Commerce électronique : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00185

·

·

Commerce électronique : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00185
Ce point juridique est utile ?

RUL/CH

[G] [C]

C/

Association AGENCE DE PROMOTION DU GRAND AUTUNOIS EN MORVAN (A PROGAM) représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 JANVIER 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00185 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FURC

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section Encadrement, décision attaquée en date du 08 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00333

APPELANT :

[G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Association AGENCE DE PROMOTION DU GRAND AUTUNOIS EN MORVAN (A PROGAM) représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [G] [C] a été embauché par l’association AGENCE DE PROMOTION DU GRAND AUTUNOIS MORVAN (ci-après APROGAM) à compter du 1er août 2018 en qualité de manager de centre-ville et de territoire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 7 février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 février 2019.

Le 15 mars 2019, il a été licencié pour motif économique.

Par requête du 12 septembre 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, de rappel d’indemnité de préavis, de rappel d’indemnité de licenciement, outre un rappel de salaire.

Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud’hommes a notamment jugé que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 8 mars 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 14 octobre 2022, l’appelant demande de :

– infirmer le jugement déféré,

– juger que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,

– condamner l’association APROGAM à lui verser les sommes suivantes :

* 10 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts,

* 304,20 euros bruts, outre 30,42 euros au titre des congés payés afférents correspondant au rappel de salaire,

* 497,22 euros bruts, outre 49,72 euros au titre des congés payés afférents correspondant au rappel sur l’indemnité de préavis,

* 4 323 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,

* 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’association APROGAM à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir une attestation Pôle Emploi et une fiche de paye correspondant aux condamnations prononcées,

– condamner l’association APROGAM aux entiers dépens de première instance et d’appel,

– débouter l’association APROGAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Aux termes de ses dernières écritures du 1er septembre 2021, l’association APROGAM demande de :

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

– condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et autoriser la SCP CABINET LITTNER BIBARD à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur le bien fondé du licenciement :

A titre principal, sur le respect de la procédure de licenciement, M. [C] soutient que l’employeur doit :

– justifier d’avoir bien respecté la procédure et notamment d’avoir consulté son conseil d’administration,

– produire ses statuts afin de vérifier que les personnes qui ont procédé à la procédure de licenciement avait tout pouvoir pour le faire,

et qu’à défaut le licenciement sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire, sur les motifs du licenciement, il soutient que l’employeur doit justifier du motif économique allégué et de l’ensemble des recherches de reclassement loyale et sérieuse qui ont été effectuées.

Or selon lui l’Association n’aurait pas cessé son activité puisqu’elle est toujours gérée par une salariée embauchée par la communauté de communes du Grand Autunois Morvan (CCGAM) depuis le 1 er janvier 2019 (pièce n° 18).

En outre , une offre d’emploi aurait été diffusée dès le 10 juillet 2019 correspondant en tout point à son emploi (pièce n° 5) et Mme [D] aurait été embauchée pour l’occuper (pièce n° 19).

Il sollicite à cet égard la production du registre du personnel de l’Association APROGAM et de son organigramme afin de vérifier si elle a bien effectué son obligation de recherche de reclassement de façon loyale et sérieuse.

Il soutient enfin que l’association était, au moment du licenciement, en attente du versement de 68 000 euros de subventions et que s’il y a eu du retard dans le versement de ces subventions, c’est uniquement du fait d’une mauvaise gestion administrative et comptable de l’association depuis 2017.

a – Sur les demandes de production de pièces :

Nonobstant le fait que les demandes du salarié concernant les statuts, le registre du personnel et l’organigramme de l’association APROGAM n’ont pas été formées en temps utiles auprès du conseiller de la mise en état, la cour relève qu’il n’est formulé dans le dispositif de ses conclusions aucune demande en ce sens de sorte que la cour n’en est pas saisie.

b- Sur le respect de la procédure de licenciement :

M. [C] soutient à cet égard que la lettre de licenciement du 15 mars 2019 (pièce n° 3) est signée par M. [K], trésorier de l’association, et non par son président, M. [T] [I], lequel avait seul qualité pour le faire en l’absence de disposition spécifique à cet égard dans les statuts.

