Compétence Juridictionnelle en Matière de Travaux Publics : Clarifications et Distinctions

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Compétence Juridictionnelle en Matière de Travaux Publics : Clarifications et Distinctions

La municipalité d'[Localité 6] a entrepris la construction d’une base nautique, confiant la maîtrise d’œuvre à un groupement d’entreprises. Les travaux ont débuté fin 2017, mais entre mars et avril 2018, la société hôtelière voisine a subi des inondations qu’elle attribue à ces travaux. Après des tentatives de règlement amiable infructueuses, l’assureur de la commune a demandé la désignation d’un expert judiciaire, ce qui a été ordonné par le Tribunal Administratif de NICE.

En 2022, l’assureur MMA IARD a assigné plusieurs entreprises et leurs assureurs devant le Tribunal judiciaire de GRASSE pour interrompre les délais de prescription et obtenir des garanties contre d’éventuelles condamnations. Le juge a déclaré les juridictions judiciaires incompétentes, renvoyant les parties à mieux se pourvoir. MMA IARD a interjeté appel de cette décision, demandant la compétence des juridictions judiciaires pour traiter les recours entre assureurs de droit privé.

Les autres parties, dont AXA France IARD et SMABTP, ont contesté cette compétence, soutenant que le litige relevait des juridictions administratives. Les débats ont porté sur la compétence des juridictions judiciaires versus administratives, ainsi que sur les demandes de frais irrépétibles. Les parties ont présenté leurs arguments lors de l’audience du 4 juin 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
24/02199
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N°2024/

Rôle N° RG 24/02199 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTPB

S.A. MMA IARD

C/

S.A. AXA FRANCE I.A.R.D.

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS

SA AXA FRANCE IARD

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF –

S.A. EUROMAF ROPEENS

S.A. ACTE IARD

S.A. SMA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilles ALLIGIER

Me Françoise BOULAN

Me Nathalie PUJOL

Me Agnès ERMENEUX

Me Joseph MAGNAN

Me Pierre-emmanuel DEMARCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 12 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00881.

APPELANTE

S.A. MMA IARD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE I.A.R.D.

es qualité d’assureur d’ACTIV DETECTION

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Patrick-Marc LE DONNE – ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de NICE,

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOCOTEC

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE,

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF –

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. EUROMAF

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d’assurance ACTE IARD

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE

S.A. SMA

, demeurant [Adresse 5]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Inès BONAFOS, Conseiller Rapporteur,

et Mme Véronique MÖLLER, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Gilles PACAUD, Président

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024..

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

La municipalité d'[Localité 6] a décidé de construire une base nautique composée de trois bâtiments sis [Adresse 7].

Par acte d’engagement du 24 février 2024 la maîtrise d »uvre complète a été confiée à un groupement d’entreprises non-solidaires, composé de :

M. [W] [X], M. [N] [C], M. [E] [P], ces derniers étaient assurés auprès de la Mutuelle des Architectes de Français (MAF),

La SAS AGENCE GUILLERMIN, assurée auprès de la société AXA France IARD,

La SARL EFFATEC, assurée auprès de la société EUROMAF,

L’entreprise STUCTURE RIVIERA assurée auprès de EUROMAF

La société coopérative ENERSCOP assurée auprès de la société AXA

La SARL SUD VRD INGENIERIE, assurée auprès de la société SMABTP.

La société ERG, désormais dénommée ABO-ERG GEOTECHNIQUE ainsi que la SARL ACTIVE DETECTION toutes deux assurées auprès de la société AXA France IARD, se sont vues confier respectivement les études géotechniques et les études de détection des réseaux enterrés.

La SAS SOCOTEC, assurée auprès de la société AXA France IARD a réalisé une mission de contrôle technique des travaux.

Le lot n°2 « terrassements » a été confié à la SAS SPADA, assurée auprès de la société SMA SA, par acte d’engagement en date du 31 juillet 2017.

Le lot n°3 « gros ‘uvre maçonnerie » a été attribué à la SARL BDV BAT, assurée auprès de la société MMA IARD jusqu’au 31 décembre 2017 puis auprès de la société ACTE IARD à compter du 1er janvier 2018. Cette dernière a réalisé un contrat de sous-traitance avec la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES, assurée auprès de la société SMABTP, pour la réalisation technique des fondations.

En fin d’année 2017 le chantier a commencé.

Entre le 31 mars 2018 et le 12 avril 2018, la société hôtelière dénommée « [8] », voisine du chantier de la base nautique, a été victime d’inondations successives, qu’elle a estimé être en lien avec le début des travaux. Les procédures amiables n’aboutissaient pas.

*

La société SMACL, assureur de la responsabilité civile de la commune d’ANTIBES, a saisi le Tribunal Administratif de NICE aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé RG 1905338-1 en date du 19 février 2020, le Tribunal administratif de NICE a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [M] [Y] pour la réaliser.

Par actes de commissaire de justice en date du 08 et 09 septembre 2022, la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société BDV BAT, donnait assignation à la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES et à son assureur la SMABTP, d’avoir à comparaitre devant le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins :

D’interrompre les délais de prescription,

De condamner in solidum la société KELLER FONDATIONS SPECIALES et son assureur la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

De condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Ces assignations ont été enregistrées sous le numéro RG 22/04608 ;

Par actes de commissaire de justice en date des 23,24,25, 26 janvier et 22 février 2023, la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société BDV BAT, donnait assignation à M. [W] [X], M. [N] [C], M. [E] [P], la SAS AGENCE GUILLERMIN, la SARL EFFATEC, la société STRUCTURE RIVIERA, la société ENERSCOP, la SARL SUD VRD INGENIERIE, la SA ACTE IARD, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et l’EURL ACTIV’DETECTION, ainsi qu’à leurs sociétés d’assurance respectives la MAF, AXA France IARD, EUROMAF et la SMABTP, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal judiciaire de GRASSE aux fins d’interrompre les délais de prescription et de les voir condamner in solidum à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

Ces assignations ont été enregistrées sous le numéro n° RG 23/0881.

Dans le cadre de cette instance, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE par ordonnance en date du 12 janvier 2024, a :

Déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître du présent litige,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n°22/4608,

Condamne la société anonyme MMA IARD à verser à la société coopérative ouvrière de production à responsabilité limité ENERSCOP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Déboute les autres parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société anonyme MMA IARD au paiement des entiers dépens de l’incident.

Par déclaration au greffe en date du 21 février 2024, la SA MMA IARD, interjetait appel de l’ordonnance n° RG 23/00881 rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 12 janvier 2024, à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, société MUTUELLE ARCHITECTES DE FRANCE, SA EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU EUROPEEN, la SMABTP, la SA ACTE IARD, la SA SMA, en ce qu’il a :

Déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaitre du présent litige;

Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 22/4608 ;

Condamné la société anonyme MMA IARD au paiement des entiers dépens de l’incident ;

L’appel tend également à la réformation de Ia décision déférée en ce qu’elle n’a pas :

Prononcé le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y].

Ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/04608 et Ia présente procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/00881 qui se poursuivra désormais sous ce seul numéro.

Débouté la compagnie AXA France IARD de ses demandes, fins et conclusions, formulées a l’encontre de la compagnie MMA IARD.

Condamné in solidum tous succombant à verser la somme de 2.500 euros à la compagnie MMA IARD en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamné in solidum tous succombant aux entiers dépens de l’instance.

Par requête en date du 21 février 2024, la SA MMA IARD a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe AXA France IARD, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, SMABTP, ACTE IARD, SA SMA. Par ordonnance en date du 28 février 2024, la Présidente de la Chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, a autorisé la SA MMA IARD à assigner les intimés précités à jour fixe à la date du 4 juin 2024.

*

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La MMA IARD par conclusions d’appelant déposées et notifiées par RPVA le 21 février 2024, et dans ses dernières conclusions en date du 29 mai 2024 demande à la Cour :

Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse du 12 janvier 2024 en ce qu’elle a :

– Déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige opposant la Compagnie MMA IARD aux autres assureurs de droit privé ;

– Renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge administratif ;

– Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro 22/4608 ;

– Condamné la société anonyme MMA IARD au paiement des entiers dépens de l’incident ;

Juger que les demandes formulées par la Compagnie MMA IARD à l’encontre des autres assureurs de droit privé des intervenants à l’opération de travaux publics relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et plus précisément du Tribunal judiciaire de Grasse ;

Par conséquent,

Déclarer les juridictions de l’ordre judiciaire compétentes et plus précisément le Tribunal judiciaire de Grasse compétent pour connaître des demandes dirigées à l’encontre des assureurs de droit privé.

Renvoyer l’affaire à la mise en état devant le Tribunal judiciaire de Grasse afin qu’il soit de nouveau statué sur la demande de jonction avec l’instance numéro RG 22/4608 et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Condamner in solidum tous succombant et notamment la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la Compagnie MMA IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE ‘ DAN ‘ LARRIBEAU ‘ RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.

La MMA IARD expose qu’il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligation de droit privé. A ce titre, la concluante évoque des arrêts rendus par le Tribunal des conflits (TC, 14 octobre 2013, n°3902 ; TC, 02 juin 2008, n°3621 ; TC, 24nov.1997, n°30) mais également les conclusions d’un rapporteur public (CE, 09 mars 2018, n°406205). Par conséquent, l’appelante considère que le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE a fait une mauvaise appréciation du litige en estimant l’ordre judiciaire incompétent à juger des recours entre assureurs de droit privé. A ce titre, l’ordonnance querellée devra être infirmée.

La société ACTE IARD, assureur de la SARL BDV BAT, par conclusions d’intimé déposées et notifiées par RPVA le 17 avril 2024, demande à la Cour :

DONNER ACTE à la compagnie ACTE IARD qu’elle formule des protestations et réserves d’usage sur les trois demandes présentées par la Cie MMA.

RESERVER les dépens.

La SMABTP, assureur société SUD VRD INGENIERIE, par conclusions d’intimé déposées et notifiées par RPVA le 18 avril 2024, demande à la Cour :

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII,

REFORMER partiellement l’ordonnance de mise en état du 12 janvier 2024

JUGER que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SUD VRD INGENIERIE s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel de la compagnie MMA IARD tendant à ce que l’ordonnance de mise en état du 12 janvier 2024 soit réformée en ce qu’elle a renvoyé l’ensemble du litige par devant les juridictions de l’ordre administratif.

JUGER que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur le recours dirigé à l’encontre de l’assureur d’un locateur d’ouvrage, nonobstant l’intervention du locateur d’ouvrage dans le cadre de travaux réalisés par un marché public.

CONDAMNER les MMA IARD au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE sous sa due affirmation de droit.

La SMABTP en qualité d’assureur de la société SUD VRD INGENIERIE ne conteste pas que les marchés de travaux publics conclus dans le cadre de l’opération immobilière objet du litige relèvent des juridictions administratives mais estime qu’il n’existe aucun bloc de compétente qui permettrait au juge administratif de statuer sur les actions en garantie des assureurs. A ce titre la SMABTP s’en rapporte sur les mérites de l’appel formé par de la société MMA IARD, à l’exclusion de sa demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles par la concluante.

La SMABTP, assureur de la SAS KELLER FONDATIONS SPECIALES, par conclusions d’intimé déposées et notifiées par RPVA le 17 mai 2024, s’en rapporte.

La SA AXA France IARD, assureur de la société ACTIV DETECTION, par conclusions d’intimé déposées et notifiées par RPVA le 24 mai 2024, demande à la Cour :

Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Grasse du 12 janvier 2024,

Vu les pièces,

Vu les dispositions des articles R 312-14, R 312-3 du Code de Justice Administrative,

Vu les dispositions des articles 75, 76 et 81 du Code de Procédure Civile,

Vu l’appel du 21 février 2024 et l’ordonnance du 28 février 2024 de Madame la Présidente de la Chambre 1-4 autorisant à assigner à jour fixe les intimés,

Débouter la SA MMA IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elle tente à infirmer du chef de la compétence et sollicite que soit retenue celle de la juridiction du Tribunal Judiciaire de Grasse.

Confirmer l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Grasse du 12 janvier 2024 en ce qu’elle a :

Déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaitre du présent litige,

Renvoyé les parties à mieux se pouvoir,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro 22/4608,

Condamné la SA MMA IARD au paiement des entiers dépens de l’incident.

Dès lors y ajoutant,

Débouter la SA MMA IARD de son appel et de sa demande de condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés.

Condamner la SA MMA IARD à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société ACTIV DETECTION, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC pour frais irrépétibles exposés par la concluante outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise BOULAN.

A titre subsidiaire,

Si la Cour estimait devoir infirmer la décision en estimant compétentes les juridictions de l’ordre judiciaire pour apprécier du litige,

Surseoir à statuer sur le mérite des demandes formulées par la SA MMA IARD et ce, en l’attente du rapport final de l’expert judiciaire Monsieur [Y] désigné par la juridiction administrative par ordonnance de référé du 10 février 2020 et de l’appréciation tant de la recevabilité de l’appel en garantie que des éventuelles responsabilités des participants au marché de travaux publics.

Condamner la SA MMA IARD à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société ACTIV DETECTION, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC pour frais irrépétibles exposés par la concluante outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, Avocat aux offres de droit.

La SA AXA France IARD considère que le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE a justement retenu la compétence du juge administratif pour statuer sur l’action diligentée par une personne morale de droit public au titre des dommages causés lors de l’exécution des marchés de travaux publics. A ce titre, la société AXA évoque la logique de bloc de compétence permettant à un même juge de trancher les conclusions principales et l’ensemble des conclusions accessoires d’appel en garantie, de procéder à la répartition des charges indemnitaires entre e les constructeurs, de statuer sur les appels en garantie entre assureurs.

Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la MMA ait indemnisé son assuré, soit subrogé dans les droits de son assuré, qu’elle ne pourra mobiliser sa garantie que lorsque la responsabilité de son assure sera reconnue par le tribunal administratif.

Elle conclut à la confirmation de la décision du juge de la mise en Etat et au rejet des demandes de la société MMA et à la condamnation de MMA à lui payer une somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire si la compétence judiciaire est retenue, la société AXA, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport final de l’expert, de l’appréciation de la recevabilité de l’appel en garantie, des éventuelles responsabilités des constructeurs.

Par conclusions du 29 mai 2024, la SA MMA IARD demande à la cour :

Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse du 12 janvier 2024 en ce qu’elle a :

– Déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige opposant la Compagnie MMA IARD aux autres assureurs de droit privé ;

– Renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge administratif ;

– Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro 22/4608 ;

– Condamné la société anonyme MMA IARD au paiement des entiers dépens de l’incident ;

Juger que les demandes formulées par la Compagnie MMA IARD à l’encontre des autres assureurs de droit privé des intervenants à l’opération de travaux publics relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et plus précisément du Tribunal judiciaire de Grasse ;

Par conséquent,

Déclarer les juridictions de l’ordre judiciaire compétentes et plus précisément le Tribunal Judiciaire de Grasse compétent pour connaître des demandes dirigées à l’encontre des assureurs de droit privé.

Renvoyer l’affaire à la mise en état devant le Tribunal judiciaire de Grasse afin qu’il soit de nouveau statué sur la demande de jonction avec l’instance numéro RG 22/4608 et de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Condamner in solidum tous succombant et notamment la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la Compagnie MMA IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE ‘ DAN ‘ LARRIBEAU ‘ RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.Elle expose être fondée à contester la décision du JME en ce qu’elle juge que son recours en garantie à l’encontre des autres assureurs de droit privé des intervenants au marché public relève de la compétence du juge administratif.

En effet, le Tribunal des conflits juge de manière constante que les actions en garantie dirigées à l’encontre des assureurs de droit privé des entreprises intervenues dans le cadre d’une opération de travaux publics relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire.

Le moyen tiré de ce que la Compagnie appelante ne démontre pas avoir indemnisé son assuré ou serait en tant que telle subrogée dans les droits de son assuré est inopérant à l’encontre de l’appel dirigé contre une ordonnance statuant sur la compétence du juge judiciaire.

Le moyen tiré de ce que la Compagnie AXA ne pourra mobiliser sa garantie qu’autant que la responsabilité de son assuré sera démontrée par le Tribunal administratif n’est pas plus opérant à l’encontre du présent appel tendant à statuer sur la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et administratif.

A titre surabondant, il sera relevé que cette décision est contradictoire dès lors que par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a fait droit aux mêmes demandes formulées par la Compagnie MMA IARD à l’encontre de la SMABTP prise en qualité d’assureur de droit privé de la société KELLER FONDATIONS SPECIALES sous le numéro RG 22/04608.

La MAF et la société EUROMAF par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 mai 2024, demandent à la Cour :

Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

PRENDRE ACTE que la MAF et EUROMAF s’en rapportent à justice sur le mérite de l’incident soulevé par la société ENERSCOP,

CONDAMNER in solidum tous les succombant à verser la MAF et EUROMAF la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

La MAF et la société EUROMAF entendent s’en rapporter à la décision de la juridiction de céans sur les demandes de la société MMA qui entend relever appel de la décision de première instance en ce qu’elle a jugé que « son recours en garantie à l’encontre des autres assureurs de droit privé des intervenants au marché public relève de la compétence du juge administratif. »

Elles s’opposent toutefois à ce qu’une quelconque somme soit mise à leur charge au titre des frais irrépétibles, s’en étant également rapporté à justice en première instance.

Tout au contraire, cette procédure d’appel contraint la MAF et EUROMAF à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

En conséquence, tout succombant sera condamné à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 31 mai 2024, la SA AXA France IARD agissant en qualité d’assureur de la société ACTIV DETECTION a dénoncé ses conclusions à la SA SMA SA.

Par conclusions notifiées le 03 juin 2024 la société AXA France IARD, assureur de la société SOCOTEC demande à la Cour :

Vu les articles 83 et suivants du Code de procédure civile,

Statuer ce que de droit sur l’appel des MMA, à l’égard duquel la société concluante s’en rapporte à ‘appréciation de la Cour au titre de ‘exception d’incompétence soulevée,

Juger, en tout état de cause, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue devant les juridictions administratives.

En conséquence,

Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue devant les juridictions administratives ;

Réserver les dépens.

La SMA SA n’a pas constitué avocat bien qu’assignée à personne habilitée le 05/04/2024.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience des plaidoiries du 04/06/2024.

MOTIVATION

Le contentieux des travaux publics relève de la compétence du juge administratif sur le fondement de l’ article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII qui réserve aux conseils de préfecture (aujourd’hui tribunaux administratifs) la mission de trancher  » les difficultés qui pourraient s’élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l’Administration, concernant le sens ou l’exécution des clauses de leurs marchés , les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics.

Par arrêt du 24 novembre 1997 n°03060, le tribunal des conflits a jugé que le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.

Il en résulte que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action en réparation exercée par la commune contre les constructeurs mais que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du contentieux en application des contrats d’assurances de droit privé liant les parties.

Toutefois, au vu de la décision du juge de la mise en Etat contestée et des écritures des parties, le fait générateur du litige est un sinistre inondations successives occasionné à une propriété voisine, l’hôtel [8] entre le 31/03 et le 12/04/2018 ;

Il s’agit donc d’une responsabilité du fait d’un dommage causé à un tiers à l’occasion de l’exécution d’un marché de travaux publics.

Il n’est pas contesté que les victimes d’un dommage de cette nature doivent porter leur action devant le juge administratif seul compétent pour en connaître.

En effet, les travaux immobiliers effectués par une collectivité publique dans un but d’intérêt général présentant le caractère de travaux publics, les litiges consécutifs à l’exécution de ces travaux et à la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relèvent de la compétence du juge administratif (CE 16 mai 2012 – n° 342896)

Le juge administratif a été ainsi saisi par l’assureur responsabilité civile de la commune maîtresse d’ouvrage, LA SMACL, afin de désignation d’un expert, désignation intervenue par ordonnance de référé du Tribunal administratif de Nice du 19/02/2020.

Le juge judiciaire de première instance a été saisi par la société MMA IARD assureur du constructeur en charge du lot gros ‘uvre, la société BVC BAT, jusqu’à la date du 31/12/2017, d’une action en garantie exercée à l’encontre d’autres constructeurs, des maîtres d »uvres et du contrôleur technique (SOCOTEC).

Cet assureur a également appelé au litige l’assureur qui lui a succédé, la SA ACT IARD.

La cour est saisie, par déclaration au greffe du 21 février 2024, d’un appel intimant les assureurs AXA France IARD, MAF (Mutuelle des architectes Français), EUROMAF, SMABTP, ACTE IARD et SMA SA.

Or, le juge administratif est compétent pour trancher les litiges entre des exécutants de travaux publics même liés au maître de l’ouvrage par un contrat de marché public dès lors qu’ils ne sont pas eux-mêmes liés par un contrat de droit privé (Cassation 14 déc. 1999 pourvoi 98-10.873). Le tribunal des conflits dans une décision du 16 novembre 2015 N° 4029 a rappelé que le juge civil n’est compétent que si les parties au litige sont liées par un contrat de droit privé (la compétence de la juridiction administrative, pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ne s’étend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé ).

Ce même tribunal a rendu un arrêt le 08 février 2021, n°4203 dans lequel il confirme que le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé.

En l’espèce, il s’agit de l’action en garantie de l’assureur d’un constructeur à l’égard d’une part des assureurs d’autres constructeurs et d’autre part de l’assureur qui lui a succédé pour garantir la responsabilité de son assurée à l’égard d’un tiers victime de dommage du fait de l’exécution de marchés de travaux publics, litige qui implique principalement que soient appréciées les conditions dans lesquelles le contrat de travaux publics a été exécuté.

C’est ainsi à juste titre que le juge de la mise en Etat a décliné la compétence du juge judiciaire pour connaître de l’action de la société MMA IARD en garantie contre AXA France IARD, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, SMABTP, ACTE IARD, SA SMA et n’a pas en conséquence ordonné la jonction des instances 22/4608 et 23/00881 et prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Partie perdante, l’appelante paiera les dépens.

L’équité commande d’allouer à ACTE IARD, AXA France IARD, SMABTP MAF et EUROMAF une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Confirme l’ordonnance du juge de la mise en Etat du tribunal judiciaire de Grasse du 12 janvier2024 rendue dans la procédure de première instance n° RG 23/00881.

Y ajoutant,

Condamne la SA MMA IARD à payer une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SA ACTE IARD.

Condamne la SA MMA IARD à payer une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société AXA France IARD,

Condamne la SA MMA IARD à payer une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société SMABTP

Condamne la SA MMA IARD à payer une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société MAF et à la société EUROMAF ensemble.

Condamne la SA MMA IARD aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,


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