Compétence exclusive du juge de la mise en état et connexité des litiges : enjeux et implications

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Compétence exclusive du juge de la mise en état et connexité des litiges : enjeux et implications

Monsieur et Madame [K] ainsi que Monsieur et Madame [W] ont construit leurs maisons à [Adresse 3] à [Localité 12], avec l’intervention du Cabinet MODERN ARCHITECTURE GROUP et de la société GIO PLAST. La réception des travaux a eu lieu le 10 septembre 2013, mais des désordres sont apparus le 2 juin 2016, entraînant une demande d’expertise. Un expert a été désigné en 2017, et des mesures d’urgence ont été prises par la mairie en raison de la menace que représentait la maison des époux [K] pour la route départementale. Un rapport d’expertise a été déposé en 2021, et en mars 2023, les consorts [K]-[W] ont cité plusieurs parties devant le tribunal de Nanterre pour obtenir une indemnisation. Parallèlement, Monsieur [R] a également cité les consorts [K]-[W] pour troubles de voisinage. Les consorts [K]-[W] ont demandé la jonction des procédures, tandis que les autres parties ont contesté cette demande et ont formulé des demandes reconventionnelles. L’incident a été plaidé en juin 2024 et a été mis en délibéré pour une décision ultérieure. Le juge a finalement statué en faveur de l’exception de connexité, se dessaisissant de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Versailles et condamnant les consorts [K] et [W] aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
23/03063
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 26 Septembre 2024

N° R.G. : N° RG 23/03063 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGG2

N° Minute :

AFFAIRE

[P] [W] épouse [K], [A] [K], [L] [B] épouse épouse [W], [I] [W]

C/

Société MODERN ARCHITECTURE GROUP, Société SELARL EMJ, [Z] [H], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;

DEMANDEURS

Madame [P] [W] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160

Monsieur [A] [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]

représenté par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160

Madame [L] [B] épouse épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160

Monsieur [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 10]

représenté par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160

DEFENDEURS

Société MODERN ARCHITECTURE GROUP
représentée par son liquidateur la SELARL EMJ prise en la personne de Me [T] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474

Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]

représenté par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]

représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur et Madame [K] et Monsieur et Madame [W] (parents de Madame [K]) ont fait procéder à la construction de leurs maisons respectives sur leurs terrains sis [Adresse 3] à [Localité 12].

Sont notamment intervenues à la construction :

– le Cabinet MODERN ARCHITECTURE GROUP et Monsieur [Z] [H], pour la maîtrise d’œuvre, assurés par la MAF
– la société GIO PLAST, désormais en liquidation judiciaire, assurée par AXA FRANCE IARD.

La réception a été prononcée avec réserves le 10 septembre 2013.

Prétendant à l’apparition de désordres le 2 juin 2016 à la suite de pluies, les consorts [K]-[W] ont sollicité une mesure d’expertise.

Par ordonnance du 27 septembre 2017, le juge des référés a désigné Monsieur [X], décision confirmée par arrêt d’appel du 31 mai 2018.

Par ordonnance du 27 juin 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la MAF.

Parallèlement, la mairie de [Localité 12] a pris des mesures urgentes d’ordre public, la maison des époux [K] menaçant la route départementale 98.

Par décision du 24 août 2018, le tribunal administratif de Versailles a désigné Monsieur [N] en qualité d’expert.

Suite au dépôt du rapport le 29 août 2018 de Monsieur [N], la mairie de [Localité 12] a pris un arrêté de péril.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 août 2021.

Par actes d’huissier des 2 et 3 mars 2023, Monsieur et Madame [K] et Monsieur et Madame [W] ont fait citer Monsieur [H] et son assureur la MAF, la société MODERN ARCHITECTURE GROUP en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur Maître [T] [U], la société EMJ-Maitre [T] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MODERN ARCHITECTURE GROUP, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société GIO PLAST devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation.

Se plaignant de troubles de voisinage sur sa propriété mitoyenne de celles des consorts [W]-[K], Monsieur [R], par acte du 13 mars 2023, a, après expertise judiciaire, fait citer ces derniers devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de réalisation de travaux et d’indemnisation.

*

Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2024, les consorts [K]-[W] demandent au juge de la mise en état de :

– DECLARER les consorts [K] – [W] recevables et bien fondés en leur incident,

– REJETER l’exception d’irrecevabilité dirigée contre les époux [W] et DEBOUTER les défendeurs à l’incident de toutes prétentions et demandes à ce titre,

– REJETER la demande de sursis à statuer de Monsieur [H] et de son assurance et les DEBOUTER de toutes prétentions et demandes à ce titre,

– DIRE qu’il existe une connexité entre la procédure introduite par les consorts [W]-[K] devant le Tribunal Judiciaire de NANTERRE sous le RG 23/03063 et la procédure engagée par les époux [R] devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES sous le RG 23/01556,

– ORDONNER le dessaisissement de la septième Chambre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE de l’affaire enregistrée sous le RG 23/03063 au profit de la troisième Chambre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, aux fins de jonction avec l’affaire enregistrée sous le RG 23/01556,

– REJETER les demandes des défendeurs à l’incident fondées sur les dispositions de l’article 700 du CPC.

– RESERVER le sort des dépens.

*

Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Monsieur [Z] [H], la société EMJ, Maître [T] [U], liquidateur de la Société MODERN ARCHITECTURE GROUP et la MAF demandent au juge de la mise en état de :

– REJETER l’incident aux fins de connexité

Dans l’hypothèse où le juge rejetterait l’exception de connexité,

– PRONONCER le sursis à statuer de l’appel en garantie formé du chef des demandes des consorts [R] dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance principale pendante devant le Tribunal judiciaire de Versailles

– DECLARER les consorts [W] irrecevables en leurs demandes de paiement des sommes de 514.140 euros au titre des travaux de réparations nécessaires et 54.280 euros au titre de leur préjudice de jouissance d’avril 2018 à mars 2023

– CONDAMNER in solidum les consorts [K] et [W] à payer à Monsieur [H], à la MAF et à Me [U] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :

A titre principal,
– REJETER l’incident aux fins de connexité ;

A titre reconventionnel,
– DECLARER les consorts [W] irrecevables en leurs demandes de paiement des sommes de 514.140 euros au titre des travaux de réparations nécessaires et 54.280 euros au titre de leur préjudice de jouissance d’avril 2018 à mars 2023 ;
– CONDAMNER in solidum les consorts [K] et [W] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’incident a été plaidé le 20 juin 2024 et mis en délibéré au 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours,  » Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.  »

I- Sur l’exception de connexité

Selon les dispositions de l’article 101 du même code,  » S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.  »

En vertu de l’article 102,  » Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. »

L’article 103 du même code précise que  » L’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.  »

En l’espèce, Monsieur [A] [K] a sollicité par acte d’huissier du 25 avril 2017 la désignation d’un expert judiciaire en invoquant un affaissement de sa terrasse et l’effondrement partiel du mur de soutènement des terres, outre différentes fissures dans les murs de son logement.

Le juge des référés du tribunal de céans a désigné Monsieur [X] aux fins d’examiner les désordres allégués dans cette assignation et ce dernier a rendu son rapport le 23 août 2021.

Monsieur et Madame [R] ont sollicité par acte d’huissier du 2 août 2018 la désignation d’un expert judiciaire en invoquant la fissuration de leur mur séparatif de leur propriété du fait de pression des terres de la propriété voisine.

Le juge des référés du tribunal de Versailles a désigné Monsieur [X] aux fins d’examiner les désordres allégués dans cette assignation et ce dernier a rendu son rapport le 3 février 2023.

Dans ce dernier rapport, l’expert indique que le mur en limite séparative 29/27 ter ([R]/[K]) ne sera pas pris en compte dans le cadre de la présente expertise mais dans celle opposant Monsieur [K] aux constructeurs de son habitation et leurs assureurs et que Monsieur [R] souhaite voir réactualiser le montant retenu au titre des réparations dans le rapport de Monsieur [X] rendu devant le tribunal de Nanterre.

Il existe donc entre les affaires enrôlées devant le tribunal judiciaire de Nanterre et le tribunal judiciaire de Versailles un lien de connexité en ce qu’elles portent toutes les deux sur des désordres ayant pour origine les travaux réalisés chez les consorts [K]-[W] et que les deux juridictions ont désigné le même expert, lequel renvoie de l’un à l’autre de ses rapports dans ses conclusions.

Il sera donc fait droit à l’exception de connexité des consorts [K]-[W].

II- Sur les demandes accessoires

Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les consorts [K]-[W] seront condamnés aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

FAIT DROIT à l’exception de connexité ;

SE DESSAISIT de la présente procédure au profit du tribunal judiciaire de Versailles ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur et Madame [K] et Monsieur et Madame [W] aux dépens de l’incident.

signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


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