L’employeur oppose que :

– la promesse d’embauche est signée par M. [K], es qualités de président de l’APROGAM (pièce adverse n° 1),

– M. [K] est président de l’association APROGAM pour avoir été désigné à cette fonction à l’issue de l’assemblée générale du 22 mai 2018 (pièce n° 15),

– M. [I], ancien président, atteste avoir démissionné début 2018 et avoir pour successeur Monsieur [K] (pièce n° 12),

– M. [F] et Mme [O], vice-présidents désignés par l’assemblée générale du 22 mai 2018 (pièce n° 15), confirment avoir pris part aux entretiens d’embauche de M. [C] aux côtés de M. [K] (pièces n° 13 et 14),

de sorte que M. [K] avait qualité, en tant que président de l’association, pour procéder au licenciement, tout comme il a pu procéder à l’embauche.

Il est constant que la conséquence d’une lettre de licenciement signée d’une personne qui n’en a pas le pouvoir est l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Par ailleurs, lorsque les statuts d’une association ne contiennent aucune disposition spécifique relative au pouvoir de recruter ou de licencier un salarié, il entre dans les attributions de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement

En l’espèce, il ressort des pièces produites :

– d’une part que les statuts de l’association, datés du 14 octobre 2014 ne prévoient aucune stipulation particulière quant au pouvoir de recruter ou licencier, l’article 12 relatif à l’administration se bornant à confier un pouvoir général d’administration au président, assisté du directeur (pièces n° 1 et 6),

– d’autre part que par délibération du 22 mai 2018, M. [L] [K] a été élu président de l’association (pièce n° 15) en lieu et place de M. [I], démissionnaire (pièce n° 12),

– enfin que la lettre de licenciement est signée par M. [K], es qualités de président (pièce n° 3).

Il s’en déduit qu’à la date du licenciement le 15 mars 2019, et peu important par qui M. [C] a été embauché, M. [K] avait capacité à procéder au licenciement d’un salarié en sa qualité de président de l’association.

Le moyen n’est donc pas fondé.

c – Sur le bien fondé du motif économique allégué :

L’article L.1233-3 du code du travail dispose que “constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au

moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces

difficultés […]”.

L’article L.1233-4 du même code dispose que “le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par

une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises”.

En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :

“[…] En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont

été exposés lors de l’entretien précité du 25 février 2019 à savoir :

L’Association a pour activité la promotion du Grand Autunois Morvan, notamment sur le plan économique, l’accompagnement des artisans, commerçants et porteurs de projet économique pour faciliter leur implantation immobilière sur le territoire. Elle assure également le bon fonctionnement de la plateforme d’animation territoriale et de vente en ligne achetezenautunois.fr.

Afin de développer ces activités, l’Association bénéficiait notamment de subventions de la Communauté de communes qui est son principal financeur. Toutefois, comme vous le savez, la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan a décidé de ne pas renouveler la convention qui précisait les missions pour laquelle l’Association était mandatée et par conséquent de ne plus verser la subvention correspondante à l’Association.

Aussi, à la date du 1er avril 2019, il a été établi que l’Association sera obligée de cesser son activité de management de centre-ville et centre-bourg ne disposant plus des moyens nécessaires pour mener à bien son activité et privée de sa principale ressource financière,

Les autres ressources de l’Association étant les adhésions, celles-ci ne permettent que de couvrir les frais de fonctionnement de la plateforme achetezenautunois.fr. En revanche, elles sont insuffisantes pour maintenir le fonctionnement actuel et notamment à prendre en charge le coût de la masse salariale.

Nos recherches de nouveaux modes de financement sont infructueuses à ce jour.

Vous avez été engagé en qualité de Manager de Centre-ville et de Territoire en date du 1er août 2018 et vous êtes la seule personne embauchée en contrat à durée indéterminée au sein de l’Association.

La cessation de cette activité et les difficultés économiques rencontrées, nous obligent à devoir supprimer votre poste de travail.

Aucun poste de travail ne peut vous être proposé au sein de l’Association à titre de reclassement en interne.

Votre reclassement s’avère donc impossible […]”.

Rappelant qu’elle est une association financée à partir de subventions des collectivités territoriales, qui en sont membres de droit, et des cotisations des adhérents, l’employeur oppose que la subvention de la communauté de communes le Grand Autunois Morvan a été sensiblement réduite en 2018, du fait notamment de malversations financières dont elle a été victime.

Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, elle produit :

– le bilan clos le 31décembre 2017 (pièce n° 4) faisant apparaître un déficit de 7 434 euros,

– le bilan clos le 31 décembre 2018 (pièce n° 5) faisans apparaître un déficit de 28 604 euros,

– les relevés de compte arrêtés au 1er avril 2019 faisant apparaître une situation de trésorerie très fragile, précisant à cet égard que c’est le compte “achetezenautunois.fr” qui alimente le compte courant de l’association (pièces n° 6 et 7),

– le refus de la banque crédit mutuel de verser une somme de 8 000 euros au titre du solde d’une subvention de 2018 non réglée en 2019 (pièces n° 7 et 8),

– la procédure pénale dirigée contre la salariée mise en cause dans les malversations dont elle a été victime (pièces n° 2 et 3) est toujours en cours et la somme réclamée par l’association en qualité de partie civile n’a toujours pas été recouvrée.

Elle ajoute que l’association ne fait pas partie d’un groupe et qu’aucun reclassement ne pouvait être envisagé au sein des collectivités territoriales membres de droit, dont le statut est différent de celui offert par l’association.

S’agissant enfin de l’offre d’emploi alléguée, elle indique qu’il ne s’agit pas d’une offre diffusée par l’association APROGAM mais par la Ville d'[Localité 3], personne juridique distincte.

L’examen des pièces produites par l’employeur, notamment les deux bilans comptables pour 2017 et 2018, démontre que la situation économique et financière de la structure a effectivement été obérée en 2018 par une baisse significative des subventions reçues (subvention de la communauté de communes le Grand Autunois Morvan – pièce n° 11), voire leur suppression (subvention activité plateforme et subvention promotion territoire), aboutissant à un déficit de 28 604 euros s’ajoutant à un précédent déficit de 7 434 euros en 2017.

Le motif économique allégué dans la lettre de licenciement est donc démontré.

S’agissant de la recherche de reclassement, il résulte de l’article L1233-4 précité que l’employeur est tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

A cet égard, nonobstant le fait que l’offre d’emploi alléguée par le salarié (pièce n° 5) n’émane pas de l’association mais de la communauté de communes du GRAND AUTUNOIS MORVAN et qu’il ne saurait être déduit d’un simple article de presse que le salarié aurait été remplacé dès le 10 juillet 2019 par Mme [D] (pièce n° 19), la cour relève que l’employeur ne justifie ni même allègue d’aucune démarche de recherche de reclassement, celui-ci se bornant à affirmer “[qu’elle] ne pouvait pas procéder au reclassement du salarié, dont elle a été contrainte de se séparer”.

De ce fait, en l’absence notamment de registre du personnel ou d’un organigramme interne permettant de s’assurer qu’aucun autre poste n’était disponible, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la mauvaise gestion alléguée comme étant à l’origine des difficultés économiques invoquées, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [C] est fondé sur un motif économique réel et sérieux.

Au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] sollicite les sommes suivantes :

* 10 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts :

Compte tenu des circonstances du licenciement et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 307,69 euros (moyenne des trois derniers mois de salaire en l’absence des bulletins de salaire des douze derniers mois), il sera alloué à M. [C] la somme de 1 153,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

* 497,22 euros bruts, outre 49,72 euros au titre des congés payés afférents correspondant au rappel sur l’indemnité de préavis :

M. [C] soutient qu’il aurait dû percevoir à ce titre la somme de 7 420,29 euros et non 6 923,07 euros au motif que la moyenne des salaires à prendre en compte pour le calcul du préavis de trois mois est 2 473,43 euros.

L’association APROGAM ne formule aucune observation à cet égard.

L’article 9 du statut des personnels des organismes des développements économique fixe à trois mois la durée du préavis d’un cadre en cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave.

Il résulte des bulletins de paye produit que la moyenne des salaires de M. [C] s’établit à 2 307,69 euros (pièce n° 4).

Il s’en déduit que la demande de rappel d’indemnité n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

* 4 323 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement :

M. [C] soutient que l’article 12 du statut des personnels des organismes des développements économique prévoit qu’en cas de licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement est doublée, de sorte qu’il lui reste à percevoir la somme de 4 323 euros.

L’association APROGAM ne formule aucune observation à cet égard.

L’article 12 précité prévoit que le salarié justifiant d’un an d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, bénéficie en cas de licenciement, sauf faute grave, d’une indemnité de licenciement calculée au prorata du nombre de mois travaillés, laquelle est doublée en cas de licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse.

Il prévoit également que le salarié justifiant de moins d’un an d’ancienneté bénéficie d’une indemnité de licenciement calculée selon les même modalités divisée par deux.

M. [C] ayant été embauché le 1er août 2018 et licencié le 15 mars 2019 à effet au 15 juin suivant, délai du préavis inclus, il ne justifie pas d’un an d’ancienneté. Il ne saurait donc se prévaloir d’un rappel d’indemnité de licenciement au titre de son doublement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant alloué devant en réalité être divisé par deux, donc ramené à l’indemnité de base.

Sa demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

II – Sur la demande de rappel de salaire :

M. [C] soutient avoir travaillé du 26 au 29 juillet 2018 à hauteur de 20 heures sans être rémunéré et sollicite en conséquence la somme de 304,20 euros bruts, outre les congés payés afférents.

Il produit à l’appui de sa demande les courriers électroniques échangés avec M. [K] lui demandant de travailler avant le 1er août 2018 pour la braderie. (pièce n° 17)

L’employeur oppose que cette réclamation a été à juste titre écartée par les premiers juges en considération du fait que le contrat de travail avait pris effet à la date du 1er août 2018 et que M. [C] n’apportait aucune preuve de ses allégations.

En l’espèce, il ressort de l’échange de courriers électroniques produit que si M. [C] a effectivement été présent à [Localité 3] les 27 et 28 juillet 2018, il s’agissait selon ses propres termes “d’assister à la braderie”. Il ne fait en effet nullement mention d’une quelconque prestation de travail.

Le caractère non professionnel de sa venue est d’ailleurs confirmé par le fait que son hébergement a été pris en charge, ce qui induit qu’il était présent en tant qu’invité et non comme salarié.

Sa demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

III – Sur les demandes accessoires :

– Sur la remise des documents légaux :

L’association APROGAM sera condamnée à remettre à M. [C] une attestation Pôle Emploi et une fiche de paye correspondant aux condamnations prononcées.

– Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.

L’association APROGAM sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de l’association APROGAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L’association APROGAM succombant pour l’essentiel, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 8 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il a rejeté :

– la demande de rappel d’indemnité de licenciement,

– la demande à titre de rappel d’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,

– la demande à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. [G] [C] est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l’association AGENCE DE PROMOTION DU GRAND AUTUNOIS MORVAN à payer à M. [G] [C] les sommes suivantes :

– 1 153,84 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de l’association AGENCE DE PROMOTION DU GRAND AUTUNOIS MORVAN au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’association AGENCE DE PROMOTION DU GRAND AUTUNOIS MORVAN aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

Kheira BOURAGBA Olivier MANSION

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x