Compétence et obligations contractuelles : éclaircissements sur les modalités de paiement et les recours possibles en cas de litige.

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Compétence et obligations contractuelles : éclaircissements sur les modalités de paiement et les recours possibles en cas de litige.

La SAS MAISONS PIERRE a assigné en référé Monsieur [W] [J] [I] et Madame [K] [J] [I] pour obtenir le paiement d’une provision de 6.651,78 euros et de 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, suite à un contrat de construction d’une maison individuelle. Les consorts [J] [I] contestent la demande, arguant de désordres non résolus dans la construction et demandent à être déboutés tout en sollicitant des provisions pour remédier aux problèmes constatés. Ils affirment que la mise en demeure de paiement n’a pas été reçue, car envoyée à une adresse incorrecte. La SAS MAISONS PIERRE soutient que les désordres ne sont pas prouvés et qu’il existe des contestations sérieuses. Après plusieurs audiences, le juge des référés a rejeté l’exception d’incompétence, condamné les consorts [J] [I] à payer la somme de 6.651,78 euros avec intérêts, et a débouté la SAS MAISONS PIERRE de ses autres demandes. Les consorts [J] [I] ont également été condamnés aux dépens et à verser 2.000 euros à la SAS MAISONS PIERRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
24/00292
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 13 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00292 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5QF

PRONONCÉE PAR

Julie HORTIN, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 23 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. MAISONS PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL HOMELAW, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G153

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

Madame [K] [J] [I]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0678

Monsieur [W] [J] [I]
demeurant [Adresse 2]

représente par Maître Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0678

DÉFENDEURS

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 1er mars 2024, la SAS MAISONS PIERRE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [W] [J] [I] et Madame [K] [J] [I], au visa des articles 835 et 837 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1231-1 du code civil et des articles R.231-7-II, R.231-14 et L.231-11 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de voir :

A titre principal,

– Condamner in solidum les consorts [J] [I] au paiement d’une provision d’un montant de 6.651,78 euros TTC majorée d’un intérêt au taux de 1% par mois de retard entamé à compter du 24 décembre 2023 ;

– Condamner in solidum les consorts [J] [I] au paiement de 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

A titre subsidiaire,

– Renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de céans ou tout autre tribunal qu’il jugerait mieux compétent pour qu’il en soit jugé au fond au vu de l’urgence ;

En tout état de cause,

– Condamner in solidum les consorts [J] [I] au paiement de la somme de 5.000 euros d’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Appelée à l’audience du 14 mai 2024 puis à celle du 21 juin 2024, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 23 juillet 2024 au cours de laquelle la SAS MAISONS PIERRE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en réponse n°2 aux termes desquelles elle maintient ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d’instance et sollicite en outre le débouté des consorts [J] [I] de leur demande de provision en raison de l’existence de contestations réelles et sérieuses et de leur demande de paiement échelonné de la dette. Elle ajoute une demande, à titre subsidiaire, de condamnation des consorts [J] [I], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à procéder à cette consignation entre les mains de Me [L] [T], notaire à [Localité 3].

Au soutien de ses prétentions, la SAS MAISONS PIERRE expose que, par contrat du 11 octobre 2021, les consorts [J] [I] leur ont confié la construction d’une maison individuelle, laquelle a fait l’objet d’une réception sans réserve le 26 mai 2023 rendant ainsi exigible le solde de la construction à l’issue du délai de huit jours prévu contractuellement. Elle ajoute que les consorts [J] [I] restent lui devoir la somme de 6.561,98 euros, malgré les délais de paiement consentis selon les termes du courriel du 9 octobre 2023. Elle précise avoir mis en demeure, par courrier recommandé du 9 décembre 2023, les consorts [J] [I] de procéder au règlement de la somme de 6.561,98 euros TTC au titre du solde des travaux, en vain.

Monsieur [W] [J] [I] et Madame [K] [J] [I], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions en réponse n°2 aux termes desquelles ils sollicitent, au visa de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et des articles 1792-6 et 1792-3 du code civil, du juge des référés de :

A titre principal,

– Se déclarer incompétent eu égard au montant de la demande principale et renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité de Longjumeau ;

Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait sa compétence,

– Dire et juger n’y avoir lieu à référé et renvoyer la SAS MAISONS PIERRE à mieux se pourvoir eu égard aux contestations sérieuses soulevées par Monsieur [W] [J] [I] et Madame [K] [J] [I] ;

Plus subsidiairement,

– Déclarer la SAS MAISONS PIERRE mal fondée en ses demandes tant principales que subsidiaires et l’en débouter ;

Accueillir leurs demandes,

– Condamner la SAS MAISONS PIERRE à payer par provision à Monsieur [W] [J] [I] et Madame [K] [J] [I] la somme de 3.000 euros HT correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non-façons ;

– Condamner la SAS MAISONS PIERRE à payer par provision à Monsieur [W] [J] [I] et Madame [K] [J] [I], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait des désordres affectant la maison, la somme de 3.000 euros ;

– Ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS MAISONS PIERRE et toutes sommes que Monsieur [W] [J] [I] et Madame [K] [J] [I] pourraient être condamnés à payer à la SAS MAISONS PIERRE ;

– Autoriser Monsieur [W] [J] [I] et Madame [K] [J] [I] à s’acquitter du solde qui resterait dû, après compensation, en douze mensualités égales, la première intervenant le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;

Subsidiairement, dans l’hypothèse où le juge ne ferait pas droit à la demande de Monsieur [W] [J] [I] et Madame [K] [J] [I] en condamnation provisionnelle de la SAS MAISONS PIERRE à leur payer la somme de 3.000 euros,

– Autoriser Monsieur [W] [J] [I] et Madame [K] [J] [I] à s’acquitter du solde restant dû, après compensation, en douze mensualités égales, la première intervenant le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

– Débouter la SAS MAISONS PIERRE de toutes ses demandes fins et conclusions ;

– Condamner la SAS MAISONS PIERRE à payer à Monsieur [W] [J] [I] et Madame [K] [J] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils expliquent que, faisant confiance au conducteur de travaux de la SAS MAISONS PIERRE, constructeur de leur maison, ils ont accepté de signer un procès-verbal de réception le 26 mai 2023 mentionnant RAS, ce dernier leur ayant indiqué que les travaux seraient terminés rapidement et que les désordres seraient réglés. Ils précisent que, contrairement à ses engagements, les interventions restantes sur les menuiseries n’ont pas été réalisées. Ils ont en conséquence fait constater par commissaire de justice le 15 mars 2024 l’ensemble des désordres et non-façons qu’ils allèguent, lesquels concernent principalement l’absence de poignées et de serrures sur l’ensemble des portes-fenêtres de la maison. Ils estiment qu’ils sont en droit de retenir le paiement de la somme de 6.651,78 euros, correspondant au solde du marché de travaux, au motif que la SAS MAISONS PIERRE n’est pas intervenue pour remédier aux désordres. Ils précisent que, durant le temps de la présente instance, deux interventions ont eu lieu permettant ainsi la réparation de la porte des toilettes avec pose de verrous et celle de la porte-fenêtre d’accès au jardin. Pour s’opposer à la demande de condamnation en paiement provisionnel assorti des intérêts de retard, ils soutiennent qu’elle n’est pas justifiée au motif qu’ils n’ont jamais reçu ladite mise en demeure celle-ci ayant été adressée à une adresse de chantier qui n’est pas l’adresse de leur maison. Ils ajoutent avoir fait établir un devis des travaux nécessaires pour la pose de la menuiserie restante, lequel s’élève à la somme de 3.000 euros HT.

En réplique, la SAS MAISONS PIERRE fait valoir qu’aucune preuve n’est apportée au soutien de la demande provisionnelle en paiement au titre des travaux de reprise de sorte qu’il existe des contestations sérieuses, les désordres allégués n’étant pas démontrés. Sur la demande de délai de paiement, elle expose qu’aucun élément ne permet d’apprécier leur situation financière conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire

En vertu des articles 74 et 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève in limine litis une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

Conformément aux dispositions de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

De plus, il ressort de l’annexe II, tableau IV-II, COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ NON MENTIONNÉES AU TABLEAU IV-III (annexe de l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire) que le tribunal de proximité est compétent matériellement pour (1°) toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, en matière civile.

En l’espèce, la demande formée par la SAS MAISONS PIERRE s’élève à la somme de 11.651,78 euros, dès lors elle relève de la compétence du tribunal judiciaire.

Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse.

Sur la demande en paiement au titre du solde du prix de vente

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Aux termes de l’article R.232-7 II du code de la construction et de l’habitation, le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : 1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ; 2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.

En l’espèce, il est constant que la réception du bien est intervenue le 26 mai 2023 sans aucune réserve et que les consorts [J] [I] n’étaient pas assistés par un professionnel.

Le solde du prix est donc devenu exigible dans le délai de huit jours suivant la réception du bien intervenue sans réserve.

Or, il n’est pas discuté que les consorts [J] [I] n’ont pas procédé au règlement du solde du prix de vente de la construction litigieuse, lequel s’établit à hauteur de 6.651,78 euros, soit le montant correspondant à 5% du prix de vente.

Il ressort des échanges de courriels entre les parties que les consorts [J] [I] s’étaient déjà engagés à procéder au paiement de la somme réclamée, ces derniers ne contestant pas devoir ladite somme.

La réception du bien est intervenue sans réserve selon procès-verbal versé aux débats, dès lors le moyen en défense relatif à l’absence d’intervention pour remédier aux désordres allégués est inopérant.

Il convient de relever que le procès-verbal réalisé le 15 mars 2024, soit près d’un an après la réception ne peut apparaitre comme une contestation sérieuse au vu du délai depuis la réception sans réserve.

Dès lors, l’obligation de paiement du solde du prix de vente incombant aux consorts [J] [I] n’apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, conformément à la demande, les consorts [J] [I] seront condamnés à payer à titre provisionnel la somme de 6.651,78 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, il convient d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et ce à compter de la présente décision au motif que le courrier du 9 décembre 2023 valant mise en demeure n’a pas été valablement délivré et en tout état de cause aucun accusé de réception dudit courrier n’est versé aux débats.

La demande de majoration des intérêts contractuels au taux de 1% s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.

En conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte des consorts [J] [I] à consigner ladite somme auprès de Maître [L] [T]. Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner le renvoi selon la procédure décrite à l’article 837 du code de procédure civile, d’autant plus que l’urgence n’est pas rapportée.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.

Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.

En l’espèce, les consorts [J] [I] se sont engagés aux termes du contrat de construction conclu avec la SAS MAISONS PIERRE le 11 octobre 2021 à procéder au règlement du solde du prix de vente à la réception du bien. Or, force est de constater à la lecture des pièces versées aux débats que la réception du bien est intervenue sans réserve le 26 mai 2023, soit il y a plus d’une année, et qu’aucun paiement n’est intervenu.

Les parties défenderesses ont déjà suffisamment bénéficié de délai de paiement pour procéder au règlement du solde de 5%, il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Les pouvoirs du juge des référés sont ainsi limités au fondement juridique de sa saisine.

En l’espèce, force est de constater que la demande de provision formée au titre de la résistance abusive est dépourvue de fondement juridique, la SAS MAISONS PIERRE arguant seulement de la mauvaise foi des parties défenderesses.

De plus, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision sur dommages et intérêts, dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge du fond.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée à ce titre par la SAS MAISONS PIERRE.

Sur les demandes reconventionnelles formées par les consorts [J] [I]

1. Le paiement provisionnel du coût des travaux nécessaires

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Aux termes de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.

En l’espèce, les travaux dont il est demandé le paiement sont relatifs à la pose de serrures et poignées et au remplacement des pattes de fixation d’un radiateur mural, lesquels étaient visibles lors de la réception du bien.

Les consorts [J] [I], qui sollicitent le paiement par la SAS MAISONS PIERRE desdits travaux non réalisés après la réception, ont pourtant signé le procès-verbal de réception le 26 mai 2023 sans réserves avec la mention « RAS ».

De plus, aucune réserve n’a été soulevée dans les huit jours de la réception conformément aux dispositions de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation.

Par conséquent, l’obligation apparaît sérieusement contestable de sorte qu’il convient de rejeter la présente demande.

2. Le paiement provisionnel à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Les pouvoirs du juge des référés sont ainsi limités au fondement juridique de sa saisine.

En l’espèce, force est de constater que la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait des désordres affectant la maison est dépourvue de fondement juridique et de motivations.

De plus, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision sur dommages et intérêts, dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge du fond.

Par conséquent et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision formées par la SAS MAISONS PIERRE.

Sur les frais et dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] [J] [I] et Madame [K] [J] [I], parties succombantes, aux entiers dépens de la présente instance de référé.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MAISONS PIERRE les frais par elle exposés et non compris dans les dépens de sorte que Monsieur [W] [J] [I] et Madame [K] [J] [I] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [W] [J] [I] et Madame [K] [J] [I] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [J] [I] et Madame [K] [J] [I] à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme provisionnelle de 6.651,78 euros au titre du solde du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts de retard ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation de consignation ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [J] [I] et Madame [K] [J] [I] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [J] [I] et Madame [K] [J] [I] à payer à la SAS MAISONS PIERRE une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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