Mme [S] [H] a ouvert un compte à BNP Paribas et a effectué quatre virements totalisant 76 150 euros vers des comptes en Espagne, suite à des conseils d’une société de gestion de patrimoine, BL Développement SAS. Elle a signalé que ses fonds avaient été dissipés et a déposé une plainte pour escroquerie. Elle a ensuite assigné BNP Paribas et Banco Santander SA devant le tribunal judiciaire de Paris. Le 7 décembre 2023, le tribunal a déclaré incompétent pour les demandes contre Banco Santander et a renvoyé l’affaire à une mise en état pour les demandes contre BNP Paribas. Mme [H] a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses conclusions, elle a demandé la compétence du tribunal de Paris pour le litige avec Banco Santander. De son côté, Banco Santander a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale et a contesté les demandes de Mme [H]. BNP Paribas a demandé à être mise hors de cause. La cour a finalement infirmé l’ordonnance du 7 décembre 2023, a déclaré le tribunal de Paris compétent pour les demandes contre Banco Santander, et a condamné cette dernière aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 09 OCTOBRE 2024
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19626 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUM6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2023 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/14691
APPELANTE
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0215
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022, avocat plaidant
S.A. BANCO SANTANDER, société de droit espagnol, immatriculée au registre mercantile des sociétés de Santander la Feuille S-1960 Tome 448 Folio 1
[Adresse 6]
[Localité 3] (Espagne)
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [H] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas.
Elle expose qu’après avoir été contactée par une société spécialisée en gestion de patrimoine, la société BL Développement SAS, elle a souhaité investir et a ainsi procédé entre le 1er juin 2021 et le 7 juillet 2021 à quatre virements pour un montant total de 76 150 euros sur deux comptes domiciliés en Espagne suivant les coordonnées bancaires transmises par la société de courtage.
Elle expose que ses fonds ont été dissipés et ajoute avoir déposé une plainte pour escroquerie le 22 juillet 2021. Elle précise qu’une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Par exploits d’huissier en date du 29 novembre 2022, Mme [H] a fait assigner en responsabilité la société BNP Paribas et la société anonyme de droit espagnol Banco Santander SA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
– déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées contre la société de droit espagnol Banco Santander SA ;
– renvoyé Mme [S] [H] à mieux se pourvoir s’agissant des demandes formées contre la société de droit espagnol Banco Santander SA ;
– renvoyé le surplus de l’affaire opposant Mme [S] [H] à la société BNP Paribas à la mise en état électronique du 18 janvier 2024 à 13h30 pour conclusions de Mme [S] [H] ;
– dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamné Mme [S] [H] aux dépens de l’instance s’agissant de la société de droit espagnol Banco Santander SA;
– réservé le surplus des dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2023, Mme [S] [H] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Mme [H] demande au visa du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit ‘Bruxelles I BIS’ et des articles 42 et 46 du code de procédure civile, à la cour de :
– infirmer l’ordonnance rendue le 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
– juger le tribunal judiciaire de Paris compétent, sur un plan territorial, pour avoir à statuer sur le litige l’opposant à la société Banco Santander S.A.,
– renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
– débouter la société Banco Santander S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner la société Banco Santander S.A. à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la société de droit espagnol Banco Santander demande au visa des articles 42, 43, 46, 73, 81 et 789 du code de procédure civile, 4, 7 §2 et 8 § 1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l’article 700 du code de procédure civile, des articles 83 et suivants du code de procédure civile, à la cour de :
– confirmer l’ordonnance du 7 décembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées à son encontre et renvoyé Mme [H] à mieux se pourvoir s’agissant des demandes formées à son encontre ;
– infirmer l’ordonnance du 7 décembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ce dernier point,
– condamner Mme [H] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
– débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la société BNP Paribas demande au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
– la mettre hors de cause,
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner tout succombant à supporter les dépens exposés par elle dans le cadre de la procédure d’appel.
Pour conclure au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la banque de droit espagnol, Mme [H] invoque les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile et fait valoir qu’elle disposait d’une option de compétence en matière délictuelle. Elle ajoute que les virements litigieux ont été effectués en France et que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte de sorte que le fait dommageable est survenu en France, ce qui donne compétence aux juridictions françaises pour connaître du litige, conformément à l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis. A cet égard, elle précise que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes au titre de la matérialisation du dommage pour connaître d’une action, lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions. Elle ajoute qu’en l’occurrence, les rapports entre elle et la banque espagnole sont de nature délictuelle et que son préjudice s’est réalisé directement sur son compte bancaire français, comme la dissipation des fonds. Elle en déduit que le dommage s’est matérialisé en France. Elle précise également que l’appropriation réelle des fonds n’intervient pas au sein de l’Union Européenne mais sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux et que la particularité des développements des escroqueries via internet est de nature à remettre en cause le procédé classique de localisation matérielle.
