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→ Résumé de l’affaireMadame [D] [R] a intenté une action en justice contre la société TUNIS-AIR pour obtenir le paiement de diverses sommes en raison de son refus d’embarquement sur un vol réservé. La requérante a invoqué le non-respect du règlement CE n°261/2004, l’absence de présentation de la notice d’information et a demandé des dommages et intérêts. Lors de l’audience, l’incompétence du tribunal a été soulevée. La société TUNIS-AIR n’a pas comparu ni mandaté de représentant. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me David FERTOUT
Copie conforme délivrée
le :
à : Société TUNIS-AIR
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00837 – N° Portalis 352J-W-B7G-CY65V
N° MINUTE :
20/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 12 août 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3], représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#E1770
DÉFENDERESSE
Société TUNIS-AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2024
JUGEMENT
délibéré initial le 07 août 2024
prorogé au 12 août 2024
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 août 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 août 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/00837 – N° Portalis 352J-W-B7G-CY65V
Aux termes d’une requête reçue le 5 décembre 2022, Madame [D] [R] a fait convoquer la société TUNIS-AIR aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
– 250 € au titre des dispositions de l’article 7.1.a du Règlement CE n°261/2004 du11 février 2004.
– 800 € pour non présentation de la notice d’information.
– 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir réservé auprès de la compagnie TUNIS-AIR un vol n° TU-851 du 22 juillet 2022 à 12 heures 25 de [Localité 6] en direction de [Localité 5] ; qu’elle a été refusée à l’embarquement ; que ses démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
A l’audience du 7 mai 2024, l’incompétence de ce tribunal a été soulevée.
La société TUNIS -AIR n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1- SUR LA COMPÉTENCE
Il y a lieu de rappeler que le champ d’application du règlement CE n° 261 / 2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un état membre de l’Union européenne.
La juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévu par le règlement CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande au regard de l’article 7&1er du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 10 « Bruxelles I bis » qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre.
Cependant, « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b ) aux fins de l’application de présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : (…) pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été auraient dû être fournis ».
En l’espèce, il appert qu’au regard de « la jurisprudence des gares principales » ; en vertu de l’option offerte au demandeur entre le lieu de départ, et lieu d’arrivée du vol, la requérante aurait dû saisir le tribunal de proximité d’Ivry-Sur- Seine au profit duquel doit se déclare incompétente la présente juridiction.
2 – SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de Madame [D] [R].
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et susceptible d’appel.
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité d’Ivry-Sur-Seine.
Condamne Madame [D] [R] aux dépens de la présente instance.
Juge que passés les délais de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce tribunal à celui de proximité d’Ivry-Sur-Seine.
Fait et jugé à Paris, le 12 août 2024.
La Greffière Le Président