que la loi prévoit que les dévolutions doivent intervenir au plus tard au 31 décembre 2019 s’agissant de l’activité professionnelle, ce qui est le cas en l’espèce.
Il ressort enfin de la convention de mandat de gestion signée le 5 juillet 2019 entre l’OPCO des services à forte intensité de main d’oeuvre et l’association Fafih qu’un mandat de gestion a été autorisé au profit de cette dernière, afin qu’elle assure « temporairement la poursuite de l’activité à compter du 1er avril au nom et pour le compte de l’OPCO des services à forte intensité de main d’oeuvre » et qui prévoit notamment que « le mandataire est habilité à (‘) procéder au recouvrement contentieux (mise en demeure et action en justice) des arriérés de contributions FPC et alternance dus à l’Association Fafih au titre des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 ».
Il en résulte que l’association Fafih était recevable à agir, étant relevé au surplus qu’aux termes du jugement, il a été précisé que l’action a été engagée par assignation du 24 décembre 2019 par l’association Fafih agissant au nom et pour le compte de l’OPCO des services à forte intensité de main d’oeuvre.
L’association Fafih avait en conséquence intérêt et qualité à agir lors de la délivrance de l’assignation.
Sur le fond
La Société fait valoir que :
– à titre de sanction, elle a déjà réglé le double du montant de la cotisation litigieuse entre les mains du Trésor public, conformément aux dispositions de l’article L.6331-28 du code du travail ;
– en exécutant les termes du jugement critiqué elle a payé, pour la troisième fois, le montant initial qu’elle devait au titre de sa contribution à la formation professionnelle pour l’année 2015 ;
Elle a ainsi versé une somme totale de 45 930 euros comprenant la taxe d’apprentissage ;
– non seulement le 25 avril 2017 sa dette était apurée mais il en résulte, du fait de ce troisième paiement un enrichissement injustifié de l’AKTO qui vient aux droits de l’association Fafih et un appauvrissement injustifié pour elle ; elle ne peut pas être condamnée à payer cette somme une troisième fois sans qu’il s’agisse d’un paiement indu qui constituerait un enrichissement sans cause au profit de l’association Fafih ;
– les cotisations ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée de sorte que le montant initialement dû s’élevait à 14 774 euros.
En réponse, l’AKTO fait valoir que :
– le Trésor public ne lui reverse pas les sommes qui ont été perçues suite au redressement ;
– l’appelante restait devoir a l’association Fafih les contributions de formation professionnelle continue dues au titre de l’exercice 2015.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 6331-28 du code du travail dans sa version applicable au litige et abrogé depuis, que «Lorsque l’employeur n’a pas effectué les reversements prévus à l’article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l’article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondamment ».
En application de l’article L 6331-30 de ce code, « lorsqu’un employeur n’a pas opéré le versement auquel il est assujetti dans les conditions prévues à l’article L. 6331-9 à l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa contribution est majoré de l’insuffisance constatée et l’employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l’organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée ».
Il est constant qu’en application des articles L.6331-9 et R.6331-9 du code du travail, la Société était redevable d’une contribution à la formation professionnelle et devait verser, avant le 1er mars 2016 sa participation correspondant à 1% des rémunérations versées pendant l’année 2015.
Il n’est pas contesté en outre que l’association Fafih a transmis à l’OPCA un bulletin de versement des contributions dues au titre de l’exercice 2015 faisant état d’une masse salariale brute de 1 241 373 euros soit la somme de 12 413,73 euros due au titre de la formation professionnelle continue et 2 359,86 euros au titre des contributions dues pour le compte du congé individuel de formation mais qu’elle n’a pas procédé au versement de ces sommes à l’association Fafih compte tenu des difficultés financières qu’elle rencontrait.
Ainsi, en application de l’article L. 6331-28 du code du travail susvisé, l’absence de versement entraîne le paiement du montant de la contribution due ou restant à devoir au Trésor public, et une majoration égale au manquement constaté en application de l’article L. 6331-30 du code du travail de sorte que doit être versé au Trésor public un montant égal au double de la cotisation restant à verser.
En l’espèce, il est établi par « l’état détaillé des dettes fiscales et sociales » de la Société incluses dans le plan d’apurement échelonné, que cette dernière a versé la somme de 28 548 euros au Trésor public au titre de la formation professionnelle continue de l’exercice 2015.
Pour autant, et c’est par de justes motifs que la cour approuve, que les paiements effectués au titre des articles susvisés, ne dispensent pas l’employeur de ses versements obligatoires à un fonds d’assurance formation et ne privent pas les organismes de leur droit d’obtenir le recouvrement de leurs créances impayées.
Le premier juge a condamné au paiement de la somme de 14 896,47 euros toutes taxes comprises correspondant au montant hors taxe de 12 413,73 euros.
Les cotisations formation professionnelle étant exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à limiter le montant de la somme allouée à 12 413,73 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe pour l’essentiel, supportera les entiers dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer l’OPCO dénommé AKTO une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 23 mars 2021 du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions sauf à limiter le montant de la somme allouée à 12 413,73 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la société parisienne d’investissements et de développement aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Taze-bernard Allerit, en la personne de Me Eric Allerit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société parisienne d’investissements et de développement à payer à l’OPCO des services à forte intensité de main d”uvre dénommé AKTO, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,