La COMMUNAUTE DE COMMUNE DES PAYS DES PAILLONS (CCPP) a engagé une procédure suite à des désordres constatés dans une salle polyvalente. Elle a demandé une expertise au tribunal administratif de NICE, qui a désigné un expert et élargi l’expertise à plusieurs sociétés et leurs assureurs. Des désistements partiels ont été acceptés par certaines parties, tandis que d’autres ont contesté la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les responsabilités liées aux travaux publics. Les parties ont également sollicité des jonctions d’instances et des sursis à statuer en attendant des décisions administratives. Un rapport d’expertise a été déposé, établissant des responsabilités et des préjudices financiers. L’audience sur incident a eu lieu, et le juge a ordonné la jonction des affaires, la réouverture des débats et a réservé d’autres demandes pour une audience ultérieure.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 06 Septembre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/02461 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PAXK (Jonction RG 23/03473)
Affaire : Communauté COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PAYS DES PAILLONS
Commune [Localité 17]
C/ Compagnie d’assurance SMABTP – Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY –
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS (MAF)
Compagnie d’assurance EUROMAF
Société d’Assurances Mutuelles du Bâtiment et d es Travaux Publics (SMABTP),
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED – Société QBE EUROPE – S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Société QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal (es qualité d’assureur SEI)
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDERESSES SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSES AU PRINCIPAL :
COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PAYS DES PAILLONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMMUNE de [Localité 17] au nom de qui et pour le compte de qui agit son Maire en exercice, Autorisé à ester en justice selon délibération du conseil Municipal en date du 23 mai 2020.
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Compagnie d’assurance SMABTP (assureur de MASSILA)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS (MAF)prise en la personne de son représentant légal, (en sa qualité d’assureur de Messieurs [N] [W] et [Z] [V])
[Adresse 6]
[Localité 13]
défaillant
Compagnie d’assurance EUROMAF prise en la personne de son représentant légal. (es-qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société d’Assurances Mutuelles du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal (es-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de MASSILIA)
[Adresse 3]
[Localité 15]
défaillant
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED [Adresse 7] [Localité 19] – [Localité 19] représentée par son mandataire SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE (SFS) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (es qualité assureur MASSILIA ETANCHEITE sis
[Adresse 9] [Localité 21]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal (es-qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de TRIMARCO CONSTRUCTION)
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Me Firas RAHBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , prise en la personne de son représentant légal (es-qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de TRIMARCO CONSTRUCTION)
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 24 Mai 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Septembre 2024 a été rendue le 06 Septembre 2024 par Madame LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Expédition :
Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN
Me Benjamin DERSY
Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES
Me Jérôme LACROUTS
Me Nathalie PUJOL
Me Firas RABHI
Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE
Me Firas RAHBI
Le 06 Septembre 2024
Mentions diverses :
Réouverture des débats Incident 25.10.2024
La COMMUNAUTE DE COMMUNE DES PAYS DES PAILLONS (CCPP) a fait réaliser une salle polyvalente d’animation sur le territoire communal de [Localité 17].
Se plaignant de désordres par requête en date du 18 mai 2021, la CCPP a sollicité le juge des référés du tribunal administratif de NICE aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de NICE a ordonné une expertise et désigné Monsieur [J] [S] en qualité d’expert.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de NICE a étendu l’expertise à la SARL EUROPAVAGE et son assureur la compagnie d’assurances MMA Iard Assurances mutuelles et a complété la mission de l’expert .
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de NICE a mis hors de cause la société ATRIUM PAYSAGES et son assureur la société Générali Iard.
Par ordonnance de référé du 17 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de NICE a étendu l’expertise à Société S. E. I. (Société d’Études Ingenierie) ainsi qu’à la SA GAN ASSURANCES et a prononcé la mise hors de cause de NICE CHARPENTE.
Vu les exploits d’huissier en date du 20 juin 2023 aux termes desquels la communauté de communes du PAYS LES PAILLONS et la COMMUNE de [Localité 17] ont fait assigner la société d’assurance mutuelle des architectes français ( MAF) recherchée en qualité d’assureur de monsieur [N] [W] et [Z] [V], la compagnie d’assurance EUROMAF recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale du BUREAU ALPES CONTROLES, la société d’assurances mutuelles du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP) recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de MASSILIA , la compagnie d’assurances MILLENIUM COMPANY LIMITED représentée par son mandataire SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE recherchée en sa qualité d’assureur de MASSILIA ETANCHEITE, la société QBE EUROPE, recherchée en sa qualité d’assureur de SEI , la SA MMA IARD recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de TRIMARCO CONSTRUCTION, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de TRIMARCO CONSTRUCTION devant le tribunal de céans;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/2461.
Vu l’exploit d’huissier en date du 11 septembre 2023 aux termes duquel la société QBE EUROPE SA/NV a dénoncé l’assignation du 20 juin 2023 et assigné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le tribunal de céans;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/3473.
Le rapport d’expertise a éré déposé le 14 mars 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident (affaire RG 23/2461 RPVA 14 novembre 2023) aux termes desquelles la société QBE EUROPE SA/NV sollicite, au visa des articles 394 et suivants du Code procédure civile, de
– lui voir donner acte de ce qu’elle accepte les désistements de la Communauté de communes des Pays des Paillons et de la Commune de [Localité 17] à son égard
– voir juger qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de prononcer la jonction des instances n° RG 23/02461 et n° RG 23/03473 ;
– les voir déclarer parfaits ;
– voir laisser les dépens à la charge de la Communauté de communes des Pays des Paillons et de la Commune de [Localité 17].
Elle indique accepter les désistements de la CCPP et de la Commune de [Localité 17] à son égard.
Vu les dernières conclusions d’incident ( affaire RG 23/2461 RPVA 7 mai 2024 ) aux termes desquelles la SMABTP sollicite, au visa des articles 368 et 779 du Code de procédure civile,
In limine litis,
– voir juger que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur les responsabilités découlant de travaux publics.
– voir renvoyer cette question à l’appréciation du Tribunal administratif déjà saisi par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS et la Commune de [Localité 17].
– voir juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction de QBE.
– voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive prononcée par les juridictions administratives.
– voir juger qu’elle s’en rapporte à justice sur les désistements partiels,
– voir réserver les dépens.
Elle fait valoir que la société QBE a saisi le Juge de la mise en état d’un incident dont la CCPP s’est emparé pour faire une demande provisionnelle à laquelle elle s’oppose avant toute défense au fond en raison de l’incompétence de la juridiction judiciaire.
Elle soutient que la CCPP et la Commune de [Localité 17] sollicitent du Tribunal judiciaire qu’il déclare responsables des désordres allégués Messieurs [W] et [V] et la société MASSILIA et qu’il condamne in solidum la MAF, Messieurs [V] et [W], la SMABTP et MILLENIUM assureur de MASSILIA ETANCHEITE au paiement de la somme de 127.308,51 € au titre du préjudice matériel, de la somme de 221.841,22 € au titre de la réfection de l’étanchéité, de la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’exploitation et d’occupation et de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice d’image, que cette demande n’est pas faite à titre provisionnel devant le Juge de la mise en état.
Elle fait valoir que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES PAILLONS a été le maître d’ouvrage de travaux publics, que la responsabilité en découlant ne peut être tranchée que par les juridictions de l’ordre administratif.
Elle indique que la CCPP a saisi le Tribunal administratif de NICE afin que cette question soit tranchée comme elle le rappelle dans ses conclusions d’incident concluant sur la responsabilité devant la juridiction de l’ordre judiciaire.
Elle fait valoir que la question des responsabilités n’étant pas tranchée, toute demande provisionnelle est soumise à des contestations sérieuses.
Elle indique que la société QBE a été assigné en sa qualité d’assureur de la société SEI, que la SEI n’a été assurée auprès de QBE qu’à compter du 1er janvier 2013, l’assureur précédent étant les LLOYD’S, que la LLYOD’S INSURANCE COMPAGNY a été assignée par QBE afin d’obtenir sa garantie, qu’elle s’en rapporte sur la demande de jonction de l’affaire principale à la requête de CCPP et de la Commune de [Localité 17] avec celle de QBE.
S’agissant de la demande de sursis à statuer formée par la société QBE, dans l’attente d’une décision définitive prononcée par les juridictions administratives, elle fait valoir que seules les juridictions de cet ordre sont compétentes pour statuer sur la question des responsabilités, le Juge judiciaire ne pouvant se prononcer que sur l’applicabilité des contrats de droit privé d’assurances.
Elle précise s’en rapporter sur la demande de désistement de la CCPP et de la Commune de [Localité 17] à l’égard de EUROMAF, assureur de BUREAU ALPES CONTROLE, QBE assureur de SEI et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de TRIMARCO.
Vu les conclusions d’incident ( affaire RG 23/2461 RPVA 23 mai 2024) aux termes desquelles la COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PAYS DES PAILLONS et la COMMUNE de [Localité 17] sollicitent, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, des articles 1231-1, 1646-1, 1792 et suivants du Code civil, des articles L.242-1, L.124-3 du Code des assurances, de
– voir juger parfait et recevable le désistement partiel dirigé uniquement à l’encontre de :
▸EUROMAF en sa qualité d’assureur de BUREAU ALPES CONTROLE
▸QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de SEI
▸MMA IARD A et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société TRIMARCO.
– voir juger qu’elles maintiennent leur action et demandes à l’encontre des autres parties requises la MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS (MAF) assureur de Monsieur [N] [W], Monsieur [Z] [V], SMABTP de , de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, de MIC INSURANCE COMPANY assureurs de S.A.R.L MASSILIA ETANCHEITE
– leur voir donner acte de l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
– voir rejeter la demande de jonction présentée par la société QBE EUROPE SA/NV avec l’instance initiée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
– voir rejeter l’exception d’incompétence, la demande de question préjudicielle et le sursis à statuer
– voir débouter les parties de toutes demandes dirigées à leur encontre voir réserver les frais et dépens
Elle font valoir qu’afin de présenter leurs droits elles ont, simultanément à la présent instance, saisi le tribunal Administratif, s’agissant d’un contentieux issu d’un marché de travaux public, à l’encontre de Monsieur [N] [W] et Monsieur [Z] [V], de la S.A.R.L MASSILIA ETANCHEITE , de la Société d’Etudes et d’Ingénierie (SEI) et de la SARL TRIMARCO CONSTRUCTION.
Elles soutiennent être bien fondées à engager une action directe contre les assureurs de ces acteurs à l’opération de construction dont la responsabilité est susceptible d’être retenue soit :
– les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour TRIMARCO CONSTRUCTION
– la MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS (MAF) pour la maitrise d’œuvre
– la SA EUROMAF pour BUREAU ALPES CONTROLES
– la SMABTP et MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED pour MASSILIA ETANCHEITE
– QBE EUROPE pour Société d’Etudes et d’Ingénierie (SEI)
Elles font valoir qu’il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité des entreprises titulaires du marché public dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
Elles font valoir que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 mars 2024, qu’il a retenu la responsabilité de la société MASSILIA ETANCHEITE et de la Société d’architecture [W]-[V], à l’exclusion des autres parties.
Elles indiquent prendre acte de l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY qui indique venir aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et font valoir que la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY apparait à ce stade prématurée.
S’agissant de la demande de jonction, elles font valoir que si la société QBE EUROPE, assureur de SEI, indique avoir dénoncé la procédure à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur lors de la DROC, elles se désistent de leur action dirigée à l’encontre de QBE, que la demande de jonction est dépourvue d’intérêt et d’objet.
Elles font valoir que l’expert judiciaire ayant déposé son rapport définitif le 14 mars dernier, la demande de sursis de statuer est devenue sans objet.
En réponse à la SMABTP elles soutiennent que si le juge administratif est compétent pour statuer sur la question des travaux publics, cette compétence joue entre les acteurs de ce marché public ou les usagers de l’ouvrage public litigieux, que le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la mobilisation des garanties d’un assureur liée aux conséquences d’exécution de travaux publics qui relèvent d’un contrat de droit privé, que les garanties décennale et contractuelle sont soumises au régime des dispositions civiles des articles 1231-1, 1646-1, 1792 et suivants du Code civil.
Elles font plaider que l’action directe permet de poursuivre l’assureur d’un responsable en vertu des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances , que la MASSILIA ETANCHEITE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence.
Vu les conclusions d’incident ( Dossier RG 23/2461 RPVA du 22 mars 2024) aux termes desquelles EUROMAF sollicite au visa des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civil de voir surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive prononcée par les juridictions administratives et de voir réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision administrative définitive.
Vu les dernières conclusions d’incident de la MIC INSURANCE COMPANY (Dossier RG 23/2461 RPVA 5 avril 2024 ) qui sollicite, au visa des articles 367,378 du Code de Procédure Civile, de
– voir recevoir son intervention volontaire,
– voir mettre hors de cause la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY,
– lui voir donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction sollicitée par la société QBE EUROPE SA/NV,
– voir ordonner le sursis à statuer de la procédure dans l’attente du prononcé d’une décision définitive rendue par le juge administratif,
– voir réserver les dépens.
Elle fait valoir que les polices de MILLENIUM INSURANCE COMPANY, qui avait son siège social à [Localité 19], ont été transférées à la société MIC INSURANCE COMPANY, créée en 2021, inscrite au RCS de PARIS et agréée par l’ACPE, que cette société vient aux droits la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
Elle fait valoir s’en rapporter sur la demande de jonction formulée par la société QBE EUROPE SA/NV.
Elle soutient qu’en l’état de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal Administratif à la requête de la Communauté de Communes du PAYS DES PAILLONS et la Commune de [Localité 17], il relève d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive rendue par le juge administratif,
Vu les conclusions d’incident (RG 23/3473 RPVA 14 novembre 2023) aux termes desquelles la société QBE EUROPE SA/NV sollicite, au visa des articles 367 et suivants du Code procédure civile, de l’article 2224 du Code Civil, de
– voir juger qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des instances n° n° RG 23/02461 et n° RG 23/03473 ;
– voir prononcer la jonction des instances n° RG 23/02461 et n° RG 23/03473 ;
– voir juger qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive prononcée par les juridictions administratives. ;
– voir surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive prononcée par les juridictions administratives ;
– voir réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’il existe un lien étroit entre l’instance diligentée par la CCPP et la Commune de [Localité 17], enregistrée sous le n° RG 23/02461 et l’instance diligentée par elle à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY enregistrée sous le n° RG 23/03473, que la CCPP et la Commune de [Localité 17] ont l’assignée en qualité d’assureur de la société SEI., que cette dernière ne s’est assurée auprès de QBE qu’à compter du 1er Janvier 2013 ,que sa garantie Responsabilité civile décennale n’a pas vocation à être mobilisée pour un chantier ouvert en 2008.
Elle soutient antérieurement, depuis le 1er Janvier 2005 et en 2008 à l’ouverture du chantier, la société SEI était assurée auprès des LLOYDS, que compte tenu des désordres dénoncés par la CCPP et la Commune de [Localité 17], seule la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a vocation à mobiliser sa garantie responsabilité civile décennale.
Elle rappelle les demandes formées par la communauté de communes du PAYS LES PAILLONS et la COMMUNE de [Localité 17] , fait valoir que l’examen de cette action par la juridiction de céans est prématuré dès lors que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [S] sont toujours en cours, qu’aucune décision n’a été rendue par le Tribunal administratif également saisi.
Vu les conclusions d’incident ( affaire RG 23/3473 RPVA 16 mai 2024 ) aux termes desquelles la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de
– voir prononcer la jonction entre les procédures 23/02461 et n° RG 23/03473 concernant la même affaire
– voir débouter la société QBE EUROPE NA/SV de sa demande de sursis
– voir ordonner sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la société D’ETUDES ET D’INGENIERIE (SEI) jusqu’au 1 er janvier 2013.
– vu l’instance RG 2303008 en cours devant le Tribunal Administratif de NICE , voir ordonner le sursis dans l’attente de la décision à intervenir
– voir réserver les dépens .
Elle fait valoir qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de joindre les procédures n° RG 23/02461 et n° RG 23/03473 concernant la même affaire.
Elle indique que depuis les conclusions d’incident de QBE EURPE SA/NV du 14 novembre 2023, l’expert monsieur [S] a déposé son rapport définitif, qu’il est reconnu la défaillance du complexe d’étanchéité mis en œuvre ne respectant pas les conditions imposées par le CCTP et les règles de l’Art (DTU 42.1), non conformités et malfaçons entrainant les désordres, que les travaux de réfection de l’étanchéité sont retenus par l’expert à hauteur de 67.271 € HT et les travaux de remise en état intérieurs à la somme de 41.057,50 €.
Elle précise qu’en ajoutant le coût des mesures conservatoires réalisées, les investigations et 20.000 € de préjudice matériel, le préjudice global est retenu par l’expert à hauteur de 147.308,51 €, que concernant les responsabilités, c’est celle de la société MASSILIA ETANCHEITE qui est retenue à hauteur de 80 % et celle du Maître d’œuvre, la société d’architecture [W] [V] au titre de la Direction à l’Exécution des Travaux, pour 20 %.
Elle précise qu’il n’est retenu aucune part de responsabilité à l’encontre de la société SEI, que cette dernière doit être mise hors de cause ainsi que ses assureurs dont elle.
Elle indique que la décision administrative n’ayant à ce jour pas été rendue , il y a lieu de prononcer le sursis.
L’audience sur incident s’est tenue le 24 mai 2024 au cours de laquelle les parties ont pu faire valoir leurs observations.
Les MMA IARD A et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué à l’audience accepter le désistement partiel des demandeurs tels que sollicités dans leurs écritures et s’en rapporter sur les demandes de jonction et de sursis à statuer.
La société QBE a indiqué accepter le désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
En l’espèce, la Communauté de communes du pays des Paillons a dans le cadre d’un marché public de travaux relatifs à la construction sur le territoire de la commune de [Localité 17] d’une salle polyvalente d’animation rurale, confié la maîtrise d’œuvre à l’atelier d’architecte DPLG [W]-[V], la mission de contrôle à la société ALPES CONTROLES, le lot n°1 (maçonnerie) confié à l’entreprise TRIMARCO. le lot n°4 (étanchéité) confié à l’entreprise MASSILIA ETANCHEITE, le lot n°6 (ferronnerie) a été confié à la société OLIVARI-ECOLANI devenue la SARL CLASSIC METAL CONCEPT.
Il n’est pas contesté par les parties le caractère public des contrats.
Il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l’indemnité d’assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, et ce alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé relèverait du juge administratif .
Par conséquent l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par la SMABTP sera rejetée.
Sur la demande de jonction
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires référencées sous les numéros de RG 23/2461et RG 23/3473, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ayant été attraite par la société QBE recherchée en sa qualité d’assureur de la SEI qui serait intervenue en qualité de sous-traitant pour la maitrise d’œuvre en vue de procéder à réalisation d’études d’avant-projet du lot gros-œuvre et en cours d’exécution pour la réalisation d’études d’exécution structure en sous-traitance de l’entreprise TRIMARCO.
Sur les autres demandes
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement,il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations .
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats .Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés .
L’article 782 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768.
Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Il y a lieu de constater que la COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PAYS DES PAILLONS et la COMMUNE de [Localité 17] se désistent à l’égard d’EUROMAF en sa qualité d’assureur de BUREAU ALPES CONTROLE , de QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de SEI , de la SA MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société TRIMARCO.
La société EUROMAF qui a conclut sur le fond le 2 mai 2024 ne s’est pas prononcé sur cette demande.
La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite de voir recevoir son intervention volontaire et de voir mettre hors de cause la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY mais elle ne produit pas les pièces justifiant du transfert des activités de cette dernière.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats, d’inviter la société EUROMAF à se prononcer sur la demande de désistement partiel formée par la COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PAYS DES PAILLONS et la COMMUNE de [Localité 17] et d’inviter la société MIC INSURANCE COMPANY à communiquer les pièces justifiant du transfert des activités de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mixte, par décision mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP ,
ORDONNONS la jonction des affaires référencées sous les numéros de RG 23/2461 et RG 23/3473 sous le numéro d’affaire le plus ancien soit le numéro RG 23/2461;
ORDONNONS la réouverture des débats,
INVITONS la société EUROMAF à se prononcer sur la demande de désistement partiel formée par la COMMUNAUTÉ de COMMUNES du PAYS DES PAILLONS et la COMMUNE de [Localité 17] à son égard
INVITONS la société MIC INSURANCE COMPANY à communiquer les pièces justifiant du transfert des activités de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
RESERVONS les autres demandes
RENVOYONS l’affaire à l’audience incident du 25 octobre 2024 – 9h00
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT