La SCCV CERGY HAZAY, en tant que maître d’ouvrage, a lancé un projet de construction de 43 logements collectifs sur une parcelle à Cergy, confié à la société LTE CONSTRUCTION pour le lot « Gros œuvre ». Le bâtiment, nommé « Résidence Alizée », a été livré au syndicat des copropriétaires le 13 mars 2020, et la réception des travaux a eu lieu le 3 juin 2020.
Cependant, des désordres sont apparus, conduisant le syndicat à demander la désignation d’un expert judiciaire en juin 2021. En parallèle, LTE CONSTRUCTION a assigné la SCCV CERGY HAZAY en juillet 2022 pour obtenir le paiement de 168.994,02 euros, ainsi qu’une réparation pour rétention abusive d’une garantie de paiement. Le syndicat des copropriétaires a également engagé une procédure contre plusieurs parties, y compris la SCCV CERGY HAZAY, pour indemnisation des préjudices. En septembre 2023, la SCCV a demandé au tribunal de relier les deux affaires pour une instruction conjointe. En février 2024, LTE CONSTRUCTION a demandé au juge de débouter la SCCV de ses demandes et de l’obliger à fournir la garantie de paiement, avec une astreinte de 300 euros par jour. L’affaire a été plaidée en mai 2024 et est en délibéré jusqu’en septembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 22/06927 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVOB
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. LTE CONSTRUCTION
C/
Société SCCV CERGY HAZAY
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GREZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S. LTE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613
DEFENDERESSE
Société SCCV CERGY HAZAY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
La SCCV CERGY HAZAY, en qualité de maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, a entrepris la réalisation d’une opération de construction sur une parcelle de terrain sise [Adresse 5], comprenant 43 logements collectifs se répartissant sur deux bâtiments contigus (A & B) comprenant : la cage A (R + 5 + un étage en attique) regroupant 22 logements autour d’un ascenseur et d’un escalier de secours, la cage B ((R + 5 + un étage en attique) qui regroupe 21 logements, autour d’un ascenseur et d’un escalier de secours, deux niveaux de sous-sol enterrés, aménagés en parking (de 43 places), locaux techniques, locaux vélos/poussettes et local encombrants.
Selon marché de travaux du 16 mai 2018, la SCCV CERGY HAZAY a confié à la société LTE CONSTRUCTION le lot « Gros œuvre » de cette opération.
L’immeuble construit est dénommé “Résidence Alizée“ et se trouve soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi 10 juillet 1965.
Les parties communes ont été livrées le 13 mars 2020 au syndicat des copropriétaires de la résidence ALIZEE.
Le 3 juin 2020, la SCCV CERGY HAZAY a réceptionné les ouvrages avec la société LTE CONSTRUCTION.
Par acte du 28 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence « ALIZEE » a engagé une procédure de référé devant le tribunal judiciaire de PONTOISE pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examen de réserves et désordres apparus dans l’immeuble en copropriété.
Par ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2021, M. [G] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2022, la société LTE CONSTRUCTION a fait assigner la SCCV CERGY HAZAY, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 168.994,02 euros en principal au titre de son DGD, outre la somme de 16.899,40 euros en réparation d’une rétention abusive de la fourniture d’une garantie de paiement.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence ALIZEE a fait assigner la SCCV CERGY HAZAY, la compagnie SMA SA, la société LTE CONSTRUCTION, la société FERNANDEZ RAVALEMENT, la société DL ARCHITECTES et la MAF, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, la SCCV CERGY HAZAY demande au juge de la mise en état, de :
– Retenir l’existence d’un lien de connexité entre la présente instance et celle engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence ALIZEE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE,
– Juger que ce lien de connexité est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble,
– Déclarer en conséquence l’exception de connexité soulevée par la SCCV CERGY HAZAY recevable et bien fondée,
En conséquence,
– Se dessaisir du présent litige et renvoyer la présente affaire devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de PONTOISE (RG N°22/05324),
Subsidiairement : vu l’article 378 du code de procédure civile,
– Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [P],
– Condamner la société LTE CONSTRUCTION aux dépens,
Sur la demande de la société LTE CONSTRUCTION en production de la garantie de paiement,
Vu les articles 101 et 789 du code de procédure civile,
– Débouter la société LTE CONTRUCTION de sa demande en production de garantie de paiement,
– La débouter de ses autres demandes.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 14 février 2024, la société LTE CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état, de :
– Débouter la SCCV CERGY HAZAY de ses demandes principales et subsidiaires,
– Condamner la SCCV CERGY HAZAY à fournir à la société LTE CONSTRUCTION la garantie de paiement de son marché de travaux en application de l’article 1799-1 sous astreinte de 300 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir,
– Condamner la SCCV CERGY HAZAY au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 mai 2024 et mis en délibéré au 5 septembre 2024.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur l’exception de connexitéAux termes de l’article 101 du code de procédure civile dispose que « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
La SCCV CERGY HAZAY soutient que les points soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire, dans le cadre du litige l’opposant au syndicat des copropriétaires, et qui seront examinés par le tribunal judiciaire de PONTOISE après dépôt du rapport, ont une véritable incidence pour trancher le litige relatif au montant définitif du DGD.
La SCCV CERGY HAZAY se prévaut ainsi des dispositions de l’article 101 du code de procédure civile pour solliciter le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de PONTOISE.
Il convient de rappeler que pour justifier un dessaisissement pour connexité au sens de l’article 101 du code de procédure civile, il doit exister entre les affaires portées devant les deux juridictions saisies un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. L’exception de connexité qui se distingue de l’exception de litispendance, n’exige cependant pas une identité d’actions ou de demandes.
En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure, la société LTE CONSTRUCTION sollicite la condamnation de la SCCV CERGY HAZAY à lui payer le solde de son marché de travaux.
Dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ALIZEE recherche les responsabilités et garanties des intervenants au chantier, et notamment de la SCCV CERGY HAZAY et de la société LTE CONSTRUCTION, pour les réserves non levées et les désordres affectant l’ouvrage.
Le litige afférent au décompte général définitif ne concerne que les rapports entre la société LTE CONSTRUCTION et la SCCV CERGY HAZAY et est indépendant des responsabilités et garanties éventuelles des locateurs d’ouvrage vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
Il n’est ainsi pas démontré un lien suffisant entre les affaires justifiant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de connexité soulevée par la SCCV CERGY HAZAY.
Sur le sursis à statuer
Il ressort des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile que « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » et que « le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
En l’espèce, la SCCV CERGY HAZAY sollicite le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [P], en soutenant que les points soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire dans le cadre du litige l’opposant au syndicat des copropriétaires, ont une véritable incidence pour trancher le litige relatif au montant définitif du DGD.
Cependant, aux termes de l’ordonnance du 24 septembre 2021, il a été notamment confié à l’expert judiciaire la mission de :
– « Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
– Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à la réception,
– Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
– Préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
– Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
– à la conception,
– à un défaut de direction ou de surveillance,
– à l’exécution,
– aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
– à une cause extérieure,
Et dans les cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés,
– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
– Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état. »
Il n’apparaît pas, contrairement à ce que soutient la SCCV CERGY HAZAY, que les points soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire auront une incidence pour trancher le litige relatif au montant définitif du décompte général définitif.
En effet, l’expert n’a pas été missionné pour faire le compte entre les parties. Par ailleurs, la levée ou non de la retenue de bonne fin résultant de l’article 7.9 du CCAG est indépendante de la procédure d’expertise en cours. Il en est de même des retenues relatives à un compte interentreprises dont le principe est par ailleurs contesté par la société LTE CONSTRUCTION. Enfin, l’expert n’est nullement missionné pour relever les réserves à la charge de la société LTE et évaluer les pénalités de retard prévues à l’article 12 du CCAG.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SCCV CERGY HAZAY.
Sur la demande de remise sous astreinte de la garantie de paiement en application de l’article 1799-1 du code civil
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil, « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. »
En l’espèce, la société LTE CONSTRUCTION sollicite la condamnation de la SCCV CERGY HAZAY à lui fournir une garantie de paiement de son marché de travaux.
La SCCV CERGY HAZAY soutient que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette demande, la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil ne constituant pas une mesure provisoire.
Cependant, la garantie de paiement qui peut être sollicitée à tout moment y compris en fin de chantier et tant que le marché n’est pas soldé, ne s’analyse pas en une obligation de faire, mais en une mesure conservatoire destinée à préserver les intérêts de l’entreprise qui a exécuté son marché dont elle sollicite le paiement intégral.
Dans ces conditions, le juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la demande de remise sous astreinte de la garantie de paiement.
En l’espèce, la SCCV CERGY HAZAY n’allègue ni ne justifie avoir fourni à la société LTE CONSTRUCTION une garantie de paiement conformément à l’article 1799-1 du code civil.
En conséquence, la SCCV CERGY HAZAY sera condamnée à fournir à la société LTE CONSTRUCTION la garantie de paiement de son marché de travaux en application de l’article 1799-1 du code civil, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandesLes dépens seront réservés.
La SCCV CERGY HAZAY, qui succombe à l’incident, sera condamnée à payer à la société LTE CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception de connexité soulevée par la SCCV CERGY HAZAY ;
REJETTE la demande de la SCCV CERGY HAZAY aux fins de sursis à statuer ;
CONDAMNE la SCCV CERGY HAZAY à fournir à la société LTE CONSTRUCTION la garantie de paiement de son marché de travaux en application de l’article 1799-1 du code civil, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SCCV CERGY HAZAY à payer à la société LTE CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 pour les conclusions en défense.
Signée par Aurélie GREZES,, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Florence GIRARDOT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Aurélie GREZES