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SOC.
HA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2023
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 193 F-D
Pourvoi n° R 21-17.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023
Mme [P] [F], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-17.532 contre l’arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l’opposant à la société Etablissements Nicolas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [F], après débats en l’audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2021), Mme [F] et M. [X], son époux, ont conclu le 1er février 2006 avec la société Établissements Nicolas (la société) un contrat de cogérance non salariée.
2. Placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle du 1er juillet 2013 au 11 septembre 2014, Mme [F] a bénéficié d’une visite de reprise le 11 septembre 2014 au terme de laquelle le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste et à tout poste de l’entreprise ou du groupe en un seul examen, avec constat d’un danger immédiat et reclassement préconisé uniquement hors de l’entreprise et du groupe.
3. Par lettre du 13 novembre 2014, la société a résilié le contrat de cogérance non salariée pour inaptitude.
4. Faisant valoir que cette rupture était sans cause réelle et sérieuse, Mme [F] a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches et le second moyen, ci-après annexés
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. Mme [F] fait grief à l’arrêt de dire que la résiliation du contrat de cogérance non salariée s’analysait en un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement, l’inaptitude physique du salarié sans mention de l’impossibilité de reclassement ; que la lettre de rupture du 13 novembre 2014 faisait état de l’inaptitude physique de la gérante relevée par le médecin du travail sans préciser que la société Etablissements Nicolas était dans l’impossibilité de la reclasser ; qu’en affirmant que ”l’impossibilité de reclassement dans l’entreprise et le groupe est mentionnée dans ce document de rupture de par le rappel de l’avis du médecin du travail relatif à une impossibilité de reclassement dans l’entreprise ou le groupe”, de sorte que l’impossibilité de reclassement dans l’entreprise et le groupe était établie et que la résiliation du contrat était fondée sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé l’article L. 1236-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que la lettre de rupture du 13 novembre 2014 faisait état de l’inaptitude physique de la gérante relevée par le médecin du travail et se bornait à préciser que cela rendait ”impossible la poursuite de notre relation contractuelle dès lors que vous ne pouvez plus exercer votre statut de gérante non salariée d’une succursale de commerce de détail alimentaire” ; que ce courrier ne contenait aucune référence à une impossibilité de reclassement ; qu’en affirmant que ”l’impossibilité de reclassement dans l’entreprise et le groupe était mentionnée dans ce document de rupture de par le rappel de l’avis du médecin du travail relatif à une impossibilité de reclassement dans l’entreprise ou le groupe”, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de rupture, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »