Sommaire Contexte de l’affaireMadame [U] [I] [T] [D] a engagé une procédure contre la société TUNIS AIR après avoir réservé un vol TU 433 prévu le 9 avril 2017. Ce vol, reliant [Localité 5] Airport à [Localité 7] Airport, a subi un retard de plus de trois heures à l’arrivée. Malgré ses démarches pour obtenir un remboursement et une indemnisation, la requérante n’a pas reçu de réponse satisfaisante de la part de la compagnie aérienne. Demandes de la requéranteDans sa requête, Madame [U] [I] [T] [D] a sollicité le paiement de 400 € en vertu de l’article 7.1.B du Règlement CE n°261/2004, ainsi que 500 € pour dommages et intérêts liés à l’absence de notice d’information. Elle a également demandé 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Absence de la société TUNIS AIRLa société TUNIS AIR n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience, ce qui a conduit à une absence de défense de sa part face aux accusations formulées par la requérante. Compétence territorialeLa question de la compétence territoriale a été soulevée. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires à sa demande. Le règlement CE n° 261/2004 stipule que tout transporteur est soumis à ses dispositions si le passager dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport d’un État membre de l’Union européenne. Décision sur la compétenceLa juridiction a conclu qu’elle était incompétente pour traiter l’affaire, renvoyant la compétence au Tribunal judiciaire de Lille. Cette décision s’appuie sur la jurisprudence relative aux lieux d’exécution des obligations contractuelles, permettant au demandeur de choisir entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du vol. Décision sur les demandes et dépensConcernant les demandes subséquentes, le tribunal a décidé de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, les dépens de l’instance ont été mis à la charge de Madame [U] [D], conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Conclusion de l’affaireLe jugement a été prononcé le 10 décembre 2024, déclarant la juridiction incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Lille et condamnant Madame [U] [D] aux dépens. Le dossier sera transmis au greffe de Lille après l’expiration des délais de recours. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la compétence territoriale applicable dans cette affaire ?La compétence territoriale dans cette affaire est régie par le Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, également connu sous le nom de « Bruxelles I bis ». Selon l’article 7, alinéa 1er, ce règlement stipule que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre peuvent être attraites devant les juridictions de cet État membre. Cependant, il est également précisé qu’une personne domiciliée dans un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Dans le cas présent, le vol concerné partait d’un aéroport situé dans un État membre de l’Union européenne, ce qui implique que la juridiction compétente pourrait être celle du lieu de départ ou d’arrivée du vol. La jurisprudence des « gares principales » permet au demandeur de choisir entre ces deux lieux. En l’espèce, il a été jugé que le tribunal judiciaire de Lille était compétent, ce qui a conduit à la déclaration d’incompétence de la juridiction saisie. Quels sont les droits des passagers aériens selon le Règlement CE n° 261/2004 ?Le Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 établit des règles communes concernant l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important des vols. L’article 3 de ce règlement précise que tout transporteur aérien est soumis à ces dispositions dès lors que le passager dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un État membre de l’Union européenne. En cas de retard de plus de trois heures à l’arrivée, comme dans le cas présent, le passager a droit à une indemnisation forfaitaire, dont le montant est déterminé par l’article 7 du même règlement. Cette indemnisation peut varier en fonction de la distance du vol, et dans le cas d’un vol de plus de 1500 km, le montant peut atteindre jusqu’à 600 euros. De plus, les passagers ont également droit à une assistance, qui inclut des repas, des rafraîchissements, et éventuellement un hébergement si le retard nécessite un séjour prolongé. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Cependant, dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de cet article. Cela peut être dû à l’absence de comparution de la société TUNIS AIR, qui a pu être considérée comme une circonstance atténuante. Il est important de noter que l’article 700 ne doit pas être utilisé pour compenser des frais qui sont déjà couverts par les dépens, qui sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile. En l’espèce, les dépens ont été laissés à la charge de Madame [U] [D], ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure, sans possibilité d’indemnisation supplémentaire au titre de l’article 700. Quelles sont les conséquences de la décision de la juridiction sur les dépens ?Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance restent à la charge de la partie perdante, en l’occurrence Madame [U] [D]. Les dépens incluent les frais de justice, tels que les frais d’huissier, les frais d’expertise, et d’autres coûts liés à la procédure. Cette décision signifie que, même si Madame [U] [D] a intenté une action en justice pour obtenir une indemnisation, elle devra finalement supporter les coûts associés à cette action. Cela peut avoir un impact significatif sur la décision des parties de poursuivre des actions en justice, car les frais peuvent s’accumuler rapidement. Il est également important de noter que cette décision est susceptible d’appel, ce qui pourrait entraîner des frais supplémentaires si la partie perdante choisit de contester la décision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AVOCAT
TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05781 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YLQ
N° MINUTE :
17/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 10 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, ayant pour siège, [Adresse 3]
[Localité 2] – TUNISIE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Arjun JEYARAJAH, Greffier
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05781 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YLQ
Après radiation en date du 26 juin 2023 , réinscription est intervenue et Madame [U] [I] [T] [D] a fait convoquer la société TUNIS AIR aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
– 400 € au titre des dispositions de l’article 7.1.B du Règlement CE n°261/20004 du11 février 2004 .
– 500 € au titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information.
– 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir réservé auprès de la compagnie TUNIS AIR un vol TU 433 pour le 9 avril 2017 de [Localité 5] Aiport ([6]) vers [Localité 7] Airport ([4] ); que le vol a été retardé de plus de 3 heures à l’arrivée ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir le remboursement et l’indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
La société TUNIS AIR n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La compétence territoriale a été soulevée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1- Sur la compétence.
Il y a lieu de rappeler que le champ d’application du règlement CE n° 261 / 2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un état membre de l’ Union européenne.
La juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévu par le règlement CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande au regard de l’article 7&1er du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 10 « Bruxelles I bis » qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.
Cependant, « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a ) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b ) aux fins de l’application de présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : (…)
pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été auraient dû être fournis ».
En l’espèce, il appert qu’ au regard de « la jurisprudence des gares principales » ; en vertu de l’option offerte au demandeur entre le lieu de départ, et lieu d’arrivée du vol, les requérants auraient dû saisir le tribunal judiciaire de Lille au profit duquel doit se déclare incompétente la présente juridiction.
– Sur les demandes subséquentes.
– Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’a pas lieu ,en l’état , à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur les dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les dépens de la présente instance resteront à la charge de Madame [U] [D].
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile , réputé contradictoire et susceptible d’appel.
Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lille.
Condamne Madame [U] [D] aux dépens de la présente instance.
Juge que passés les délais de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui de Lille.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024
Le greffier, le président,