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Enoncé du moyen
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° K 22-85.289 F-D
N° 01621
RB5
6 DÉCEMBRE 2022
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2022
M. [O] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 28 juillet 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, détention ou transport de marchandises prohibées, en récidive, et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [C], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 17 juillet 2015, M. [O] [C] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, détention ou transport de marchandises prohibées, en récidive, et association de malfaiteurs.
3. Interpellé en exécution d’un mandat d’arrêt, il a été placé en détention provisoire le 12 mai 2021.
4. Le 9 février 2022, la cour d’appel de Bordeaux l’a condamné, notamment, à dix-huit ans d’emprisonnement et l’a maintenu en détention.
5. M. [C] s’est pourvu en cassation contre cette décision.
6. Son conseil a déposé une demande de mise en liberté le 14 avril 2022.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [C], alors « que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l’a rendu ; qu’à cette fin la minute des jugements et arrêts doit comporter le nom des magistrats qui les ont rendus ; qu’au cas d’espèce, l’arrêt attaqué indique que la Cour était composée, lors des débats tenus le 20 juin 2022 et lors du délibéré, de Madame Couhe, présidente, et de Madame Boulard-Paolini et Monsieur Deblois, conseillers ; qu’il résulte toutefois du rôle et des notes d’audience que ces mentions – contre lesquelles l’exposant a sollicité l’autorisation de s’inscrire en faux – sont inexactes puisque Monsieur [K] n’a pas siégé lors des débats ; que les mentions de l’arrêt ne satisfont donc pas aux exigences de l’article 486 du Code de procédure pénale, que la Cour a par conséquent violé ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale :
8. Il résulte des trois premiers de ces textes que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l’a rendu.
9. Les mentions de l’arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d’appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [C].
10. Le premier président de la Cour de cassation l’a autorisé à s’inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l’article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées.
11. Le ministère public n’a pas répondu à la sommation du demandeur, prévue à l’article 647-3 du même code.
12. En conséquence, il se déduit de l’article 647-4 de ce code que les mentions arguées de faux doivent être considérées comme inexactes.
13. Par suite, l’arrêt, qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.