Subsidiairement, elle invoque les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et fait valoir qu’elle disposait d’une option de compétence compte tenu de la pluralité des défendeurs au présent litige.
Elle estime ainsi que les juridictions françaises sont compétentes du moment que l’une des sociétés défenderesses est domiciliée en France.
Elle invoque également les dispositions de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis, qui permet une extension de compétence lorsqu’il y a plusieurs défendeurs et que les demandes formées contre eux sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément avec le risque de ne pas obtenir une réparation intégrale. Mme [H] souligne que les règles applicables au présent litige trouvent leur origine dans les directives européennes, qui sont par définition applicables en France et en Espagne. Elle relève que les faits allégués au soutien de ses demandes formées contre les deux établissements bancaires sont identiques et que les demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment, quant à la réparation intégrale de son préjudice.
La société Banco Santander SA soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions espagnoles.
Au soutien de son exception d’incompétence, elle fait valoir, à titre principal, que conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du code procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Elle invoque également les dispositions de l’article 4 §1 du règlement Bruxelles I bis, qui prévoient que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre. Elle expose être domiciliée en Espagne, [Adresse 6]. Elle en déduit que seules les juridictions espagnoles sont compétentes pour connaître de l’action engagée contre elle.
La banque espagnole ajoute que l’article 8 §1 du même règlement européen, qui prévoit une extension de compétence en cas de pluralité de défendeurs, est d’interprétation stricte. Elle considère qu’en l’occurrence, les décisions rendues séparément contre elle et contre la banque française mise en cause ne seraient pas inconciliables puisque leurs relations avec le demandeur sont de nature différente et que les obligations professionnelles leur incombant sont dissemblables pour résulter essentiellement de leur législation nationale, le code monétaire et financier français ne lui étant nullement applicable. Elle souligne que les fautes ne sont pas exclusives l’une de l’autre et que la circonstance qu’une condamnation in solidum soit sollicitée est sans incidence sur la détermination de la compétence des juridictions. Elle relève que les demandes formées contre elle sont fondées sur la responsabilité délictuelle, tandis que les demandes formées contre la banque française relèvent de la responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire, la banque de droit espagnol soutient que les juridictions espagnoles sont également compétentes sur le fondement de l’article 7 § 2 du règlement Bruxelles I bis, dans la mesure où le fait dommageable, à savoir l’appropriation frauduleuse des fonds, ne s’est pas produit en France mais en Espagne et que les manquements qui lui sont reprochés sont également survenus sur le territoire espagnol.
La société BNP Paribas sollicite sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’avait pas à être attraite à la présente procédure.
Elle observe qu’elle a été attraite à la présente procédure d’appel, alors même qu’elle n’était pas partie à l’incident et qu’elle ne conteste pas la compétence des juridictions françaises à son égard, la question de l’application de la loi espagnole à la société Banco Santander ne la concernant pas plus.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’appréciation de la compétence, concernant la société Banco Santander, société de droit espagnol dont le siège social est situé [Adresse 6], relève du champ d’application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dite Bruxelles I Bis, et non comme le soutient Mme [H] des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l’article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
Mme [H] se prévaut de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes dirigées contre la société Banco Santander, sur le fondement des articles 7, deuxièmement et 8, premièrement, de la section 2 Compétences spéciales du chapitre II du règlement précité.
L’article 8 de ce règlement dispose que :
‘Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.’
En l’espèce, Mme [H] a fait assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris la société BNP Paribas et la société anonyme de droit espagnol Banco Santander en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis entre le 1er juin 2021 et le 7 juillet 2021, par des virements effectués sur le compte d’une société dénommée BL Développement SAS ouvert dans les livres de la société Banco Santander dont le siège social est situé en Espagne. Elle invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n o 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, la société Banco Santander, qui avait ouvert dans ses livres un compte à un bénéficiaire recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par Mme [H] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports entre les parties soient distincts (Civ. 1ère, 26 sept. 2012, no 11-26.022 ; 17 fév. 2021, no 19-17.345).
Le tribunal judiciaire de Paris, saisi des demandes dirigées contre la société BNP Paribas et la société anonyme de droit espagnol Banco Santander, est donc compétent pour connaître de l’action en responsabilité initiée par Mme [H] sur le fondement de l’article 8, premièrement, du règlement précité.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’article 7, deuxièmement, dudit règlement, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco Santander.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Banco Santander en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
INFIRME l’ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco Santander ;
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes de Mme [S] [H] formées à l’encontre de la société Banco Santander ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banco Santander aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT