La société CONCERTO DEVELOPPEMENT, représentée par RED LOG FERRIERES, a entrepris la construction d’un entrepôt à [Adresse 3] à [Localité 18]. Plusieurs baux commerciaux ont été signés avec SUNCLEAR, OSEO, BANQUE POSTALE ENTREPRISE et NATIXIS LEASE IMMO. Des polices d’assurance ont été souscrites auprès d’ABEILLE IARD & SANTE. Les travaux ont été réalisés par LAVALIN INTERNATIONAL, avec des sous-traitants PIAN ENTREPRISE et EMULTIHE, et un bureau de contrôle QUALICONSULT. Les travaux ont été réceptionnés et livrés le 30 avril 2013. RED LOG FERRIERES a déclaré plusieurs sinistres à ABEILLE IARD & SANTE, qui a refusé de couvrir les garanties. En octobre 2022, RED LOG FERRIERES a assigné plusieurs parties en référé pour désigner un expert judiciaire. Les expertises sont en cours. En avril 2023, ABEILLE IARD & SANTE a assigné en garantie plusieurs sociétés, tandis que CONCERTO DEVELOPPEMENT a également engagé des actions contre ABEILLE IARD & SANTE et d’autres parties. Les parties ont formulé diverses demandes de sursis à statuer en attendant l’issue des expertises. L’incident a été discuté lors d’une audience en juin 2024, et le tribunal a décidé de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, avec un renvoi pour conclusions en juin 2025.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 23/10742 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2U2V
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
21 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA )
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1918
DEFENDERESSES
Société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD,, venant aux droits de la société EQUINOX CA EUROPE LIMITED, ès-qualité d’assureur de la SNC LAVALIN INTERNATIONAL
[Localité 1], FINLANDE
Société SNC LAVALIN INTERNATIONAL
[Adresse 6]
[Localité 16]
Société EQUINOX CA EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la SNC LAVALLIN
[Adresse 19]
[Localité 2] / IRLANDE
représentées par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
S.A.S. sunclear
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur dommages aux biens de la société SUNCLEAR
[Adresse 20]
[Localité 15]/FRANCE
représentée par Maître Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0604
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PIAN
[Adresse 7]
[Localité 14]
S.A.S. PIAN ENTREPRISE
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. EMULITHE
[Adresse 21]
[Localité 17]
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société EMULITHE
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame BORDEAU, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 juin 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Septembre 2024.
ORDONNANCE
contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marion BORDEAU, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société CONCERTO DEVELOPPEMENT, aux droits de laquelle vient la société RED LOG FERRIERES, a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la réalisation d’un entrepôt sis [Adresse 3] à [Localité 18].
La société CONCERTO DEVELOPPEMENT a conclu plusieurs baux commerciaux en l’état futur d’achèvement avec les sociétés SUNCLEAR, OSEO, BANQUE POSTALE ENTREPRISE et NATIXIS LEASE IMMO.
Pour les besoins de cette opération, des polices dommage-ouvrages, constructeur non réalisateur et tous risques chantiers ont été souscrites auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Sont intervenues à l’opération de construction :
– La société LAVALIN INTERNATIONAL, entrepreneur principal, assurée auprès de la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société EQUINOX CA EUROPE LIMITED ;
– La société PIAN ENTREPRISE, sous-traitante de la société LAVALIN INTERNATIONAL pour le lot « Terrassements, VRD » assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
– La société EMULTIHE, sous-traitante de la société PIAN ENTREPRISES pour le lot « Terrassement Voirie », assurée auprès de la société SMA ;
– La société QUALICONSULT, bureau de contrôle.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 avril 2013. La livraison est intervenue le même jour.
La société RED LOG FERRIERES a régularisé auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE plusieurs déclarations sinistres, laquelle a refusé de mobiliser ses garanties.
Par exploit délivré en date du 21 octobre 2022, la société RED’LOG FERRIERES a assigné en référé expertise les sociétés SUNCLEAR, et son assureur la société QBE EUROPE, CONCERTO DEVELOPPEMENT, la SNC LAVALIN INTERNATIONAL, PIAN ENTREPRISE, et son assureur la société AXA FRANCE IARD, EMULITHE et son assureur, la société SMA, devant le Tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de la désignation d’un expert judiciaire. Le juge des référés du tribunal des Meaux a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [X], puis Monsieur [N] en remplacement.
Les opérations d’expertises sont toujours en cours.
Par actes du 25 avril 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE, a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société SUNCLEAR et son assureur la société QBE EUROPE, la société LAVALIN INTERNATIONAL et son assureur la société EQUINOX CA EUROPE LIMITED, la société PIAN ENTREPRISE et son assureurs la société AXA FRANCE IARD, la société EMULITHE et la société SMA SA.
Par actes signifiés le 25 avril 2023, la société CONCERTO DEVELOPPEMENT a assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux la société ABEILLE IARD & SANTE, la société LAVALIN INTERNATIONAL et son, assureur la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, la société PIAN ENTREPRISE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société EMULITHE et son assureur la société la SMA SA ainsi que la société QUALICONSULT.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions sur incidents de la société PIAN ENTREPRISE et de la société AXA France IARD signifiées par RPVA le 20 mars 2024 par lesquelles elles sollicitent de voir :
« PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [G] [N], désigné par ordonnance de référé de remplacement d’Expert rendue le 27 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de céans.
RESERVER les dépens. »
Vu les dernières conclusions sur incidents de la société QBE EUROPE signifiées par RPVA le 4 juin 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« DECLARER irrecevable la société ABEILLE IARD & SANTE, à agir à l’encontre de QBE EUROPE, faute d’intérêt à agir,
DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE et la société SUNCLEAR, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de QBE EUROPE,
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE, au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Armelle HUBERT. »
Vu les dernières conclusions sur incident de la société ABEILLE IARD & SANTE signifiées par RPVA par lesquelles elle sollicite de voir :
« SURSEOIR A STATUER sur les demandes de Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA), ès qualité d’assureur dommages-ouvrages, dans l’attente de l’issue, de l’expertises judiciaire en cours, confiée à Monsieur [N], suivant ordonnance de référé du 30 novembre 2022.
DONNER ACTE à Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA) que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité, de garantie mais au contraire sous les plus expresses réserves.
REJETER les demandes, fins et conclusions de la Société QBE EUROPE en ce qu’elles sont dirigées contre la Société ABEILLE IARD & SANTE. »
Vu les conclusions récapitulatives de la société Bothnia International Insurance Company Ltd, Lavalin International et Equinox CA Europe Limited signifiées par RPVA par lesquelles elles sollicitent de voir :
« DEBOUTER la compagnie QBE de sa fin de non-recevoir ;
DEBOUTER la compagnie QBE et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient présentées à l’encontre de la compagnie Bothnia International Insurance Company Ltd, la société SNC Lavalin International et la société Equinox CA Europe Limited ;
RESERVER les dépens.
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] [N] »
Vu les conclusions récapitulatives de la société EMULITHE et de la société SMA signifiées par RPVA le 10 octobre 2023 par lesquelles elles sollicitent de voir :
« JUGER la société EMULITHE, et son assureur, la SMA SA, recevables et bien fondées en leurs fins et conclusions, sous toute réserve sur le bien-fondé des demandes de la société ABEILLE IARD ET SANTE et sous toute réserve de garantie.
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [G] [N], désigné par ordonnance de référé de remplacement d’Expert rendue le 27 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de céans.
PRENDRE ACTE de ce que la société EMULITHE, et son assureur, la SMA SA, se réservent le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire.
RESERVER les dépens »
Vu les dernières conclusions sur incident de la société SUNCLEAR signifiées par RPVA par lesquelles elle sollicite de voir :
« DONNER acte à la société SUNCLEAR qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer sollicité par la société EMULITHE et son assureur, la SMA SA, dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise confiées à M. [N].
DEBOUTER la compagnie QBE EUROPE de sa demande d’irrecevabilité des prétentions de la compagnie ABEILLE VIE SANTE
RESERVER les dépens. »
L’incident a été évoqué à l’audience du 6 juin 2024 et mis en délibéré au 6 septembre 2024.
I/ Sur la fin de non-recevoir
Au titre de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Au titre de l’article 122 du code de procédure constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société QBE EUROPE soulève le défaut d’intérêt à agir de la société ABEILLE IARD & SANTE à son encontre.
La société QBE EUROPE soutient d’une part qu’à la date de la survenance des sinistres, elle n’avait la qualité d’assureur pour laquelle sa responsabilité est recherchée et d’autre part que les sinistres qui seraient la cause des désordres litigieux ne lui ont jamais été déclarés par son assuré, la société SUNCLEAR.
Il ressort de l’examen de ces moyens qu’il ne s’agit pas d’une fin de non recevoir mais de l’appréciation du bienfondé des demandes portées à son encontre.
Ainsi, il n’appartient pas au juge de la mise en état ni d’apprécier la date d’entrée en vigueur de la police d’assurance pour laquelle la responsabilité de l’assuré est recherchée ni de s’assurer de la régularité des déclarations de sinistres de l’assuré qui entend mobiliser les garanties de la police d’assurance qu’il a souscrite. Ces deux questions, qui conditionnent le succès des prétentions du demandeur et non pas la recevabilité de ses demandes, seront renvoyés à l’appréciation des juges du fond.
Dès lors, la fin de non recevoir sera rejetée.
II/ Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
Il résulte des pièces du dossier qu’une expertise judiciaire est toujours en cours, que les conclusions de cette expertise au caractère contradictoire sont susceptibles d’avoir une influence sur le règlement de la présente affaire. Il convient donc de sursoir à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
III/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 5 juin 2025 pour conclusions du demandeur en ouverture de rapport ou à défaut information du juge de la mise en état sur la date prévisible du dépôt du rapport d’expertise.
Nous, Marion BORDEAU, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société QBE EUROPE ;
ORDONNONS LE SURSIS À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise de Monsieur [G] [N], désigné par ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2023 ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 5 juin 2025 pour conclusions du demandeur en ouverture de rapport ou à défaut information du juge de la mise en état sur la date prévisible du dépôt du rapport d’expertise.
RESERVONS les dépens
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Faite et rendue à Paris le 06 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état