La SCI DU 66 BARRES DDFILP a engagé la société [Localité 7] CHARPENTE pour des travaux de rénovation, qui ont été réceptionnés sans réserve le 25 février 2020. Le 15 juillet 2020, [Localité 7] CHARPENTE a mis en demeure la SCI de payer 35.519,50 euros. En réponse, la société a assigné la SCI en référé le 5 août 2020 pour obtenir un paiement provisionnel. Le juge a ordonné une médiation, qui a échoué, et a ensuite déclaré qu’il n’y avait pas lieu à référé. Le 17 février 2022, [Localité 7] CHARPENTE a de nouveau assigné la SCI et la société DP AGENCE pour le paiement du solde de son marché. En novembre 2022, DP AGENCE a demandé à la SCI de payer 135.785,84 euros pour une facture impayée. La SCI a contesté la compétence du tribunal de Nanterre et a soulevé plusieurs demandes incidentes. En septembre 2023, DP CHARPENTE a demandé la compétence du tribunal de Nanterre pour sa demande de condamnation. En mai 2024, [Localité 7] CHARPENTE a demandé le renvoi de l’affaire au fond. Le juge a rejeté les exceptions d’incompétence et de non-recevoir de la SCI, a ordonné la disjonction des instances et a réservé les dépens, tout en renvoyant les affaires à des audiences futures.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 22/01587 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XI7E
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [Localité 7] CHARPENTE
C/
S.C.I. SCI DU 66 BARRES DDFILP, S.A.R.L. DP AGENCE
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société [Localité 7] CHARPENTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B629
DEFENDERESSES
Société SCI DU 66 BARRES DDFILP
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
Société DP AGENCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine LE GUEN de la SCP ANCIENNEMENT AYME RAVAUD LE GUEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0413
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Dans le cadre d’un chantier de rénovation de son appartement, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société DP AGENCE, la SCI DU 66 BARRES DDFILP a fait appel aux services de la société [Localité 7] CHARPENTE pour la réalisation de deux lots : le lot n°27 pour la pose d’un bardage en bois sur la terrasse et le lot n°27bis pour des travaux de renforcement de la charpente.
Le 25 février 2020, les travaux des lots 27 et 27bis ont été réceptionnés sans réserve.
Le 15 juillet 2020, la société [Localité 7] CHARPENTE a mis en demeure la SCI DU 66 [Localité 7] CHARPENTE d’avoir à régler la somme de 35.519,50 euros sous huit jours.
Par acte d’huissier en date du 5 août 2020, la société PARIS CHARPENTE fait assigner en référé la SCI DU 66 BARRES DDFILP, devant le président du tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de paiement provisionnel de la somme de 35.519,50 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2020.
Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés a ordonné une médiation judiciaire et a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 mai 2021
A l’audience de plaidoiries du 3 mai 2021, la société [Localité 7] CHARPENTE a informé le juge des référés de l’échec de la médiation et a maintenu ses demandes.
Par ordonnance en date du 24 juin 2021, le juge des référés a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes des deux parties.
Par acte d’huissier en date du 17 février 2022, la société PARIS CHARPENTE a fait assigner la SCI DU 66 BARRES DDFILP et la société DP AGENCE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer le solde de son marché.
Selon des conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la société DP AGENCE a formé, à titre reconventionnel, une demande de condamnation de la SCI DU 66 BARRES DDFILP à la somme de 135.785,84 euros correspondant au solde d’une facture impayée ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, la SCI 66 BARRES DDFILP demande au juge de la mise en état, de :
– Déclarer le tribunal incompétent, au profit du tribunal judiciaire de Paris, pour statuer sur la demande de condamnation de la SCI 66 BARRES DDFILP au paiement de la somme de 135.785,84 euros formée par la société DP AGENCE,
Subsidiairement,
– Déclarer irrecevable faute d’intérêt à agir la société DP AGENCE en sa demande de condamnation de la SCI 66 BARRES DDFILP au paiement de la somme de 135.785,84 euros,
Plus subsidiairement,
– Prendre la mesure d’administration judiciaire nécessaire pour régler le problème de connexité, voire de litispendance, entre les demandes de condamnation présentées par la société DP AGENCE à l’encontre de la société de la SCI 66 BARRES DDFILP dans la présente instance et les instances n° RG 22/01625, RG 22/01588 et RG 22/01626 pendantes devant le Tribunal de céans afin que cette demande ne subsiste plus que dans une seule instance,
– Déclarer irrecevable la demande de condamnation de la SCI 66 BARRES DDFILP au paiement de la somme de 135.785,84 euros formée par la société DP AGENCE faute de constituer une demande incidente et en toute hypothèse faute de lien suffisant avec la demande originaire,
En tout état de cause :
– Condamner la société DP AGENCE à payer à la SCI 66 BARRES DDFILP une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société DP AGENCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eva MARQUET, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023, la société DP CHARPENTE demande au juge de la mise en état, de :
– Déclarer compétent le tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur la demande de condamnation formulée par la société DP AGENCE à l’encontre de la société SCI 66 BARRES DDFIL,
– Déclarer recevable la demande de condamnation formulée en deniers ou quittance par la société DP AGENCE à l’encontre de la société SCI 66 BARRES DDFIL,
– Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en réserver l’examen à la juridiction du fond, Réserver les dépens.
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Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, la société [Localité 7] CHARPENTE demande au juge de la mise en état, de :
– Renvoyer l’affaire au fond à une date proche avec fixation d’un calendrier de procédure comportant injonction à la SCI DU 66 BARRES DDFILP de conclure sur les demandes formées par la société [Localité 7] CHARPENTE dans son assignation du 17 février 2022,
– Condamner la société SCI DU 66 BARRES DDFILP à verser à la société [Localité 7] CHARPENTE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 juin 2024 et mis en délibéré au 12 septembre 2024.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, » Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
1. Sur l’exception d’incompétence
La SCI DU 66 BARRES DDFILP soutient que le tribunal judiciaire de NANTERRE n’est pas compétent pour statuer sur la demande en paiement de sa note d’honoraires formée par la société DP AGENCE au motif que le contrat d’architecte en date du 13 juin 2027 comporte une clause d’attribution de compétence au profit du tribunal judiciaire de PARIS.
Cependant, il n’est ni allégué ni établi que la SCI DU 66 BARRES DDFILP aurait la qualité de commerçant. Dès lors, la clause attributive de compétence est réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile.
La SCI DU 66 BARRES DDFILP, ayant son siège social à NEUILLY-SUR-SEINE, le tribunal judiciaire de NANTERRE est bien compétent.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SCI DU 66 BARRES DDFILP.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, » Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la SCI DU 66 BARRES DDFILP soutient que la société DP AGENCE n’a pas intérêt à réclamer paiement de ses honoraires dans quatre instances distinctes d’une seule et même créance alléguée.
Cependant, la société DP, qui forme ses demandes en paiement en deniers et quittance, ne peut être déclarée irrecevable en ses demandes au seul motif qu’elle les forme dans quatre instances distinctes.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI DU 66 BARRES DDFILP.
3. Sur la mesure d’administration judiciaire
L’article 368 du CPC prévoit que » les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire « .
Il apparaît opportun d’ordonner la disjonction de l’instance concernant les demandes formées par la société DP AGENCE à l’encontre de la SCI DU 66 BARRES DDFILP compte tenu des demandes identiques en paiement présentées par la société DP AGENCE dans quatre instances distinctes.
4. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de de la mise en statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SCI DU 66 BARRES DDFILP ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI DU 66 BARRES DDFILP ;
ORDONNE la disjonction de l’instance en ce qui concerne les demandes présentées par la société DP AGENCE à l’encontre de la SCI DU 66 BARRES DDFILP sous le RG 24/07520 ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE le RG 22/01587 à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024 pour les conclusions de la SCI DU 66 BARRES DDFILP, avec injonction de conclure ;
RENVOIE le RG 24/07520 à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024 pour jonction avec les RG 24/07515, RG 24/07523 et le RG 24/07518 ;
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT