Motivation de la requête en récusation
Un avocat a été poursuivi, devant le conseil de discipline pour manquements à la délicatesse, la modération, la courtoisie et la dignité, après le dépôt, à l’occasion d’une instance pénale, d’une requête en récusation contre le vice-président d’un tribunal de grande instance. La requête était fondée sur la judaïcité réelle ou supposée du magistrat considéré comme de parti pris en faveur d’une prévenue, dont le père était prénommé Moïse, et en défaveur de la partie civile que l’avocat représentait.
Manquement à l’honneur de la profession d’avocat
Il était reproché à l’avocat d’avoir manqué aux obligations de délicatesse, de modération, de courtoisie et de dignité qui régissent la profession d’avocat ainsi qu’à l’honneur de sa profession en portant par les écrits contenus dans sa requête en récusation une « atteinte inacceptable à la dignité et à l’intégralité morale du magistrat ». L’avocat avait également contrevenu aux dispositions du règlement intérieur du barreau selon lesquelles l’avocat doit s’abstenir « de toute attaque personnelle superflue ou termes inutilement blessants » et de « réserver aux juges, dans l’indépendance et la dignité, le respect dû à leur fonction ».
Le raisonnement de l’avocat à l’appui de sa requête en récusation constituait un manquement grave aux principes essentiels de la profession dès lors qu’il laissait entendre que l’appartenance supposée d’un magistrat à la même confession juive que le père d’un prévenu est de nature à mettre en doute son impartialité en raison de la dite appartenance. Il a ainsi porté atteinte à la dignité et à l’intégrité morale du magistrat concerné dont la judaïcité supposée est considérée comme ayant des conséquences néfastes sur l’exercice de ses fonctions. Ce manquement constituait également une atteinte personnelle, superflue et blessante à l’égard du magistrat.
Proportionnalité de la sanction
La radiation de l’avocat a été confirmée par les juges suprêmes. Si le choix de la sanction relève de l’appréciation des juges du fond, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise et qu’elle a pu, dès lors, être légalement prise. La Cour de cassation a retenu que la sanction était proportionnée en raison de la gravité de l’atteinte aux principes essentiels de délicatesse, courtoisie et dignité de la profession, ainsi que l’absence de regret de l’intéressé qui n’a pris conscience ni de l’ineptie de ses propos ni de leur retentissement sur l’ensemble de la profession. Par son comportement, l’avocat s’était montré indigne d’exercer la profession d’avocat.
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