Compte personnel de formation : 1 février 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/00875

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Compte personnel de formation : 1 février 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/00875
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 FEVRIER 2023

N° RG 21/00875

N° Portalis DBV3-V-B7F-UMH5

AFFAIRE :

[B] [R]

C/

S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me [C] [U], es qualité de Liquidateur de la SARL ALEX COIFF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/00026

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI METIN & ASSOCIES

Me Nathalie CHEVALIER

la SCP HADENGUE & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [B] [R]

née le 17 Mars 1983 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANTE

****************

S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me [C] [U], es qualité de Liquidateur de la SARL ALEX COIFF

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Nathalie CHEVALIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 143

Association AGS CGEA IDFO

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Catherine BODAT, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

Mme [B] [R] a été embauchée, à compter du 1er septembre 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeuse par la société Alex Coiff, employant habituellement moins de onze salariés.

La convention collective applicable est la convention collective nationale de la coiffure et les professions annexes.

Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 2 au 19 juin 2017 puis du 5 au 9 septembre suivant et du 2 octobre 2017 au 19 février 2018, avec une visite de reprise réalisée le 21 février suivant.

À compter du mois de décembre 2017, la société Alex Coiff a cessé son activité.

Le 18 mars 2018, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Alex Coiff.

Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Alex Coiff en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er décembre 2017 et en désignant la SELARL JSA, prise en la personne de Me [C] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 18 février 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet pour demander la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Alex Coiff de diverses créances à titre notamment d’indemnités de rupture, d’indemnisation complémentaire pendant les arrêts de travail pour maladie et de dommages-intérêts.

Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud’hommes (section commerce) a :

– dit que Mme [R] est démissionnaire de la société Alex Coiff ;

– débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;

– laissé les dépens à charge de chacune des parties.

Le 17 mars 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 15 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

– dire que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Alex Coiff produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Alex Coiff sa créance aux sommes suivantes :

* 25 000 euros net de CSG et CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, 17 008 euros net de CSG et de CRDS ;

* 3 779,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 377 euros au titre des congés payés afférents ;

* 4 568 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

* 1 605,28 euros net de CSG et de CRDS à titre de rappel de salaire et 160 euros net au titre des congés payés afférents ;

* 1 520,82 euros à titre de rappel d’indemnités complémentaires de salaire et 152 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 098 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la privation du droit individuel à la formation ;

* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour ‘irrégularité de déclaration des heures CPF’;

– ordonner la remise d’une attestation pour Pôle emploi et d’un bulletin de salaire conformes au jugement ;

– déclarer le jugement opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest .

Aux termes de ses conclusions du 2 septembre 2021, le liquidateur judiciaire demande à la cour de :

– confirmer le jugement attaqué ;

– débouter Mme [R] de ses demandes ;

– condamner Mme [R] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 28 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest demande à la cour de :

– à titre liminaire, déclarer irrecevables les demandes de Mme [R] à son encontre et en conséquence juger inopposable l’arrêt à intervenir ;

– à titre principal, confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et débouter Mme [R] de ses demandes ;

– à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à deux mois de salaire ;

– en tout état de cause, déclarer que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclarer que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 novembre 2022.

SUR CE :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’AGS :

Considérant qu’aux termes de l’article 70 du code de procédure civile : ‘ Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ‘ ;

Qu’en l’espèce, la demande additionnelle de garantie de l’AGS sur les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Alex Coiff formée par Mme [R] devant le conseil de prud’hommes après la requête introductive d’instance se rattache de toute évidence par un lien suffisant aux prétentions originaires tendant à la fixation de ces créances ; qu’il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par l’AGS ;

Sur le rappel de salaire de 1 605,28 euros net de CSG et de CRDS à titre de rappel de salaire et de 160 euros net de CSG et de CRDS au titre des congés payés afférents :

Considérant que Mme [R] réclame à ce titre le paiement de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière de sécurité sociale pendant ses arrêts de travail pour maladie de 2017 et 2018, dit ‘maintien de salaire’ , outre des congés payés afférents ;

Mais considérant qu’aux termes de l’article L. 1226-1 du code du travail : ‘ tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen (…)’ ;

Qu’en l’espèce, il ressort des débats que Mme [R] ne verse aucune pièce démontrant qu’elle a justifié auprès de la société Alex Coiff de ses arrêts de travail de juin, septembre et octobre 2017 dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions du 1° de l’article L. 1226-1 du code du travail mentionnées ci-dessus ; qu’en effet les bulletins de salaire qu’elle invoque à ce titre, s’ils font certes mention de ces arrêts de travail, ont été établis après sa prise d’acte du 18 mars 2018 par le liquidateur judiciaire et ne démontrent donc pas le respect par la salariée de ses obligations déclaratives en temps et en heure ;

Qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté des demandes formées à ce titre ;

Sur rappel ‘d’indemnités complémentaires de salaire’ :

Considérant que Mme [R] fait valoir qu’elle n’a pas perçu pendant ses arrêts de travail pour maladie mentionnés ci-dessus les indemnités journalières complémentaires prévues au titre d’un régime de prévoyance et ce à raison d’un défaut de diligences de son employeur auprès de l’organisme de prévoyance ;

Mais considérant que Mme [R] ne verse aux débats aucune pièce permettant de déterminer les obligations de son employeur vis-à-vis de l’organisme de prévoyance en vue de lui permettre de percevoir les indemnités en cause ; qu’elle ne démontre ainsi pas l’existence d’un manquement à ce titre ; qu’il convient donc de la débouter de ses demandes ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences :

Considérant qu’au soutien de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Alex Coiff en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] impute à son employeur les manquements suivants :

1) le défaut de remise de certains bulletins de salaire ;

2) l’absence de versement de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière de sécurité sociale pendant ses arrêts de travail pour maladie de 2017 et 2018, mentionnée ci-dessus ;

3) l’absence de versement du ‘complément de salaire’ prévu au titre du régime de prévoyance pendant ces mêmes arrêts de travail pour maladie, mentionné ci-dessus ;

4) l’absence de fourniture de travail après la visite médicale de reprise du 21 février 2018 et le défaut d’information sur la cessation d’activité de l’entreprise ;

5) des retards de paiements de salaire tout au long de l’année 2017 et une absence de paiement des salaires à compter de sa reprise du 21 février 2018 ;

6) des prélèvements de cotisations pour une mutuelle à compter du mois de janvier 2017 en dépit de son refus de tels prélèvements ;

Qu’elle réclame en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Alex Coiff d’une créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir à titre principal que les dispositions de l’article L. 1235-3 sont incompatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail et de l’article 54 de la Charte sociale européenne ; qu’elle réclame également une créance d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et une créance d’indemnité légale de licenciement ;

Considérant que le liquidateur judiciaire et l’AGS font valoir que les manquements reprochés ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu’ils concluent donc que la prise d’acte s’analyse en une démission et qu’il convient de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;

Considérant que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; que la charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié ;

Qu’en l’espèce, s’agissant de l’absence de fourniture de travail à compter de la visite de reprise du 21 février 2018 à raison d’une cessation d’activité de l’entreprise dès décembre 2017 et le non-paiement des salaires pour les mois de février et mars 2018, la réalité de ces faits n’est pas contestée par les intimés ; que les difficultés financières de la société Alex Coiff et l’état de cessation des paiements depuis décembre 2017 sont insuffisantes à justifier des manquements aux obligations essentielles du contrat de travail contrairement à ce qu’ils prétendent ; que la société Alex Coiff n’a de plus donné, lors de la fin de l’arrêt de travail pour maladie, aucune information à Mme [R] sur la situation économique de l’entreprise et le devenir du contrat de travail ; que ces manquements rendaient donc impossible la poursuite du contrat de travail à la date de la prise d’acte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par la salariée ;

Que Mme [R] est dès lors fondée à demander la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Alex Coiff en un licenciement sans cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges ;

Que par suite, s’agissant de l’indemnité légale de licenciement, il ressort des pièces versées que la rémunération moyenne mensuelle de Mme [R] sur les trois derniers mois précédant ses arrêts de travail s’élève à 1 889,85 euros brut, comme elle le soutient à juste titre ; qu’en conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Alex Coiff une créance d’un montant de 4 568 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

Qu’il y a lieu également, eu égard à cette rémunération moyenne mensuelle, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Alex Coiff une créance de 3 779,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et une créance de 377 euros au titre des congés payés afférents ;

Qu’enfin, Mme [R] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris, eu égard à l’effectif de l’entreprise, entre 2,5 et 9 mois de salaire brut en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387du 22 septembre 2017, étant précisé que ces dispositions ne sont pas contraires à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail et que les stipulations de l’article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l’appelant faute d’effet direct dans le présent litige ; qu’eu égard à son âge (née en 1983), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (emplois en intérim à compter de juillet 2018), il y a lieu d’allouer une somme de 15 000 euros à ce titre, laquelle sera exprimée en brut par application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail mentionné ci-dessus ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur les dommages-intérêts pour privation du droit individuel à la formation :

Considérant que Mme [R] invoque à ce titre un manquement de l’employeur en matière d’information relative à ses droits en matière de droit individuel à la formation lors de la fin de ce dispositif le 1er janvier 2015 ;

Que toutefois et en tout état de cause, Mme [R] ne justifie pas de la réalité d’un préjudice à ce titre ; qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de dommages-intérêts ;

Sur les dommages-intérêts pour irrégularité de déclaration des heures du compte personnel de formation :

Considérant qu’en tout état de cause, Mme [R] n’établit ni même n’allègue l’existence d’un préjudice à ce titre ; qu’il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur la remise de documents sociaux :

Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner au liquidateur judiciaire de remettre à Mme [R] une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur la garantie de l’AGS :

Considérant qu’il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

Sur les dépens :

Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ce point et de condamner la SELARL JSA, prise en la personne de Me [C] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alex Coiff aux dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur le rappel de salaire de 1 605,28 euros net et les congés payés afférents, sur le rappel d’indemnité complémentaire de salaire et les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour la privation du droit individuel à la formation et pour irrégularité de déclaration des heures du compte personnel de formation,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Alex Coiff formée par Mme [B] [R] le 18 mars 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Alex Coiff la créance de Mme [B] [R] aux sommes suivantes :

– 15 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 3 779,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 377 euros au titre des congés payés afférents,

– 4 568 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

Ordonne à la SELARL JSA, prise en la personne de Me [C] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alex Coiff de remettre à Mme [B] [R] une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt,

Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SELARL JSA, prise en la personne de Me [C] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alex Coiff aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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