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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00368 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6EX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 18/00255
APPELANTE
SAS EUROPE SERVICES DECHETS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : D1460
INTIME
Monsieur [C] [W]
né le 12 Mars 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Figen HOKE, lors des débats
ARRET :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
A la suite de transfert de différents marchés de collecte des déchets ménagers, la SAS Europe services déchets est devenue l’employeur de M. [C] [W] qui travaille en qualité d’équipier de collecte dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 01/01/05. Sa rémunération mensuelle s’élève à 1656,36 euros.
La convention collective applicable est celle des activités du déchet.
En 2015 avec 53 autres salariés, M. [C] [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes de demandes tendant à obtenir diverses indemnités relatives à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 23 octobre 2020, le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes a :
– condamné la SAS Europe services déchets à payer à M. [C] [W] les sommes suivantes :
* 3000 euros au titre de l’indemnité en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage;
* 2000 euros au titre de l’indemnité au titre de la majoration pour travaux pénibles ou dangereux ;
* 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ;
* 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
– mis les entiers dépens à la charge de la SAS Europe services déchets.
Par déclaration en date du 15 décembre 2020, la SAS Europe services déchets a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Europe services déchets demande à la cour de :
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Évry du 23 octobre 2020 en ce qu’il a condamné la société Europe services déchets à payer à M. [C] [W] :
* une somme forfaitaire de 3000 euros titre de rappel d’indemnités pour le temps d’habillage et de déshabillage ;
* une somme forfaitaire de 2000 euros titre de rappel d’indemnités pour les travaux pénibles et dangereux ;
* une somme forfaitaire de 1000 euros titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective ;
* une somme forfaitaire de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Évry du 20 octobre 2020 pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau, de :
– Débouter M. [C] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
– Condamner M. [C] [W] à payer à la société Europe services déchets une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 septembre 2022, M. [C] [W] demande à la cour par confirmation du jugement ou par infirmation du jugement les sommes de :
– 8732,59 euros au titre de l’indemnité en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage ;
– 2000 euros d’indemnité au titre de la majoration pour travaux pénibles et dangereux et à titre subsidiaire 1016,99 euros ;
– 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ;
– 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
– 4922,16 euros au titre des rappels de salaire pour violation des dispositions conventionnelles relatives à l’évolution de carrière ;
– 4581,06 euros à titre des rappels de salaire ;
– 458,10 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire ;
– 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier ;
– 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et la condamnation de la société Europe services déchets aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur l’indemnité en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage
M. [C] [W] demande par infirmation du jugement la somme de 8732,59 euros au titre de l’indemnité en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage ; la société Europe services déchets demande par infirmation du jugement le rejet de cette demande.
M. [C] [W] fait valoir que :
– les salariés sont tenus de mettre et d’enlever leurs vêtements de travail sur leur lieu de travail comme cela ressort des recommandations qui demandent aux prestataires de collecte de faire des efforts pour éviter l’exportation d’éventuels polluants hors de l’entreprise ;
– les salariés passent une vingtaine de minutes à s’habiller et une autre vingtaine de minutes à se déshabiller ; l’indemnité demandée a donc été calculée sur la base de 40 minutes par jour ;
– il a individualisé sa demande au regard des périodes travaillées dans l’entreprise ;
– les salariés disposaient d’un vestiaire ce qui suppose que l’employeur prenait en considération la nécessité de changement de vêture des salariés ;
– la prime de salissure a pour objet d’indemniser l’entretien des tenues portées par les salariés et non le temps de travail nécessaire à l’habillage et au déshabillage ;
– l’employeur qui verse une prime de douche ne saurait être dispensé du règlement de la prime du temps d’habillage et de déshabillage ;
– les feuilles versées au débat relatives aux horaires réellement effectués ne sont en aucun cas signées par les salariés et ne sauraient être exclusives du règlement d’une prime d’habillage et de déshabillage ;
– la société Europe services déchets ne saurait se prévaloir de pratiques exercées dans d’autres sociétés ayant une activité similaire pour considérer que cette pratique du « fini-parti » s’exerce aussi en son sein :
– les salariés effectuaient plus de 35 heures par semaine.
La société Europe services déchets fait valoir que :
– s’agissant des activités du déchet ni la convention collective, ni le règlement intérieur, ni les usages n’imposent aux salariés de revêtir leur tenue sur le lieu de travail alors même que c’est une condition de l’article L.3121-3 du code du travail qui prévoit une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage ;
– M. [C] [W] ne verse aux débats aucune preuve que son employeur aurait imposé l’habillage et le déshabillage sur le lieu de travail ;
– les salariés arrivent tous en tenue au dépôt pour prendre le service, il a d’ailleurs été institué au bénéfice des employés de collecte le versement d’une indemnité mensuelle de salissure qui a vocation à indemniser les salariés des frais d’entretien de leurs tenues qu’ils conservent l’année entière ;
– au sein de la société il est toléré que les employés de collecte puissent terminer leur journée de travail dès que la tournée est terminée sans perte de rémunération en vertu de la pratique du « fini-parti » ;
– il est démontré que M. [C] [W] accomplissait moins d’heures de travail effectif par semaine : le temps correspondant à son temps d’habillage et de déshabillage a donc largement été compris dans son temps de travail rémunéré ;
– le versement d’une prime mensuelle de douche NAO a été instituée au profit des employés de collecte depuis le mois de janvier 2014, cette prime comprend nécessairement le temps consacré en fin de service au déshabillage et à l’habillage ;
– le temps estimé par M. [C] [W] de 20 minutes relève d’une estimation particulièrement excessive dès lors que l’on considère généralement que 15 minutes est le temps nécessaire pour réaliser le déshabillage, la douche et l’habillage ;
– le conseil de prud’hommes n’a pas motivé le montant de l’indemnité forfaitaire de 3000 euros allouée à M. [C] [W] .
Il ressort de l’article L. 3121-3 du code du travail que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties et que ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Il ressort des articles 6.10 et 6.10.1 de la convention collective des activités du déchet que l’entreprise met à disposition du personnel de collecte, et notamment des équipiers de collecte ou des conducteurs de matériel de collecte, comme M. [C] [W] , les équipements de protection individuelle et tenues de travail suivants, qui devront être portés : 1 tenue de travail par trimestre ou plus si nécessaire, 1 équipement de protection individuelle (EPI) haute visibilité selon besoins, 1 paire de chaussures ou bottes de sécurité adaptée par semestre ou plus si nécessaire, 1 tenue imperméable tous les trois ans ou plus si nécessaire, 1 paire de gants de protection adaptés selon besoins »
L’article 6.7.2 de la convention collective dispose « Les ouvriers bénéficieront de douches chaudes en nombre suffisant selon l’effectif simultanément présent, dans l’entreprise ou, exceptionnellement, au dehors de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R. 4228-8 du code du travail. »
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [C] [W] est bien fondé à hauteur de la somme de 4366,29 euros dans sa demande au titre de l’indemnité en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage au motif que dans l’activité de collecte des déchets dont il est chargé, le port d’un vêtement de travail est obligatoire aux termes même de la convention collective, au motif que l’employeur doit d’ailleurs fournir aux personnels de collecte une tenue de travail par trimestre ou plus si nécessaire, au motif que les conditions d’insalubrité dans lesquelles les personnels de collecte travaillent leur imposent de procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail, dès lors qu’ils sont en contact avec des produits salissants et malodorants et au motif que la durée de 20 minutes par jour effectivement travaillé par M. [C] [W] doit être retenue pour ces opérations d’habillage et de déshabillage à la prise de service et à la fin du service.
Et c’est en vain que la SAS Europe services déchets s’oppose à cette demande au motif que c’est à l’employeur, débiteur de l’obligation de donner une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage, d’apporter la preuve que les temps d’habillage et de déshabillage ont donné lieu à une comptabilisation dans le temps de travail effectif ; or, la cour retient que la SAS Europe services déchets ne rapporte pas suffisamment d’éléments de preuve que le temps correspondant au temps d’habillage et de déshabillage de M. [C] [W] est compris dans son temps de travail rémunéré du seul fait qu’il lui arrive d’accomplir moins d’heures de travail effectif par semaine et que la prime mensuelle de douche NAO instituée au profit des employés de collecte depuis le mois de janvier 2014, comprend nécessairement le temps consacré en fin de service au déshabillage et à l’habillage étant précisé que ces allégations ne suffisent aucunement à établir que M. [C] [W] bénéficie déjà d’une contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage correspondant à 20 minutes et que les primes de salissures et de douche ne constituent aucunement cette contrepartie.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Europe services déchet à payer à M. [C] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’indemnité en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Europe services déchet à payer à M. [C] [W] la somme de 4366,29 euros au titre de l’indemnité en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage.
Sur l’indemnité au titre de la majoration pour travaux pénibles et dangereux
M. [C] [W] demande par confirmation du jugement la somme de 2000 euros d’indemnité au titre de la majoration pour travaux pénibles et dangereux et à titre subsidiaire la somme de 1016,99 euros ; la société Europe services déchets demande par infirmation du jugement le rejet de ces demandes.
M. [C] [W] fait valoir que :
– il porte quotidiennement des charges lourdes, manipule des déchets constitués en partie de produits toxiques et est constamment en contact de déchets salissant, polluant et parfois nocifs pour la santé ;
– son emploi est manifestement pénible d’un point de vue physique mais également moral ;
– il a droit à une majoration de salaire pour travaux pénibles et dangereux ;
– la majoration de salaire demandée correspond à un rappel de salaire pour la période non prescrite d’avril 2012 au jour du jugement ;
– la prime de qualité n’a aucun lien avec la pénibilité des travaux effectués par les salariés : elle est en lien avec les soins apportés par les salariés au matériel utilisé ;
– la prime de déchets verts n’est que de 5 euros et la pénibilité et le caractère dangereux des fonctions ne sont pas liés au simple ramassage des déchets verts ;
– les syndicats avaient sollicité une prime de pénibilité ce qui signifie que la prétendue prime de déchets verts et d’encombrants est étrangère à l’indemnisation de la pénibilité des travaux effectués par les salariés ;
– à l’occasion de la collecte des encombrants, les salariés sont confrontés au ramassage de produits divers, notamment des produits du type peinture, nettoyants, présentant incontestablement un caractère toxique ;
– même si l’entreprise relève de la convention collective des déchets et non des déchets dangereux cela ne l’empêche pas de charger ses salariés de la collecte de produits dangereux ;
– aux termes de l’accord de qualité de vie au travail, des engagements ont été pris de réduire les expositions aux facteurs de pénibilité or aucun élément n’est versé au débat pour en justifier ;
– l’entreprise n’a pas mis en place une commission de suivi aux termes de l’accord de qualité de vie au travail qui devait se tenir trimestriellement : aucun compte rendu de cette commission n’est versé au débat.
La société Europe services déchets fait valoir que :
– la majoration évaluée par M. [C] [W] l’a été de manière forfaitaire sans le moindre chiffrage précis alors que le quantum de cette demande devrait être calculé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés ainsi que du temps de présence du salarié dans l’entreprise ;
– M. [C] [W] n’a jamais été exposé à des produits dangereux puisqu’il collectait des déchets ménagers ;
– l’activité de la société consiste exclusivement à collecter des déchets ménagers puisque la mission de collecte des déchets dangereux est assurée par des entreprises spécialisées relevant du code APE 3812 Z ;
– M. [C] [W] intervenait sur des sites sans danger particulier comme le démontre le cahier des charges relatif à son marché d’affectation ;
– la convention collective prévoit que ce sont les entreprises qui définissent les majorations éventuelles pour les travaux pénibles ou dangereux en fonction de leur pénibilité ;
– l’entreprise prend déjà en compte la pénibilité du travail dans le cadre des accords d’entreprise ; les syndicats représentatifs n’ont pas jugé utiles de prévoir des dispositions spécifiques concernant le versement d’une indemnité dédiée à la pénibilité ;
– toutefois les salariés bénéficient d’une prime trimestrielle de qualité NAO (négociations annuelles obligatoires) à hauteur de 60 euros, et selon la tournée qu’ils effectuent, des primes de déchets verts et/ou d’encombrants.
L’article 3-14 de la convention collective dispose en ce qui concerne les travaux pénibles et dangereux « Conformément aux dispositions légales, les entreprises définiront, en tenant compte le cas échéant de leurs particularités, des majorations de salaire pour les travaux pénibles ou dangereux.
Ces majorations s’ajouteront, le cas échéant, à celles prévues par la présente convention collective. »
Il est constant que la société Europe services déchets verse à M. [C] [W] une prime trimestrielle de qualité NAO (négociations annuelles obligatoires) à hauteur de 60 euros, et selon la tournée qu’il effectue, des primes de déchets verts et/ou d’encombrants.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [C] [W] est mal fondé à demander une majoration de salaire ou une indemnité pour les travaux pénibles et dangereux au motif que M. [C] [W] intervient seulement dans la collecte des déchets ménagers comme cela ressort des marchés de collecte dont la SAS Europe services déchets est chargée à [Localité 6] et à [Localité 8], à [Localité 7], à [Localité 5] et à [Localité 4], au motif que les collectes de déchets ménagers dont la SAS Europe services déchets est chargée, exclut celle des déchets industriels ou des déchets des entreprises, notamment les déchets de chantiers, et celle des déchets dangereux de toute nature qui font obligatoirement l’objet d’un traitement spécifique, au motif que la pénibilité des travaux de collecte des encombrants est déjà prise en considération dans la prime d’encombrants, comme c’est aussi le cas pour les déchets verts, au motif que M. [C] [W] ne prouve pas que la pénibilité des travaux de collecte de déchets ménagers commun excède celle qui est inhérente à la collecte des déchets ménagers et qui est déjà prise en considération par la convention collective et par les accords d’entreprise en vigueur, et au motif que M. [C] [W] ne prouve pas non plus que le ramassage des encombrants l’expose à être en contact avec des produits du type peintures, nettoyants, toxiques par définition dès lors que les récipients déposés à titre d’encombrants par les particuliers, comme M. [C] [W] peut en avoir la charge dans certaines tournées, sont des récipients vides après emploi sur un chantier domestique de peinture ou fermés quand ils contiennent encore un fond de pot en sorte qu’ils ne sont pas de nature à mettre les agents de collecte en contact avec des produits du type peintures, nettoyants, toxiques par définition étant ajouté que les produits utilisés par les particuliers pour leur travaux de peinture sont des produits acryliques non dangereux.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Europe services déchets à payer à M. [C] [W] la somme de 2000 euros d’indemnité au titre de la majoration pour travaux pénibles et dangereux, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [C] [W] de ses demandes principale et subsidiaire d’indemnité au titre de la majoration pour travaux pénibles et dangereux.
Sur les dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles
M. [C] [W] demande par confirmation du jugement la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ; la société Europe services déchets demande par infirmation du jugement le rejet de cette demande.
La société Europe services déchets fait valoir que :
– la société n’a nullement violé les dispositions conventionnelles relatives aux majorations pour travaux pénibles et dangereux ;
– M. [C] [W] ne justifie pas d’un préjudice distinct qui permettrait de l’indemniser deux fois au titre du même préjudice.
M. [C] [W] réplique en défense que :
– la société a manqué à de nombreuses dispositions conventionnelles dont la violation lui a nécessairement causé un préjudice ;
– l’inexécution de la convention collective qui prévoyait une majoration pour travaux pénibles et dangereux a nécessairement causé un préjudice financier au salarié pendant toute sa relation de travail puisqu’il n’a jamais bénéficié de cette majoration alors qu’il devait effectuer des travaux pénibles et dangereux.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [C] [W] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles dés lors que la cour a retenu plus haut que M. [C] [W] est mal fondé à demander une majoration de salaire pour les travaux pénibles ou dangereux.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Europe services déchet à payer à M. [C] [W] la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
M. [C] [W] demande par infirmation du jugement la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ; la société Europe services déchets demande par confirmation du jugement le rejet de cette demande.
M. [C] [W] fait valoir que :
– il n’a jamais suivi de formation qui lui aurait permis d’acquérir de nouvelles compétences et éventuellement d’évoluer au sein de l’entreprise ;
– son employeur a ainsi mis en péril son employabilité et ses possibilités d’évoluer au sein de l’entreprise ;
– la société Europe services déchets verse aux débats un relevé concernant les salariés de la société de différents sites de la région parisienne et non un plan de formation ;
– il n’est pas versé au débat la preuve que la demande de formation individuelle ait été remis à l’ensemble des salariés ;
– il n’a pas bénéficié d’entretiens professionnels ;
– la société a dès le mois de décembre 2020 et décembre 2021 rappelé à ses managers l’obligation de ces entretiens professionnels ce qui témoigne de sa connaissance de son obligation.
La société Europe services déchets réplique en défense que :
– l’obligation de formation de l’employeur s’apprécie au regard de la nécessité d’adapter le salarié aux évolutions de son poste et du temps de présence du salarié dans l’entreprise, sans qu’aucune périodicité n’ait été clairement définie ;
– la théorie du préjudice nécessaire a été abandonnée par la jurisprudence, il convient donc d’apprécier le préjudice subi sans que l’attribution de dommages et intérêts ne soit automatique en cas de manquement à l’obligation de formation ;
– en l’espèce les métiers de collecte des déchets ont très peu évolué ces dernières années contrairement à d’autres métiers en prise directe avec l’informatique et les nouvelles technologies ;
– ce marché ne présente pas de risque spécifique pour la sécurité ou l’intégrité physique des salariés affectés à ce marché ;
– le poste occupé par M. [C] [W] ne justifiait donc pas de formation particulière pour l’adapter à son poste ;
– la société a veillé à assurer la formation de ses salariés (pièces 4).
L’article 2.1 de la convention collective dispose dans son dernier alinéa que l’employeur veille à maintenir l’adéquation « individu-poste » en permanence en ayant recours, notamment, aux actions de formation professionnelle visées au titre IV de la présente convention.
L’article 4.8 de la convention collective relatif à l’entretien professionnel dispose : « Tout salarié ayant au moins 2 années d’activité dans une même entreprise bénéficie, au minimum tous les 2 ans, d’un entretien professionnel périodique obligatoire réalisé par l’entreprise.
Cet entretien, qui ne se confond pas avec une évaluation du salarié, permet de faire le point sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.
Au cours de l’entretien, peuvent être abordés :
– le parcours du salarié et les formations suivies ;
– les éventuels projets du salarié et leur déclinaison en matière de formation ;
– les propositions du salarié pour l’utilisation de son compte personnel de formation ;
– l’identification du ou des dispositifs de formation auxquels le salarié pourrait faire appel en fonction des objectifs retenus ;
– les modalités de réalisation des formations ;
– les propositions du salarié pour la mise à jour de son passeport.
(…)
L’entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document écrit, dont une copie est remise au salarié.
Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé au cours de l’entretien professionnel périodique mentionné au premier alinéa. Un bilan rédigé, dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bien bénéficié au cours de la période des 6 années passées des entretiens professionnels périodiques et occasionnels et d’apprécier s’il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE ;
– bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
En outre, lorsque, au cours des six dernières années, le salarié n’a pas bénéficié :
– des entretiens périodiques et occasionnels ;
Et
– d’au moins une action de formation non obligatoire ;
son CPF est abondé à hauteur de 3 000 €, quel que soit sa durée effective de travail. »
L’article 4.12 de la convention collective relatif à l’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle dispose notamment que les actions de formation sont accessibles à tous les salariés sans aucune distinction.
La cour rappelle qu’il ressort des dispositions du livre VI du code du travail relatives à la formation professionnelle que l’employeur a l’obligation de veiller au maintien de l’adaptation et de l’employabilité de ses salariés, que des entretiens professionnels consacrés aux perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi, doivent être organisés tous les 2 ans (article 4.8 précité et C. trav., art. L. 6315-1, I) ou tous les 6 ans (article 4.8 précité et C. trav., art. L. 6315-1, II) étant précisé que le récapitulatif mentionné par l’article 4.8 précité et par l’article L.6315-1, II du code du travail permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels et d’apprécier s’il a suivi au moins une action de formation.
Il ressort de l’article L.6321-1 du code du travail que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il doit également veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences.
Au regard de l’obligation pour l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, l’insuffisance de formation établit un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail entraînant un préjudice ; l’employeur peut donc être condamné à verser des dommages et intérêts pour violation de son obligation de formation. Cette obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur, peu importe que le salarié n’ait émis aucune demande de formation au cours de l’exécution de son contrat de travail.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [C] [W] est bien fondé à hauteur de 3000 euros dans sa demande formée au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation au motif que la société Europe services déchet ne prouve pas que M. [C] [W] a été rempli de ses droits à la formation prévu par les dispositions précitées ; en effet la SAS Europe services déchets ne rapporte pas la preuve qu’elle a veillé au maintien de l’adaptation et de l’employabilité de M. [C] [W] et qu’il a notamment bénéficié des entretiens professionnels sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi prévus par l’article 4.8 de la convention collective, ce dont il n’est aucunement justifié en ce qui concerne M. [C] [W] .
Et c’est en vain que la SAS Europe services déchets invoque les plans de formation mis en ‘uvre chaque année par la société [pièce 4-1 : tableau de suivi des formations établi entre 2014 et 2018], le suivi des demandes de droit individuel à la formation société [pièce 4-2], le programme d’apprentissage de la langue française mis en ‘uvre en 2018 [pièce 4-3] et les campagnes d’évaluation des salariés menées en 2021 et 2022 [pièce 4-4] dès lors que ces éléments de preuve ne prouvent pas que M. [C] [W] a bénéficié des entretiens professionnels sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi prévus par l’article 4.8 de la convention collective.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [W] de sa demande faite au titre de l’évolution de carrière, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Europe services déchet à payer à M. [C] [W] la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Sur les rappels de salaire pour violation des dispositions conventionnelles relatives à l’évolution de carrière
M. [C] [W] demande par infirmation du jugement la somme de 4922,16 euros au titre des rappels de salaire pour violation des dispositions conventionnelles relatives à l’évolution de carrière ; la société Europe services déchets demande par confirmation du jugement le rejet de cette demande.
M. [C] [W] fait valoir que :
– l’absence d’évolution de carrière pendant toute la relation de travail lui a nécessairement causé un préjudice financier puisque le coefficient définit en partie la rémunération des salariés de la société ;
– s’il avait connu une évolution normale au sein de la SAS Europe services déchets, il aurait bénéficié d’une rémunération plus élevée ;
– que son préjudice s’élève à 4922,16 euros.
La société Europe services déchets réplique en défense que :
– M. [C] [W] a connu une évolution au sein de l’entreprise : son coefficient et son salaire de base ont été augmentés ;
– le coefficient qu’il a correspond à son emploi d’équipier de collecte ;
– sa demande de rappel de salaire ne repose sur aucun décompte de sorte qu’il est impossible de savoir sur quelle période porte ce rappel de salaire.
L’article 3.2.4 de la convention collective relatif à l’évolution de carrière dispose : « Les emplois comportent en principe trois échelons, offrant aux salariés des perspectives d’évolution professionnelle.
L’employeur est tenu de procéder à un examen particulier de l’évolution de carrière des salariés dans la limite des besoins et des possibilités de l’entreprise :
– au plus tard, cinq ans après leur entrée dans l’entreprise,
– par la suite, selon une périodicité biennale.
Les conclusions motivées de cet examen, par référence aux critères de classification des emplois, sont communiquées individuellement au salarié concerné.
Pour évaluer l’évolution professionnelle dans un même emploi ou vers un autre emploi, il est tenu compte, notamment, des nouvelles compétences acquises par le salarié lors de formation appropriée, ou de diplôme professionnel obtenu depuis le dernier examen (…) »
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [C] [W] est mal fondé dans sa demande formée au titre des rappels de salaire pour violation des dispositions conventionnelles relatives à l’évolution de carrière au motif que la société Europe services déchet prouve suffisamment que M. [C] [W] a été rempli de ses droits à l’examen particulier de l’évolution de sa carrière dans la limite des besoins et des possibilités de l’entreprise prévu par l’article 3.2.4 de la convention collective relatif à l’évolution de carrière dès lors qu’elle établit que M. [C] [W] a connu une évolution au sein de l’entreprise, que son coefficient et son salaire de base ont été augmentés et que le coefficient qu’il a correspond à son emploi d’équipier de collecte étant précisé que M. [C] [W] ne prouve aucunement qu’il n’a pas eu d’évolution au sein de l’entreprise et que son coefficient actuel, tel qu’il a été augmenté, ne correspond pas à son emploi d’équipier de collecte.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [W] de sa demande formée à hauteur de la somme de 4922,16 euros au titre des rappels de salaire pour violation des dispositions conventionnelles relatives à l’évolution de carrière.
Sur les rappels de salaire et les congés payés afférents
M. [C] [W] demande par infirmation du jugement les sommes de 4581,06 euros à titre des rappels de salaire et de 458,10 euros au titre des congés payés afférents ; la société Europe services déchets demande par confirmation du jugement le rejet de ces demandes.
M. [C] [W] fait valoir que, préalablement à sa reprise par la société Europe services déchets, il travaillait pour la société Veolia. A cette occasion, il a vu sa rémunération au titre du salaire de base diminuée et complétée par un avantage acquis figé. Cela permettait à la société Europe services déchets d’uniformiser le salaire de base entre les collaborateurs venant de la société Veolia et ceux qui travaillaient pour la société Europe services déchets. Néanmoins, ce calcul a eu pour effet de priver les salariés d’un juste calcul de leur taux horaire au titre des heures supplémentaires pour les heures de nuit, de la prime d’ancienneté. Le conseil de prud’hommes n’a pas motivé sa décision de rejet de cette prétention.
La Société Europe services déchets réplique en défense que :
– M. [C] [W] s’est vu attribué un avantage acquis correspondant à la différence entre la rémunération qu’il percevait chez son précédent employeur et le salaire de base pratiqué au sein de la société Europe services déchets ;
– il a accepté cette nouvelle répartition de sa rémunération puisqu’il a signé son avenant de reprise ;
– le décompte sur lequel M. [C] [W] se fonde pour réclamer le rappel de salaire demandé et les congés payés est erroné.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [C] [W] est mal fondé dans ses demandes rappels de salaire et de congés payés afférents au motif que la SAS Europe services déchets a appliqué, pour le calcul des majorations des heures supplémentaires, des heures de nuit, de la prime d’ancienneté dues à M. [C] [W] , l’avenant signé avec lui lors de la reprise de son contrat de travail et cela avec exactitude et sans que cela ne soit contredit.
C’est donc en vain que M. [C] [W] invoque pour le calcul des majorations des heures supplémentaires, des heures de nuit et de la prime d’ancienneté qui lui ont été servies par la SAS Europe services déchets, le taux horaire actualisé dont il bénéficiait chez son précédent employeur avant la reprise de son contrat de travail par la SAS Europe services déchets dès lors que c’est l’avenant de reprise qui fait loi entre les parties étant précisé que cet avenant prévoit sans que cela ne soit contesté un avantage acquis correspondant à la différence entre la rémunération perçue chez le précédent employeur et le salaire de base pratiqué au sein de la société Europe services déchets.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [W] de ses demandes formées à hauteur de la somme de 4581,06 euros à titre des rappels de salaire et de 458,10 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier
M. [C] [W] demande par infirmation du jugement la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier ; la société Europe services déchets demande par confirmation du jugement le rejet de cette demande.
M. [C] [W] fait valoir que du fait du non-paiement du juste salaire, il a subi un préjudice.
La Société Europe services déchets réplique en défense que M. [C] [W] ne démontre pas l’existence d’un préjudice ni son étendue et que son évaluation « à la louche » est totalement disproportionnée par rapport aux préjudices et au rappel de salaire invoqués.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
La cour relève que cette demande de dommages et intérêts pour préjudice financier est accessoire à la demande précédente de rappels de salaire au titre des majorations des heures supplémentaires, des heures de nuit et de la prime d’ancienneté qui a été rejetée plus haut.
Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier est rejetée étant ajouté que M. [C] [W] n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser, dans son quantum, le préjudice financier dont il demande réparation à hauteur de 5000 euros, ce qui justifie surabondamment le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Sur les autres demandes
La cour condamne la SAS Europe services déchets aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement mais seulement :
– en ce qu’il a condamné la société Europe services déchets à payer à M. [C] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’indemnité en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage,
– en ce qu’il a condamné la société Europe services déchets à payer à M. [C] [W] la somme de 2000 euros d’indemnité au titre de la majoration pour travaux pénibles et dangereux,
– en ce qu’il a condamné la société Europe services déchets à payer à M. [C] [W] la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles,
– en ce qu’il a débouté M. [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société Europe services déchets à payer à M. [C] [W] les sommes de :
– 4366,29 euros au titre de l’indemnité en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage ;
– 3000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
DÉBOUTE M. [C] [W] de ses demandes relatives :
– à l’indemnité au titre de la majoration pour travaux pénibles et dangereux ;
– aux dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes antagonistes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SAS Europe services déchets aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, Le président,