Communication politique

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Communication politique

Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse dans les campagnes électorales. Les organes de presse sont libres de prendre position en faveur de l’un ou l’autre des candidats sans que ces prises de position ne constituent des actes de propagande en faveur du candidat qui en bénéficie. Tout moyen de nullité d’une élection tiré du fait qu’un candidat aurait, pendant les semaines précédant le jour du scrutin, bénéficié, dans la presse écrite, d’une couverture plus importante que les autres candidats, n’est pas recevable par les juges administratifs.
Si l’article L. 49 du code électoral interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale, la publication, la veille du scrutin, d’un article de presse sur le site internet LeMonde.fr, ne peut être regardé comme un acte de propagande électorale prohibé par l’article L. 49.

Mots clés : Communication politique,scrutin

Thème : Communication politique

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Conseil d’Etat | Date : 17 decembre 2009 | Pays : France


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