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Contexte du mariageMadame [P] [V] et Monsieur [G] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 9] en Tunisie, sans mention d’un contrat de mariage dans l’acte. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorceLe 14 juin 2024, les époux ont déposé une requête conjointe pour divorce au greffe, suivie d’une audience d’orientation le 26 septembre 2024. Lors de cette audience, aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée, et l’affaire a été mise en délibéré. Compétence et loi applicableLes époux demandent au juge de reconnaître la compétence du juge français et l’application de la loi française pour leur divorce et leur régime matrimonial. Décision du jugeLe jugement a été rendu par Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, qui a déclaré le juge français compétent et a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Conséquences du divorceLe jugement rappelle que les époux ne pourront plus utiliser le nom de leur conjoint après le divorce et fixe les effets du divorce au 14 juin 2024. Les avantages matrimoniaux acquis durant le mariage restent en vigueur, et il n’y a pas lieu à liquidation des intérêts pécuniaires. Partage des dépens et appelLes époux sont condamnés aux dépens, partagés également. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, et doit être signifiée par acte de commissaire de justice pour être exécutoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[P] [V] épouse [I], [G] [I]
C/
N° RG 24/02696 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSL6
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS :
Madame [P] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8](TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9](TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Septembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 24 Octobre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 26 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
Madame [P] [V] et Monsieur [G] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9]( TUNISIE), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l’acte de mariage étranger.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par requête conjointe du 14 juin 2024, déposée au greffe le 18 juin 2024, Madame [P] [V] et Monsieur [G] [I] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 26 septembre 2024.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de leurs requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [V] et Monsieur [G] [I] demandent au juge aux affaires familiales, de juger que le juge français est compétent et la loi française applicable à leur demande de divorce et à leur régime matrimonial, de prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que les conséquences légales en découlant.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 14 juin 2024,
Vu l’acte sous seing privé d’acceptation de la rupture du mariage en date du 14 juin 2024 ;
PRONONCE la clôture de la procédure à la date du 26 septembre 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à la procédure de divorce ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [P] [V], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (TUNISIE)
et Monsieur [G] [I], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 9]( TUNISIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 14 juin 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [V] et Monsieur [G] [I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales