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Le tribunal de commerce de Val-de-Briey a retenu que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne pouvaient se prévaloir des règles attributives de compétence édictées par la Convention de Genève du 19 mai 1956. Le tribunal a considéré que les dispositions de cette convention s’appliquent strictement aux rapports entre le client et le transporteur, et non à un commissionnaire de transport comme la société DHL Freight GmbH. Ainsi, la juridiction compétente pour connaître du litige est celle du siège des sociétés défenderesses, respectivement situé en Allemagne et au Luxembourg, ou à défaut de livraison de la marchandise situé en Belgique.
Les sociétés DHL Freight GmbH et AIG Europe sont condamnées in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. Elles sont déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure. De plus, elles sont condamnées in solidum à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 27 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03040 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E4TH
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, R.G. n°2020J13 , en date du 20 décembre 2021,
APPELANTES :
MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 09 inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 14 boulevard Marie et Alexandre OYON – 72030 LE MANS CEDEX inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du MAN sous le numéro 775 652 126
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Société DHL FREIGHT HANNOVER GMBH représentée par ses représentants légaux, pour ce domiciliés au siège social
1 Volgersweg – 30175 HANNOVER (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Société AIG EUROPE représentée par ses réprésentants légaux, pour ce domiciliés au sige social, 35 D avenue JF KENNEDY – 01855 LUXEMBOURG
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Société DHL FREIGHT GMBH représentée par ses représentants légaux, pour ce domiciliés au siège social
30 Terstreegenstrasse – 40474 DUSSELDORF (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Société SASTRANS NOVA SP ZOO SPOLKA KOMANDYTOWA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 51 Kawki – 42140 PANKI (POLOGNE)
régulièrement saisi par exploit d’huissier et n’ayant pas constituté avocat
Société TUIR WARTA société de droit polonais, immatriculée au Registre National judiciaire sous le n°16432 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 85-87, rue Chmielna – 00-805 VARSOVIE
( POLOGNE)
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 2 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Mégane LEGARDINIER;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 Avril 2022 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 avril 2022 , en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La société Sostmeier exerce une activité de transporteur public de marchandises et d’affréteur, aussi bien sur le territoire national qu’à l’international. Elle est assurée pour sa responsabilité auprès des assureurs MMA LARD. Elle compte parmi ses clients une société LMI Reconstruction située à Saulnes. Courant mars 2019, cette dernière lui a confié la tâche d’organiser le transport d’un tour à cylindre au départ de ses établissements de Saulnes et à destination de la société Marichal Ketin située à Liège en Belgique.
Pour l’exécution de cette prestation, la société Sostmeier a affrété le transporteur DHL Freight GmbH selon confirmation de chargement du 18 mars 2019.
Cette opération de transport a été effectué par un voiturier polonais, la société Sastras Nova Sp. Z.o.o. K., dont l’ensemble routier a pris feu alors qu’il se trouvait sur l’A26 E25 à hauteur de Sprimont en Belgique. Un procès verbal a été dressé par la police de la route liégeoise pour «incendie volontaíre”. L’ensemble routier et sa cargaison ont été remorqués jusque dans les locaux du dépanneur Choffray sis à Vielsam en Belgique.
Selon facture émise le 29 avril 2019, l’expéditeur, la société LMI Reconstruction a chiffré le dommage à la marchandise à la somme de 196 900 €. Une expertise contradictoire a été organisée. Les sociétés MMA IARD ont confié au cabinet Gemini Surveys le soin de les représenter aux opérations d’expertise, de même que leur assurée Sostmeier.
Suite au dépôt des conclusions des experts ainsi désignés, les sociétés MMA LARD ont été contraintes de faire droit au recours qui leur a été présenté par la Compagnie d°assurance suisse Helvetia, assureur subrogé dans les droits et actions de l’expéditeur de la marchandise endommagée. Après application des limites légales de responsabilité, elles ont procédé au règlement d’une somme de 160 826,48 € HT, conformément à une note de débit émise par la société Helvetia et une quittance délivrée le 22 novembre 2019.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2019, la société Sostmeier a recherché la responsabilité de la société DHL Freight GmbH.
Selon lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2020, Les sociétés MMA IARD ont présenté un recours subrogatoire au transporteur DHL Freight GmbH. Elles adressaient parallèlement leur recours à son assureur de responsabilité, la société AIG Europe sise à Luxembourg.
Par acte en date du 25 février 2020 les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont assigné les sociétés DHL Freight GmbH et AIG Europe devant le tribunal de commerce de Val-de-Briey, aux fins notamment de se déclarer territorialement compétent, de condamner solidairement celles-ci à leurs rembourser la somme de 160 826,48.
Par acte en date du 16 mars 2020 les sociétés DHL Freight GmbH et AIG Europe ont également assigné les sociétés Sastrans Nova SP Zoo Spolka Komandytowa et Towarzystwo Ubezpieczen I Easekuracji Warta.
Suivant jugement en date du 20 décembre 2021, le tribunal de commerce deVal de Briey a :
– ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2020J13 et 2020J14, de sorte qu’il est rendu à l’égard des parties une seule et même décision,
– dit que la convention CMR du 19 mai 1956 est inapplicable en l’espèce,
– s’est déclaré incompétent territorialement,
– invité les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction de droit étranger compétente,
– débouté les parties de tous moyens fins et conclusions contraires,
– condamné solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration transmise au greffe par voie électronique le 29 décembre 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance prise le 4 janvier 2022, la présidente de la chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy a autorisé les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à faire assigner les sociétés DHL Freight Honnover GmbH, DHL Freight GmbH, AIG Europe, Sastrans Nova SP Zoo Spolka Komandytowa et Towarzystwo Ubezpieczen I Easekuracji Warta à jour fixe pour l’audience du 2 mars 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour au visa de l’article 31-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR de :
– infirmer le jugement entrepris ;
– déclarer le tribunal de commerce de Val de Briey territorialement compétent ;
– condamner la société DHL FREIGHT GmbH solidairement avec la société AIG Europe à payer aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles prises solidairement la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’assignation et du jugement à intervenir, outre les frais d’exécution forcée,
– rejeter toutes prétentions contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2022, les sociétés DHL Freight Honnover GmbH, DHL Freight GmbH et AIG Europe demandent à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris,
– débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à chacune des sociétés DHL Freight GmbH et AIG Europe la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, la compagnie d’assurances et de réassurance Towarzystwo Ubezpieczen I Easekuracji Warta demande à la cour de :
– statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles contre le jugement du tribunal de commerce de Val-de-Briey en date du 20 décembre 2021,
– condamner la partie succombant aux dépens de l’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIF
– Sur la compétence :
Pour se déclarer incompétent, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a retenu que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne pouvaient se prévaloir des règles attributives de compétence édictées par les dispositions de l’article 31-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR. Le tribunal a en effet considéré que les dispositions de cette convention sont strictement applicables aux rapports entre le client et le transporteur, alors que la société DHL Freight GmbH n’est intervenue qu’en qualité de commissionnaire de transport ou de ‘spéditeur'(selon le terme usité par la réglementation allemande). Le tribunal de commerce de Val-de-Briey conclut ainsi qu’en vertu des articles 42 et 46 du code de procédure civile la juridiction compétente pour connaître du litige est celle du siège des sociétés défenderesses, respectivement situé en Allemagne et au Luxembourg, ou à défaut de livraison de la marchandise situé en Belgique.
L’article 1.1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR dispose cependant que ‘la présente Convention s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties’. Il s’évince de ces dispositions que l’opérateur qui se voit confier une expédition internationale et qui la sous-traite à une autre société doit être considéré comme un transporteur soumis aux dispositions de la convention CMR, et ce, quand bien même le sous-traitant serait seul porté comme transporteur sur la lettre de voiture.
En l’espèce, il ressort de l’ordre de transport (‘transport auftrag’) émis par la société Sostmeier que celle-ci a contracté avec la société DHL Freight GmbH, en qualité de transporteur, et non en tant que simple organisateur de transport disposant de la faculté de sous-traiter cette opération à une société tierce comme il est allégué. Ce document spécifie en effet que le transporteur désigné, à savoir la société DHL Freight GmbH, doit prévoir l’utilisation d’une semi-remorque ‘Tautliner’ et indique par ailleurs les modalités précises du transport confié personnellement à cette entreprise, s’agissant des lieux et dates de chargement et de déchargement des marchandises. Il est en outre mentionné que le conducteur désigné par le transporteur doit veiller personnellement à ‘sécuriser le chargement, respecter les règles de sécurité et de protection de l’environnement’. Enfin et surtout, il est formellement fait interdiction à la société DHL Freight GmbH de recourir aux services d’un sous-traitant. L’ordre de transport précise clairement à cet égard ‘sous-affrètement interdit’.
Les instructions précédentes confirment que la société Sostmeier a entendu confier personnellement à la société DHL Freight GmbH l’exécution matérielle du transport litigieux, et non sa seule organisation comme le prétend cette dernière. Par ailleurs, il est établi que celle-ci n’a pas respecté l’interdiction de ré-affréter qui lui était expressément notifiée par écrit dans l’ordre de transport, ayant en effet sous-traité la prestation commandée à un voiturier polonais, à savoir la société Sastrans Nova Sp. Z.o.o. K. Le fait que seul le nom de cette dernière société sous-traitante figure sur la lettre de voiture est en l’espèce indifférent, dès lors que l’ordre de transport émis précédemment par la société Sostmeier, dont la société DHL Freight GmbH ne conteste pas l’acceptation, la désigne formellement en qualité de transporteur, sans la possibilité de faire appel à un sous-traitant de son choix.
Enfin, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce de Val-de-Briey, la société DHL Freight GmbH ne démontre pas que son objet social, tel qu’il ressortirait d’ un extrait du registre du commerce et des sociétés allemandes, serait expressément limité aux seules activités de commissionnaire de transport, et plus précisément de ‘spéditeur’, au sens de la réglementation allemande. Les mentions du registre susvisé ne comportent en effet aucune restriction en ce sens et indiquent que l’intimée exerce une activité d’expédition de marchandises et de commerce de fret de toute sortes, ce qui inclut l’organisation, mais également la réalisation directe de transports nationaux et internationaux.
Il résulte en conclusion de ce qui précède que la société DHL Freight GmbH a bien la qualité de transporteur, de sorte que les dispositions de la convention CMR sont applicables aux relations contractuelles qu’elle a conclues avec la société Sostmeier, aux droits de laquelle les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont subrogées en leur qualité respective d’assureur.
L’article 31-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR prévoit :
‘Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d’un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel :
a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou sa succursale ou l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu,
ou :
b) le lieu de prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions.’
Aux termes des dispositions conventionnelles susvisées, le demandeur à l’instance dispose donc d’une option de compétence entre la saisine de la juridiction du lieu du siège des sociétés défenderesses ou celle du lieu de prise en charge de la marchandise. En l’occurrence, il n’est pas discuté que le lieu de chargement des marchandises se situe à Saulnes (département de Meurthe-et-Moselle) dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Val-de-Briey, ainsi qu’il résulte des mentions portées sur la lettre de voiture.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer le tribunal de commerce de Val-de-Briey territorialement compétent. Conformément à l’article 86 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu enfin de renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction et de dire que l’instance sera poursuivie à la diligence du juge initialement saisi.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Les société, DHL Freight GmbH et AIG Europe sont condamnées in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Les sociétés DHL Freight GmbH et AIG Europe sont déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel.
Enfin, les sociétés DHL Freight GmbH et AIG Europe sont condamnées in solidum à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 31-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route dite CMR ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant :
DÉCLARE le tribunal de commerce de Val-de-Briey territorialement compétent ;
RENVOIE en conséquence la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Val-de-Briey et dit que l’instance sera poursuivie à la diligence du juge initialement saisi, conformément à l’article 86 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les sociétés DHL Freight GmbH et AIG Europe de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE in solidum les sociétés DHL Freight GmbH et AIG Europe à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE in solidum les société, DHL Freight GmbH et AIG Europe aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en sept pages.