Compétence Juridictionnelle et Clauses Contractuelles : Un Examen des Relations Commerciales Internationales

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Compétence Juridictionnelle et Clauses Contractuelles : Un Examen des Relations Commerciales Internationales

La société ICADE PROMOTION TERTIAIRE a entrepris la construction d’un immeuble de 9 étages et deux sous-sols à Paris, pour lequel elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage. Plusieurs entreprises ont participé au projet, dont des architectes, un maître d’œuvre, un contrôleur technique et des entreprises de construction. L’immeuble, nommé « THEMIS », a été vendu en l’état futur d’achèvement en avril 2016 et a été réceptionné en mai 2018. Après la livraison, des désordres ont été constatés sur les vitrages de la façade nord, entraînant une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal. Plusieurs parties ont été assignées en justice, et des appels en garantie ont été formulés entre les entreprises impliquées. La société GLASSCOR INSTALACION SL a soulevé une exception d’incompétence territoriale, invoquant une clause de compétence exclusive en faveur des juridictions espagnoles. Les autres parties ont contesté cette exception, arguant que la clause ne s’appliquait pas aux tiers et que le tribunal français était compétent en raison de la nature immobilière du litige. Le tribunal a finalement rejeté l’exception d’incompétence et a renvoyé le dossier pour des conclusions au fond.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
22/10571
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 22/10571 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXZ5I

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
29 Mai 2019

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 octobre 2024

DEMANDERESSES

S.C.I. THEMIS-BATIGNOLLES
[Adresse 20]
[Localité 22]

S.A.S. AGLM IMMO
[Adresse 11]
[Localité 17]

S.A.S.U. COVEA IMMOBILIER
[Adresse 27]
[Localité 23]

S.C.I. MGF REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 21]

représentées par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262

DEFENDERESSES

S.A. SMA en qualité d’assureur de la société CASTEL ALU et ACML assureur dommages-ouvrage et CNR
[Adresse 26]
[Localité 24]

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

SMABTP
[Adresse 26]
[Localité 24]

défaillante non constituée

Société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE branche Arcoba
[Adresse 6]
[Localité 33]

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 25]

représentés par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats, vestiaire #P0133

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 28]
[Localité 32]

représentés par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70

S.A.S. GLASS PARTNERS SOLUTION GPS
[Adresse 15]
[Localité 18]

représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0142

S.A. ACTE IARD
[Adresse 5]
[Localité 19]

représentée par Maître Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0247

Compagnie d’assurance QBE European Services
[Adresse 36]
[Localité 29]

défaillante non constituée

Société GLASSCOR INSTALACION SL société de droit espagnol sous la forme juridique de “Sociedad Limitada”
[Adresse 34]
[Localité 10]-ESPAGNE

représentée par Maître Catherine MARTI DE ANZIZU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0247

S.A. ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS N° de police d’assurance : 044035626
[Adresse 35]
[Localité 8] – ESPAGNE

représentée par Maître Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1997
S.N.C. ICADE PROMOTION TERTIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 31]

représentée par Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0100

A.M.A. CRISTALERIAS CORBALAN
[Adresse 39]
[Localité 9]-Espagne

défaillante non constituée

S.A.S. VS-A
[Adresse 13]
[Localité 16]

défaillante non constituée

S.A.S. CASTEL ALU
[Adresse 40]
[Localité 12]

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 30]

S.A.S. AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE
[Adresse 41]
[Localité 14]/France

représentés par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Octobre 2024.

ORDONNANCE

– Réputée contradictoire
– En premier ressort
– Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– Signée par Madame Nadja Grenard , Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DE L’INCIDENT

La société ICADE PROMOTION TERTIAIRE a souhaité faire édifier un immeuble composé de 9 étages et deux niveaux de sous-sol, à usage de bureaux et de parkings au [Adresse 3] à [Localité 38] dans le 17ème arrondissement.

Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage, CNR et “collectif de responsabilité décennale” auprès de la SMA.

Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenus :

un groupement de maîtrise d’oeuvre composé de l’agence Corinne Vezzoni & Associés et de l’atelier MLH en qualité d’architectes, la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE en qualité de maître d’oeuvre d’exécution assurée auprès de la société ZURICH Insurance Plc, et le bureau d’études VS-A assurée auprès de la SMABTP;
la société BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique assurée auprès de la société QBE European Services ltd;
un groupement d’entreprises en charge du lot n°5 « façades, protections solaires, nacelles » composé de la société CASTEL ALU et de la société ACML ;
la société CC-MONTAGE en qualité de sous-traitant du groupement CASTEL ALU-ACML en charge de la mise en place de la façade type 2B nord double pleau ;
la société GLASS PARTNER SOLUTIONS, assurée auprès de la société Acte Iard, en qualité de fournisseur des vitrages seconde peau sur la façade nord de l’immeuble, laquelle s’est elle-même fournie auprès de la société GLASSCOR INSTALACION SL assurée auprès de la société ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
Cet ensemble immobilier dénommé « THEMIS » a fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement par acte authentique du 13 avril 2016 au profit de la SCI MGF REPUBLIQUE représentée par son mandataire la société COVEA IMMOBILIER.

La réception est intervenue le 31 mai 2018.

Peu après la livraison de l’immeuble, a été déplorée l’apparition de désordres affectant les vitrages de la façade nord de l’immeuble.

Par ordonnance du 13 août 2019, le président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a ordonné, à la demande du propriétaire de l’immeuble et de son mandataire, une expertise judiciaire, laquelle a été confiée à M. [P].

Par exploit d’huissier du 29 mai 2019, la société COVEA IMMOBILIER et la SCI MGF REPUBLIQUE ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris devenu le tribunal judiciaire les parties suivantes :

la société ICADE PROMOTION TERTIAIREla société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIEla société VS-Ala société CASTEL ALUla société ACLMla SMA la SMABTP la société Zurich Insurance Public limited company la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONla société QBE EUROPEAN SERVICESla société GLASS PARTNERS SOLUTIONS (GPS)la société ACTE IARD.
Par ordonnance du 11 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [P].

Par exploit d’huissier des 30 avril et du 3 mai 2021, la société CASTEL ALU, la société ACML et la société ALLIANZ IARD ont appelé en garantie la société GLASS PARTNER SOLUTIONS et son assureur la société ACTE IARD.

Par exploit d’huissier du 18 mai 2021, la société GLASS PARTNER SOLUTIONS a appelé en garantie son fournisseur, la société GLASSCOR INSTALACION SL, son assureur la société ALLIANZ compania de Seguros y Reasegueros SA et la société CRISTALERIAS CORBALAN SL en qualité de fabricant des vitrages litigieux.

Par courriel du 13 décembre 2021, il a été relevé l’impossibilité de notifier l’exploit d’huissier à la société CRISTALERIAS CORBALAN SL pour le motif « destinataire introuvable ».

Les différentes instances ont été jointes.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la société GLASSCOR INSTALACION SL sollicite in limine litis de voir :

– la présente juridiction se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
– débouter les sociétés CASTEL ALU, ACML et ALLIANZ de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamner la société GLASS PARTNER SOLUTIONS à lui régler la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de son exception d’incompétence territoriale, elle expose, au visa de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « Bruxelles I Bis », que la juridiction de céans doit décliner sa compétence au profit des juridictions espagnoles en application de la clause d’attribution de juridiction insérée dans les CGV applicables dans les relations contractuelles liant la société GPS et la société GLASSCOR et disposant à ce titre d’une compétence exclusive.

Elle ajoute qu’au vu de ces dispositions, la clause de compétence en faveur du tribunal de la ville de Murcia contenue dans les CGV est parfaitement opposable à la société GPS dès lors que les CGV, figurant au verso des devis lesquels y renvoyaient en outre expressément, ont été communiquées à l’occasion de leurs relations commerciales régulières depuis 2016 et que cette clause est conforme aux usages du commerce international.

En réponse aux moyens opposés par la société CASTEL ALU, ACML et Allianz Iard, elle fait valoir que l’exception d’incompétence n’est pas opposée à ces parties, tiers au contrat, mais uniquement à son cocontractant et partenaire commercial, la société GPS.

Enfin en réponse aux moyens opposés par la société GPS, elle expose, d’une part, que les dispositions de l’article 333 du Code de procédure civile, dont elle se prévaut, ne sont pas applicables dans les relations intracommunautaires lesquelles relèvent du règlement Bruxelles I Bis, d’autre part, qu’elle établit suffisamment que les CGV figurant au dos des devis ont été communiquées régulièrement à la société GPS depuis 2016 dans le cadre de relations commerciales courantes, qu’enfin le tribunal de commerce de Paris a accueilli l’exception d’incompétence dans le cadre d’un autre litige.

*

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la société Allianz Compania De Seguros Y reaseguros en qualité d’assureur de la société GLASSCOR INSTALACION SL sollicite de voir la présente juridiction se déclarer incompétente et renvoyer les parties qui formeraient des demandes à son encontre à mieux se pourvoir, enfin de condamner la société GPS à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de sa demande, elle expose que :

– la société GLASSCOR INSTALACION démontre que les CGV contiennent un article 14 contenant une clause de compétence exclusive au profit du tribunal de Murcia et que les CGV figuraient au verso de l’ensemble des devis et factures échangés depuis 2016 dans le cadre de relations commerciales régulières ;

– la clause d’élection de for est valable en application des articles 25 du règlement Bruxelles I bis ;

– la clause prime sur les règles de compétence dérivées tirées de l’article 8 du règlement.

*

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société GPS sollicite de voir rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société GLASSCOR INSTALACION SL et de la voir condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de sa défense, elle expose que :

– en vertu de l’article 333 du Code de procédure civile, l’appelé en garantie ne peut décliner la compétence territoriale de la juridiction même en se prévalant d’une clause attributive de compétence ;

– l’article 24 du règlement UE confère compétence exclusive en matière immobilière aux juridictions de l’Etat membre où l’immeuble est situé, qu’en l’espèce l’action originaire a été engagée par le maître d’ouvrage en vertu du droit réel dont il dispose sur l’immeuble ;

– selon l’article 8 du règlement UE n°1215/2012 l’appelé en garantie peut être attrait devant une juridiction saisie de la demande originaire dès lors qu’il existe un lien suffisant entre la demande originaire et la demande en garantie, que dans le cas présent les procédures présentent un lien étroit dès lors que l’expert judiciaire a imputé une importante de part de responsabilité au fabricant des vitrages vendus par la société Glasscor Instalacion et que le lieu d’exécution et de livraison des vitrages est situé à Paris en France

– son action directe à l’égard de l’assureur de GPS est parfaitement recevable en application des articles 333 et 12 du règlement UE 1215/2012 permettant d’attraire l’assureur devant la juridiction du lieu du fait dommageable,

– elle produit les factures jointes aux courriels d’envoi de la société Glasscor qui démontrent qu’elles ne comportent aucune condition générale et que les factures renvoient à des conditions générales du groupe Corbalan et au code de commerce alors que la demanderesse se prévaut des conditions générales du groupe Glasscor.

*

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société CASTEL ALU, la société ACML et la société Allianz sollicitent que la présente juridiction se déclare compétente pour statuer sur leurs recours formés contre la société GLASSCOR INSTALACION et son assureur et de voir condamner la société GLASSCOR INSTALACION à leur payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leur défense, elles exposent que la clause de compétence ne peut être opposée aux tiers de sorte qu’étant soumis aux recours des autres parties, la société GLASSCOR INSTALACION et son assureur doivent être maintenus dans la cause.

*

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société ICADE PROMOTION TERTIAIRE sollicite que la présente juridiction se déclare compétente pour statuer sur les recours formés par elle contre la société GLASSCOR INSTALACION et son assureur et de la voir condamner à lui payer la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés ainsi qu’aux entiers dépens soulevant les mêmes moyens oppoés par les sociétés CASTEL ALU, ACML et Allianz.

*

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la SMA sollicite de voir rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société GLASSCOR INSTALACION dans la mesure où la clause de compétence ne lui est pas opposable et ne peut faire échec aux recours des parties à son encontre.

L’incident a été évoqué à l’audience du 5 septembre 2024 et mis en délibéré au 4 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article 25 du règlement (UE) No 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit « Bruxelles I bis » :

1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

En l’espèce, l’article 14 des conditions générales de vente du groupe GLASSCOR énonce après avoir été traduit en français que « Le contrat et la relation commerciale entre le GRUPO GLASSCOR et le Client seront régis par la loi espagnole à l’exclusion des normes de conflit de lois. Le Client se soumet expressément à la compétence des juges et tribunaux de la ville de Murcia et renonce expressément à tout autre for qui pourrait lui correspondre ».

Au soutien de sa demande, la société GLASSCOR INSTALACION produit les factures adressées pour le chantier litigieux comportant au verso les CGV incluant l’article 14 précité et un constat aux termes duquel il a été constaté par le commissaire de justice que des factures entre le 5 septembre 2016 et le 21 novembre 2016 comportant les CGV avaient été effectivement envoyées à la société GPS. Elle produit en outre un extrait de compte client démontrant des relations commerciales régulières à compter de 2018 jusqu’en 2021.

A l’inverse la société GPS produit un constat d’huissier aux termes duquel le commissaire de justice a pu constater que la société GPS avait reçu des factures entre le 17 novembre 2017 et le 3 juillet 2018 incluant une facture concernant le chantier litigieux ne comprenant pas de verso et dès lors les CGV.

Force est de constater que ces éléments ne suffisent pas à démontrer que les conditions de l’article 25 permettant d’appliquer la clause de compétence sont en l’espèce réunies dans la mesure où :

– la société Glasscor Instalacion ne justifie pas que la société GPS a été destinataire des factures du chantier telles que produites aux débats, c’est-à-dire comportant au verso les CGV dont il s’agit, le constat d’huissier produit ne faisant pas état des factures dudit chantier ;

– la société Glasscor Instalacion ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la société GPS a pu avoir connaissance des conditions générales de vente alors que le recto des factures produites aux débats contient une mention renvoyant tantôt aux « conditions générales de l’entreprise » sans précision tantôt aux « conditions générales du groupe Corbalan » (notamment les factures du chantier litigieux) alors que la société Glasscor Instalacion se prévaut de l’opposabilité des conditions générales de vente du « groupe Glasscor »;

– la société Glasscor Instalacion ne démontre pas l’acceptation tacite de la société GPS des CGV tirée de l’existence de relations commerciales antérieures, anciennes et régulières dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que les plus anciennes factures produites datent du mois de septembre 2016 et concernent un même lieu de livraison ([Adresse 37]), que les relations commerciales ont dès lors débuté peu de temps avant les commandes relatives au chantier « Thémis Batignolles » (au vu des factures produites datant d’octobre et novembre 2017) dont il est question dans le litige et que si elles ont perduré au-delà, au vu des extraits de compte client produits entre 2018 et 2021, les relations entre les deux entreprises en 2017 ne peuvent être jugées comme étant suffisamment anciennes et ancrées dans une relation commerciale courante au moment de la commande des vitrages litigieux pour permettre de dire que la clause attributive de juridiction était connue, acceptée et d’usage entre les parties.

En conséquence il convient de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Glasscor Installacion.

Sur les demandes accessoires

La société Glasscor Installacion, succombant dans son incident, doit être condamnée aux dépens de l’incident.

L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile,

REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société GLASSCOR INSTALACION;

CONDAMNONS la société GLASSCOR INSTALACION aux dépens de la présente instance;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;

RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 28 novembre 2024 à 14h15 pour conclusions au fond de Me Aberlen et Me Benarousse; les parties sont en outre invitées à tenir compte qu’en l’absence de signification à la société Cristalerias Corbalan, le destinataire ayant étant déclaré introuvable (et compte tenu de sa liquidation), cette partie doit être considérée comme non assignée;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état


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