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La commercialisation de produits identiques (médailles) à ceux d’un concurrent ne tombe pas sous le coup de la contrefaçon en l’absence d’originalité desdits produits.
La société SERAL reproche à la SAS CHAPELET de commercialiser des médailles identiques à celles qu’elle commercialise et à la société AGORO de s’être livrée à une reproduction servile des caractéristiques des articles composant la gamme de médailles commercialisées antérieurement par la société ALTESSE. Ainsi a-t-elle appelé en la cause la société AGORO en sa qualité de fabricant.
Or, la comparaison des planches photographiques des médailles commercialisées par chacune des sociétés en présence ne permet pas de caractériser le comportement fautif de la société CHAPELET, ni de son fabricant et fournisseur, la société AGORO.
En effet ces médailles ont l’aspect de médailles religieuses sans signe distinctif ni originalité particulière sachant qu’aucun de ces modèles n’est protégé par des droits spécifiques dont pourrait se prévaloir la société SERAL.
La commercialisation de médailles religieuses qui se ressemblent ne suffit donc pas à établir des actes de concurrence déloyale alors que la liberté du commerce permet la coexistence de sociétés appelées à se concurrencer sur ce type de marché dans un lieu de pèlerinage religieux tel que [Localité 6]. En effet la création et la commercialisation de médailles religieuses à [Localité 6], n’est pas une exclusivité de la société SERAL ni d’ailleurs de la SAS CHAPELET.
La concurrence déloyale a également été écartée.
Pour rappel, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Suivant les dispositions de l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.
L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions de ces deux articles régissant le droit commun de la responsabilité civile. Elle suppose que trois conditions soient réunies, une faute par l’accomplissement d’actes contraires aux usages du commerce et à l’honnêteté professionnelle indépendamment de l’intention de nuire, un préjudice qui concerne tous dommages subis générateurs d’un trouble commercial et un lien de causalité généralement induit de la faute et du dommage.
Il appartient à celui qui dénonce une situation de concurrence déloyale d’en apporter la preuve.