Le 11 juillet 2024, une audience publique a eu lieu concernant un litige entre la S.A.R.L. BOISSEAU BATIMENT et la S.N.C. LNC GAMMA PROMOTION. La S.N.C. LNC GAMMA PROMOTION avait confié à la S.A.R.L. BOISSEAU BATIMENT le lot gros œuvre d’un projet de construction d’un immeuble de 33 logements et d’un commerce, pour un montant total de 1 665 600 euros TTC, selon un contrat signé le 22 janvier 2021. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 29 novembre 2022.
La S.A.S. BOISSEAU BATIMENT a assigné la S.N.C. LNC GAMMA PROMOTION en référé le 26 juin 2024, réclamant le paiement de sommes dues, incluant 110 113,40 euros pour le marché de travaux, 8 887,68 euros pour pénalités de retard, et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, la S.N.C. LNC GAMMA PROMOTION a soutenu que le litige devait être porté devant les juridictions commerciales, demandant la déclaration d’incompétence du juge des référés et réclamant 1 500 euros pour ses frais d’avocat. La S.A.S. BOISSEAU BATIMENT a contesté cette position, arguant que le contrat n’avait pas été conclu entre deux sociétés. Elle a également demandé, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Nantes, en raison de la localisation de l’immeuble. Le prononcé de la décision est fixé au 19 septembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
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S.A.R.L. BOISSEAU BATIMENT
C/
S.N.C. SNC LNC GAMMA PROMOTION
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copie certifiée conforme délivrée en LRAR le 19/09/2024 à :
la SARL ADVISE – 217
la SELAS ORATIO AVOCATS – 29
S.A.R.L. BOISSEAU BATIMENT
S.N.C. LNC GAMMA PROMOTION
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. BOISSEAU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gilles CAMPHORT, avocat au barreau de Nantes
Rep/assistant : Maître Caroline MENARD, avocat au barreau d’Angers,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.N.C. LNC GAMMA PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Virginie JAVAUX de la SARL ADVISE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/00715 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NC4F du 19 Septembre 2024
Selon contrat de marché du 22 janvier 2021, la S.N.C. LNC GAMMA PROMOTION a confié le lot gros oeuvre d’un projet de construction d’un immeuble dénommé GINKGO constitué de 33 logements et d’un commerce sis [Adresse 1] à [Localité 4] à la S.A.R.L. BOISSEAU BATIMENT aujoud’hui S.A.S.BOISSEAU BATIMENT, moyennant une somme totale de 1 665 600 euros TTC.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 29 novembre 2022.
Se plaignant de sommes impayées au titre du contrat de marché conclu le 22 janvier 2021, la S.A.S. BOISSEAU BATIMENT a fait assigner en référé la S.N.C. LNC GAMMA PROMOTION par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, afin de solliciter:
– le paiment d’une somme provisionnelle de 110 113,40 euros au titre des sommes dues en exécution du marché de travaux,
– le paiment de la somme provsionnelle de 8 887,68 euros au titre des pénalités de retard et indemnité de recouvrement,
– la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code e procédure civile outre les dépens.
La S.N.C. LNC GAMMA PROMOTION réplique que le litige doit être porté devant les juridictions commerciales,de sorte que le juge des référés devra se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre dans le ressort duquel est situé son siège et sollicite la condamnation de la S.A.S BOISSEAU BATIMENT au paiement d’une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse rétorque que sur le marché initial la S.N.C. LNC GAMMA PROMOTION est désignée société civile immobilière et la S.A.S BOISSEAU BATIMENT était la S.A.R.L. BOISSEAU BATIMENT, dans ces conditions le contrat liant les parties n’a pas été conclu entre deux sociétés.
La S.A.S BOISSEAU BATIMENT conclut au maitien de ses prétentions initiales en sollicitant à titre subsidiaire au visa de l’article 46 du code de procédure civile que le renvoi de l’affaire soit ordonné devant le tribunal de commerce de Nantes en dérogation à l’article 42 du code de procédure civile puisque l’immeuble objet du marché se situe à Nantes.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la demanderesse et la défenderesse sont des sociétés commerciales, de sorte que par application du 1° de l’article L 721-3 du code de commerce, l’affaire relève de la compétence du tribunal de commerce ;
Attendu qu’il convient donc d’ordonner le renvoi devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes ;
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Nantes,
Condamnons la socété demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI