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Commercialisation des droits d’un club de rugby

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Commercialisation des droits d’un club de rugby

Le contrat par lequel un Club de rugby concède à une société, l’exploitation exclusive de ses droits  n’est pas un contrat de mandat si la société a toute latitude pour exploiter et commercialiser les droits qui lui sont concédés, fixe tous les engagements contractuels nécessaires, fixe librement les prix afférents dans le cadre de la politique tarifaire définie annuellement en accord avec le Club, marque les tenues des sportifs, prend en charge l’affichage sur les panneaux du stade, assure la mise à disposition d’une tribune lors des matchs, procède aux annonces au micro, gère les insertions d’encarts publicitaires, les séances de dédicaces de joueurs etc… Ce contrat n’est pas un contrat de régie publicitaire, le Club n’étant pas annonceur et ne confiant pas à un régisseur qui serait la société, l’achat pour son compte d’espaces publicitaires selon des tarifs prédéfinis. Peu importe à cet égard que l’une des parties ait qualifié le contrat de ‘contrat de régie’, la Cour se devant de lui restituer son exacte qualification.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

3e ch. com.

18 juin 2019

RG n° 15/06426

SAS PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES

C/

Maître Christophe Z

SCP X

SARL Y

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame F G H, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Mai 2019

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SAS PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 335 274 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[…]

[…]

Représentée par Me Marie VERRANDCO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS substituant Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES, postulant

Représentée par Me Camille TRAVERS substituant Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, plaidant, avocats au barreau de NANTES

INTIMÉES :

SARL Y (anciennement INTELSPORT), immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 483 536 777, représentée par son représentant légal domicilié au siège en cette qualité

[…]

[…]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Anthony RAGUIN de l’ASSOCIATION JURILOIRE, plaidant, avocat au barreau de NANTES

SCP X prise en la personne de Maître Philippe X, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association Stade Nantais Université Club, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 25 02 2014,

[…]

[…]

non constituée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 1er 12 2015 remis à personne habilitée)

INTERVENANT FORCE :

Maître Christophe Z, ès qualités de mandataire ad’hoc de l’Association Stade Nantais Université Club désigné à cette fonction par ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Nantes le 24 août 2016, régulièrement assigné par acte du 22 11 2016

[…]

[…]

Représenté par Me Jean-Michel CALVAR de la SCP CALVAR & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES

Suivant contrat du 15 mai 2006, l’Association Stade Nantais Université Club 1 (dite SNUC) a concédé à la société INTELSPORT désormais dénommée Y, à titre exclusif, pour quatre saisons sportives, la commercialisation de l’ensemble de ses droits marketing liés à son activité rugby de compétition, l’équipe de la SNUC jouant alors en fédérale 2.

La société Y est en effet une société de communication et de marketing spécialisée dans toutes les opérations commerciales liées au sport et notamment dans les recherches de sponsoring, parrainages, et ventes de droit dérivés.

Au terme de ce contrat, il revenait au SNUC entre 70 et 80 % du chiffre d’affaires réalisé par la société Y, à charge pour cette dernière de lui adresser tous les trimestres un relevé de ce chiffre d’affaires avec des relevés d’encaissements, sur la base desquels le SNUC calculait ce qui lui était dû et facturait à Y la redevance lui étant due.

En exécution de ce contrat, la société Y a proposé à la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILE différents produits labellisés SNUC afin de promouvoir son activité.

Le 05 janvier 2007, un contrat tripartite SNUC-Y-PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES a été conclu pour deux saisons sportives, chacune comprise entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivante, les saisons 2006-2007 et 2007-2008, pour diverses prestations : marquage des maillots des joueurs, panneaux publicitaires …

Aux termes de ce contrat, la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES devait verser à la société Y la somme de 50.000 euros HT par saison hors frais techniques.

Suivant jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 26 Juin 2007, le SNUC a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, puis a été reléguée en fédérale 3 pour la saison 2007-2008.

Suivant télécopie du 20 décembre 2007, la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES a informé la société Y de ce qu’elle résiliait le contrat en cours et n’a ainsi pas payé le prix convenu pour cette saison.

Par jugement du 07 avril 2009, le tribunal de grande instance de Nantes a arrêté le plan de redressement judiciaire par continuation de l’association SNUC;

Par acte du 11 décembre 2009, la société Y a assigné la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES afin de la voir condamner à lui payer la somme de 59.800 euros TTC correspondant aux prestations prévues pour la saison 2007-2008.

Le SNUC est intervenu volontairement à la procédure en contestant l’exécution de ses prestations contractuelles par la société Y.

Une transaction aurait été conclue entre le SNUC et la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES sans qu’Y en ait été partie.

Le redressement judiciaire de l’association SNUC a été transformé en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 2014.

Par jugement du 20 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nantes a :

— déclaré recevable l’intervention volontaire du SNUC,

— déclaré recevable l’intervention de la société Y,

— condamné la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES à payer à la société Y la somme de 59.800 euros correspondant à la facture n°516 en date du 19 mai 2009 et ce en application des termes du contrat conclu entre la société Y et la société SNUC le 15 mai 2006 et dit que cette somme devra avoir la destination qui était convenue entre les parties dans les termes dudit contrat,

— fixé au passif de l’association SNUC la créance de la société Y soit 59.800 euros au titre de sa garantie,

— condamné l’association SNUC prise en la personne de son représentant mandataire judiciaire Me X à communiquer à la société Y les contrats qui ont pu être conclus entre son administrée et la SOCIETE GENERALE en infraction aux dispositions contractuelles du 15 mai 2006,

— condamné la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES à payer à la société Y la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— fixé au passif de l’association SNUC la créance de la société Y à concurrence de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la SCP X ès-qualités de ses demandes,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES aux dépens.

Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire du SNUC et la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES, appelante du jugement précité, a demandé la désignation d’un mandataire ad hoc à l’association.

Par ordonnance du 24 août 2016, la SELARL AJA ASSOCIES prise en la personne de Me Christophe Z a été désigné mandataire ad hoc pour poursuivre l’instance en cours pour le compte de l’association SNUC.

La société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES a fait appel de ce jugement en opposant que compte tenu de la rétrogradation de l’association SNUC en fédérale 3, les parties avaient convenu que les conditions contractuelles s’étaient modifiées et que le contrat ne pouvait se poursuivre, et ainsi les prestations 2007-2008 ne lui ont pas été facturées. Selon elle, ce serait à partir du moment où, deux ans après, les relations entre l’association SNUC et la société Y se seraient dégradées que la première aurait demandé à la seconde de facturer PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES. Pour sa part, cette dernière se serait rapprochée de l’association SNUC et aurait signé avec elle le 22 juin 2010 un protocole transactionnel; elle considère en conséquence que la société Y, qui n’est que le mandataire de l’association SNUC est désormais irrecevable à agir contre elle, ne disposant plus de mandat.

Par conclusions du 28 septembre 2018, la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES a en conséquence demandé que la Cour :

— infirme le jugement déféré,

— déclare irrecevable l’action de la société Y,

— subsidiairement, la déboute de ses demandes,

— très subsidiairement, réduise ses prétentions à un maximum de 10.000 euros HT,

— très subsidiairement, dise que l’association SNUC sera tenue de la garantir de toute condamnation prononcée contre elle,

— condamne la société Y à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamne aux dépens.

Par conclusions du 21 Février 2017, Me Christophe Z, agissant en qualité de mandataire ad hoc de l’association STADE NANTAIS UNIVERSITE CLUB, en liquidation judiciaire, a exposé que la société Y avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en la mettant dans l’impossibilité d’évaluer les redevances lui étant dues, les justificatifs d’activité trimestriels ne lui étant pas adressés; après plusieurs mises en demeure, l’association SNUC aurait dû contacter elle-même chacun de ses sponsors et s’est rapprochée de la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES afin qu’elle lui règle directement la redevance lui étant due.

L’association SNUC a ainsi demandé que la Cour :

— confirme la recevabilité de son intervention volontaire,

— constate que la société Y a commis des fautes dommageables dans l’exercice de son mandat et notamment dans la gestion de son contrat de partenariat conclu le 05 janvier 2007 avec la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES,

— dise et juge résiliée aux torts de la société Y la convention cadre du 15 mai 2006, ceci au plus tard à la date du 05 novembre 2008, date de signature d’un contrat concurrent entre la société Y et l’association STADE NANTAIS,

— constate que la transaction qu’elle a conclu avec la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES a mis fin à tout litige relatif à l’exécution du contrat de partenariat du 05 janvier 2007,

— déboute Y de toutes ses demandes,

— constate les déductions injustifiées dans le décompte intitulé ‘etat financier factures SNUC au 25/09/2007 établi par la société Y,

— condamne la société Y à payer à Me Z ès-qualités la somme de 38.576,84 euros TTC au titre des redevances contractuelles, outre 20.000 euros de dommages et intérêts,

— la condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamne aux dépens.

Par conclusions du 03 Novembre 2017, la société Y a contesté avoir commis le moindre manquement dans l’exécution de ses prestations contractuelles et s’estime victime d’une collusion entre la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES et l’association SNUC. N’étant pas signataire de la transaction conclue entre eux, celle-ci lui serait inopposable, d’autant qu’elle conteste avoir été le simple mandataire de l’association SNUC.

Elle a demandé que la Cour :

— à titre principal : dise que la transaction conclue entre le SNUC et la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES lui est inopposable et subsidiairement la dise nulle et très subsidiairement, la reçoive dans sa demande d’indemnisation du préjudice subi en raison de la transaction,

sur les demandes de l’association SNUC :

— déboute Me Z ès-qualités de ses demandes,

— lui enjoigne sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard de communiquer le contrat de partenariat conclu avec la SOCIETE GENERALE,

— condamne Me Z, ès-qualité de mandataire ad’hoc de l’association SNUC et fixe sa créance au passif de l’association aux sommes de :

—  80.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale de la convention cadre,

—  24.146 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi consécutif à la violation de l’exclusivité consentie,

Sur les demandes de la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES :

— dise que la convention conclue entre la société Y et l’association SNUC est un contrat de concession de droits marketing,

— subsidiairement, si par impossible ce contrat était tout de même qualifié de mandat, dise qu’elle est néanmoins créancière de la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES et subsidiairement l’indemnise du préjudice subi consécutivement à la signature de la transaction avec le SNUC

— confirme le jugement en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 59.800 euros TTC au titre de la facture 516,

— dise que cette somme portera intérêts légaux à compter du 30 juin 2009, avec capitalisation,

en tout état de cause :

— ordonne la compensation entre les condamnations pouvant être prononcées de part et d’autre entre l’association SNUC et elle-même,

— condamne la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES et Me Z es-qualités à lui payer chacun la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (pour le SNUC par fixation de cette somme au passif),

— les condamne aux dépens, comprenant les frais de signification et d’exécution de la décision à venir.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il est précisé qu’afin de faciliter la lecture de l’arrêt, la société INTELSPORTS, qui a changé de dénomination pour se nommer Y, sera uniquement désignée sous ce nom.

Les rapports des sociétés Y et PAYS DE LOIRE AUTOMOBILE :

La société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILE conteste la recevabilité des prétentions de la société Y au motif qu’ayant conclu avec le SNUC un contrat de régie publicitaire, elle n’en serait que le mandataire.

Le SNUC ayant transigé avec elle et s’estimant rempli de ses droits, la société Y n’aurait plus qualité pour lui réclamer une quelconque somme.

Toutefois, l’examen du contrat conclu le 15 mai 2006 entre la société Y et le SNUC démontre qu’il s’agit d’un contrat par lequel le SNUC concède à la société Y l’exploitation exclusive de ses droits et n’est pas un contrat de mandat dans la mesure où selon l’article 3, la société Y «aura toute latitude pour exploiter et commercialiser les droits qui lui sont concédés. Elle fixera tous les engagements contractuels nécessaires et fixera librement les prix afférents, dans le cadre de la politique tarifaire définie annuellement en accord avec le CLUB».

Ce contrat n’est donc pas un contrat de régie publicitaire comme l’invoquent tant la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILE que le SNUC, ce dernier n’étant pas annonceur et ne confiant pas à un régisseur qui serait Y l’achat pour son compte d’espaces publicitaires selon des tarifs prédéfinis.

Peu importe à cet égard que la société Y dans ses conclusions de première instance ait qualifié le contrat de ‘contrat de régie’, la Cour se devant de lui restituer son exacte qualification.

D’autre part, la «transaction» ayant été conclue en l’absence de la société Y, elle lui est à l’évidence inopposable et ne peut avoir pour effet de rendre ses prétentions irrecevables.

Cette fin de non-recevoir est donc rejetée.

Les rapports entre les sociétés Y et PAYS DE LOIRE AUTOMOBILE sont régis par un contrat tripartite signé le 05 janvier 2007 par les sociétés Y, PAYS DE LOIRE AUTOMOBILE et SNUC.

Le contrat avait pour objet de définir les termes et conditions dans lesquels la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILE pourrait être partenaire du SNUC et utiliser ses supports pour faire sa promotion : étaient envisagés le marquage des tenues des sportifs, l’affichage sur les panneaux du stade, la mise à disposition d’une tribune lors des matchs, des annonces au micro, des insertions d’encarts publicitaires, des séances de dédicaces de joueurs, pour une durée de deux saisons sportives, arrivant à échéance le 30 juin 2008.

En contrepartie de ces prestations, il était dit que la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILE verserait à la société Y, pour chaque saison sportive, la somme de 50.000 euros hors taxe et hors frais technique, les paiements effectués à Y étant considérés comme libératoires vis-à-vis du SNUC.

Compte tenu du contrat préalablement signé entre Y et SNUC, ce dernier devait percevoir 80% de cette somme, soit 40.000 euros HT.

La société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILE a payé la rémunération prévue pour la première saison sportive, se terminant donc en juin 2007.

A l’issue de celle-ci, l’équipe de rugby de la SNUC a été rétrogradée dans une division inférieure et la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES a adressé par télécopie du 20 décembre 2007 à la société Y, avec copie à la SNUC, une lettre de résiliation du contrat. Il doit être précisé que la télécopie était en fait la copie d’une lettre formellement datée du 27 septembre 2007 prétendument adressée en courrier recommandé que la société Y conteste avoir jamais reçu et que la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES est incapable de démontrer avoir postée.

Le contrat tripartite évoqué plus haut ne permettait pas de résiliation anticipée, l’article 8 indiquant simplement que pour le cas où l’économie du contrat devrait être fortement modifiée, il était convenu que les parties se rapprocheraient aux fins de négocier et de convenir le cas échéant d’un moyen de le rééquilibrer.

Néanmoins, cette «résiliation» n’a entraîné aucune réaction des sociétés Y et SNUC pendant de nombreux mois et la société Y a toujours prétendu que le SNUC lui avait donné pour instruction de ne pas facturer la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES.

Cette dernière prétend que les trois parties auraient été d’accord pour résilier le contrat, ce qui est contesté par la société Y, au motif notamment que le contrat a été exécuté pendant plusieurs mois (marquage de maillots, panneaux publicitaires etc …) puisque la saison 2007-2008 commençait en juin 2007 et que le courrier de résiliation date du mois de Décembre 2007.

Aucune pièce ne justifiant d’un accord formel de résiliation n’est versé aux débats tandis que des photos de matchs de la saison 2007-2008 attestent de la présence de panneaux publicitaires à l’enseigne de la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES.

Selon la société Y, seule la proximité des dirigeant du SNUC et de la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES explique qu’il lui ait été demandé de ne pas facturer la saison 2007-2008 lorsque la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES a adressé en décembre 2007 son courrier de résiliation: M. A, dirigeant de la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILE en décembre 2017 était l’ancien président du SNUC et membre dirigeant de l’association, qui était à cette époque dirigée par M. B, qui en 2010 était devenu dirigeant de la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES..

Le 14 mai 2009, le SNUC a demandé par une mise en demeure de son conseil à la société Y de facturer la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILE et de recouvrer la créance, conduisant à la délivrance de l’assignation du 11 décembre 2009.

Consécutivement, le SNUC, représenté par M. C, a signé le 22 juin 2010 avec la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILE, représentée par M. B un protocole de transaction, visant l’exécution du contrat tripartie du 05 janvier 2007, sans toutefois inclure la troisième partie, soit Y dans la transaction ; celle-ci vise la facturation de la saison 2007-2008 réalisée par Y à l’encontre de PAYS DE LOIRE AUTOMOBILE le 19 mai 2009, le refus de PAYS DE LOIRE AUTOMOBILE de s’acquitter de cette somme, et la reconnaissance de la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILE d’une dette de 40.000 euros HT envers le SNUC, qu’elle acceptait de régler comme suit :

  • 30.000 euros HT ou 35.880 euros TTC immédiatement,
  • 10.000 euros HT après que la société Y se soit engagée à cesser toutes poursuites contre elle, le SNUC se portant fort de cette renonciation et s’engageant à garantir la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES de toute condamnation susceptible d’intervenir contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais dans la présente instance.

La Cour relève donc que la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILE, aux termes du contrat tripartite signé le 05 janvier, n’était pas fondée à le résilier unilatéralement et qu’aucune pièce ne justifie de l’accord de la société Y pour résilier le contrat à la fin de mois de Décembre 2007.

Dès lors, la société Y est fondée à lui demander la rémunération qu’elle aurait dû percevoir si ce contrat s’était normalement poursuivi, la transaction conclue entre les deux autres parties ne pouvant avoir pour effet de la priver de ses honoraires.

Elle ne peut toutefois demander plus que ses honoraires dans la mesure où le solde de la rémunération prévue au contrat tripartite devait être reversé au SNUC, qui l’a déjà perçu et qui ne demande rien à ce titre et qu’elle-même ne peut prétendre le conserver par devers elle.

Dès lors, la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILE est condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros hors taxe plus les taxes applicables, ceci avec intérêts légaux à compter du 19 mai 2009 et capitalisation par année entière, sans qu’il y ait lieu à garantie du SNUC compte tenu du montant de la condamnation et des termes du dispositif des conclusions de la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILE.

Les rapports Y et SNUC :

L’exécution de ses obligations de transmission d’information par le SNUC :

Aux termes du contrat de concession de droits signé le 15 mai 2006 entre le SNUC et Y, celui-ci avait l’obligation d’adresser au SNUC, aux termes de chaque trimestre civil, un relevé faisant apparaître les chiffres d’affaires brut et les chiffres d’affaires nets réalisés au cours de la période, ainsi que la redevance pour la période. Y s’engageait aussi à justifier, documents comptables à l’appui, de l’ensemble des chiffres aboutissant aux montants des redevances reversées au SNUC, les paiements étant effectués après facturation du SNUC.

Du premier septembre 2006 au 30 juin 2007, 30 factures ont ainsi été émises par le SNUC, qui ont été payées par la société Y.

Le 26 juin 2007, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice du SNUC et par courrier du 12 décembre 2007, le conseil du SNUC, «afin d’informer les instances judiciaires de l’état de l’actif» a demandé à la société Y de lui adresser la copie intégrale des contrats souscrits, l’état de recouvrement des factures et de justifier des frais déduits des redevances à reverser.

Des documents ont été adressés et selon des affirmations non contestées de la société Y, son comptable s’est même déplacé en l’étude de Me X, mandataire judiciaire, le 21 décembre 2007 pour lui remettre l’ensemble des documents demandés.

La mise en demeure du conseil du SNUC a toutefois été réitérée le 02 mai 2008, conduisant la société Y à l’envoi de plus de 150 pages de documents au mois d’avril 2009, 32 pages complémentaires étant envoyées en mai 2009.

Au mois de juillet 2010, le SNUC n’en demandait pas moins d’autres documents – au motif explicite de l’enquête préliminaire mandatée par le Parquet de Nantes – concernant la saison 2007-2008, allant jusqu’à demander «la copie des factures que notre section vous a adressées ainsi que les références de leur paiement», ce qui témoigne à minima d’un certain désordre dans le suivi de sa propre comptabilité.

Dans ses conclusions, le SNUC conclut que les documents remis sont inexploitables, thèse à laquelle ne peut adhérer la Cour, la pièce numéro 34 de la société Y contenant tous les documents nécessaires pour les deux saisons : contrats, facturations aux sponsors, factures de redevances du SNUC, y compris des tableaux récapitulatifs périodiques.

Pour sa part le SNUC ne fournit pas un seul exemple concret pouvant démontrer qu’un contrat ou un sponsor aurait été omis, ceci alors même qu’il a rédigé une lettre circulaire à l’intention de chacun de ses sponsors pour leur demander ce qu’ils avaient versé.

A l’instar du juge de première instance, la Cour constate donc que ce reproche n’est pas fondé.

Les sommes dues au SNUC par la société Y au titre des redevances :

Aux termes du contrat de concession de droit liant les parties, la redevance payée par la société Y au SNUC était calculée déduction faite des «charges spécifiques d’exploitation dûment justifiées», celles-ci s’entendant comme les frais techniques d’affichage, les assurances spécifiques d’exploitation, les places de match, les achats pour revente de droits de retransmission télévisée ou de droits publicitaires concernant des matchs disputés à l’étranger, les autres dépenses d’exploitation étant déductibles sous réserve d’un accord écrit du SNUC préalablement à leur exploitation.

Les tableaux versés aux débats par la société Y font état, pour la saison 2006-2007, de frais déduits pour des montants relativement modestes : hôtellerie pour 1.400 euros, opération Lafarge pour 163,93 euros, et frais classe route pour 299 euros, qui toutefois ne sont pas justifiés par des factures correspondantes.

Pour la saison 2007-2008 apparaissent des «frais de commissions Caisse d’Epargne» pour 836,12 euros, des frais engagés par Y SARL PAC pour 501,67 euros des frais engagés par Y E pour 155,67 euros, qui ne sont pas plus justifiés.

D’autre part, aux termes du contrat de concession, la société Y s’engageait à payer au SNUC une somme de 30.000 euros HT dès réception de la facture du SNUC en contrepartie d’achat de sponsoring et d’espace publicitaire tandis que le SNUC s’engageait à lui payer la somme de 30.020 euros HT à réception de la facture en contrepartie de son déploiement commercial et de ses efforts de prospection.

Le SNUC a facturé la somme due par Y, qui lui a été payée et Y pour sa part a facturé le SNUC le 22 août 2006.

En l’absence de paiement, Y, dans un décompte de septembre 2007 entendait déduire tant les frais mentionnés ci-dessus que cette somme de 30.020 euros HT des redevances de la saison 2006-2007, ce qui n’aurait pas posé de difficulté si le SNUC n’avait pas été placé en redressement judiciaire le 23 juin, interdisant de ce fait tout paiement des créances antérieures, sachant par ailleurs que la société Y n’a pas déclaré sa créance lors de la procédure de redressement judiciaire (l’ayant en revanche déclarée lors de la procédure de liquidation judiciaire).

Pour autant, malgré cette intention affichée de déduction de ces sommes selon décompte du mois de septembre 2007, il n’apparaît pas qu’une déduction effective ait eu lieu à l’examen des tableaux récapitulatifs produits, ainsi qu’à celui des factures émises mensuellement par le SNUC pour demander paiement de sa redevance, sur lesquelles n’apparaissent aucune déduction.

Dès lors, la demande en paiement formée par Me Z ès-qualités est rejetée.

La violation par le SNUC de l’exclusivité accordée à la société Y :

Cette violation résulte des photos versées aux débats, démontrant la présence de panneaux Société Générale sur le terrain durant les saisons 2006-2007 et 2007-2008, de l’accord de mise à disposition des installations conclu le 08 août 2008 entre le SNUC et le Stade Nantais, qui rappelle les accords pris entre le SNUC et la Société Générale, et d’un «protocole de collaboration» conclu en 2006 par la Société Générale et le SNUC, aux termes duquel celle-ci versera 12.000 euros HT par an au club dans le cadre d’activités de sponsoring, outre une commission sur les livrets et comptes à vue ouverts par des licenciés du SNUC (l’exemplaire versé aux débats n’est pas signé mais le SNUC n’en conteste pas l’existence).

Le contrat 2006-2007 a été versé aux débats, et la société Y demande qu’il soit enjoint au SNUC de verser aux débats le contrat 2007-2008, au motif que malgré la relégation de l’équipe, apparaissent des panneaux SOCIETE GENERALE sur les photos des matchs de 2008.

Compte tenu de l’ancienneté du litige, de la relégation de l’équipe pour l’année 2007-2008 et de la procédure collective ayant affecté le SNUC, il n’y a pas lieu de faire droit à cette injonction, la Cour disposant de suffisamment d’éléments pour indemniser le préjudice de la société Y.

Sera pris pour base d’indemnisation le contrat versé aux débats et non la brochure tarifaire éditée par le SNUC lui-même puisque le contrat susvisé démontre à l’évidence que les négociations entre les parties conduisent à des tarifs spécifiques pour chaque sponsor.

Au regard du contrat de concession de droits que la société Y avait signé avec le SNUC, elle avait vocation à percevoir 20% des sommes versées par la Société Générale soit 2.400 euros HT par an, durant deux années (saisons 2006-2007 et 2007-2008) puisque le SNUC a cessé son activité rugby au 30 juin 2008.

Sa créance au passif de la liquidation judiciaire du SNUC est donc fixée à 4.800 euros outre les taxes applicables.

Sur les demandes indemnitaires relatives à la résiliation anticipée du contrat :

Le contrat avait été conclu pour une durée de quatre saisons.

Pour autant, il est tout à fait surprenant que tant le SNUC que la société Y aient jugé nécessaire de prendre des conclusions visant à imputer à l’autre partie une résiliation à ses torts et à se voir indemniser d’un préjudice qui en aurait résulté.

En effet, le SNUC, en raison de la procédure collective dont il faisait l’objet, s’est trouvé dans l’obligation de cesser son activité rugby à l’issue de la saison 2007-2008 et de céder son activité à l’association STADE NANTAIS. Très précisément, le contrat de cession de l’activité rugby a été conclu entre le SNUC Omnisport représenté par M. D, son président, et le STADE NANTAIS représenté par M. B, ce dernier étant la veille encore le président de la section rugby du SNUC.

Dès lors, le contrat de concessions de droits était inexécutable à compter du 30 juin 2008, dernier jour de la saison 2007-2008 et date de la cessation par le SNUC de son activité rugby.

La lettre du 14 mai 2009 dans laquelle le SNUC a entendu résilier le contrat pour faute imputable à la société Y était donc dépourvue d’objet et ses prétentions visant à être indemnisé du fait que «sans daigner l’en informer» la société Y a signé en novembre 2008, soit après la cessation de l’activité rugby, un contrat tripartite avec l’association STADE NANTAIS et la société PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES apparaissent dès lors dépourvues de tout fondement, cette signature n’étant pas fautive et ne lui ayant causé aucun préjudice.

De la même façon, la société Y ne peut se prévaloir d’aucun préjudice consécutif à l’envoi du courrier de résiliation du 14 mai 2009, le contrat de concession de droits étant caduc depuis la cessation de l’activité rugby et elle-même en ayant tiré toutes conséquences en reprenant avec l’association STADE NANTAIS les liens contractuels qu’elle entretenait avec la société SNUC.

La Cour constate donc la caducité du contrat du 15 mai 2006 et déboute chaque partie de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les sociétés PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES et SNUC, qui succombent majoritairement, sont condamnées pour moitié chacune aux dépens de première instance et d’appel.

Elles paieront chacune à la société Y la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes sont rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable les prétentions de la société Y.

Infirme pour le solde le jugement déféré.

Statuant à nouveau :

Condamne la SAS PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES à payer à la SARL Y la somme de 10.000 euros HT et les taxes applicables sur cette somme, avec intérêts légaux à compter du 19 mai 2009 et capitalisation par années entières.

Déboute Me Z en sa qualité de mandataire ad’hoc de l’Association Stade Nantais Université de sa demande en paiement contre l’association Y.

Fixe la créance de la SARL Y au passif de la liquidation judiciaire de l’Association Stade Nantais Université à un montant de 4.800 euros HT outre les taxes applicables.

Déboute les parties du solde de leurs demandes.

Condamne la SAS PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES et Me Z ès-qualités de mandataire ad’hoc de l’Association Stade Nantais Université à supporter chacune la moitié des dépens de première instance et d’appel.

Condamne la SAS PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES à payer à la SARL Y la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Me Z ès-qualités de mandataire ad’hoc de l’Association Stade Nantais Université à payer à la SARL Y la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


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