Commerce électronique : 3 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07226

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Commerce électronique : 3 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07226
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 03 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07226 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPZ5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -TJ de PARIS – RG n° 19/07203

APPELANTE

STUDIO LA MAITRISE

Ayant son siége social

[Adresse 4]

[Adresse 1] (BELGIQUE)

Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, M. Anne-Valérie BLANCHET , Avocat plaidant

INTIMEE

SAS JAMIN PUECH

Ayant son siége social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, et avocat plaidante Me Ron SHALIT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [J] [W] est une styliste et designer spécialisée dans la création d’accessoires de mode qui exerce son activité depuis 2016 via sa société Studio La Maitrise, dont elle est l’associée unique et la gérante.

La société Jamin Puech a pour activité la création, l’achat et la commercialisation d’accessoires de mode (maroquinerie, joaillerie, vêtements, articles de confection, chaussures, lunettes), de décoration et de parfumerie.

Les articles sous la marque « Jamin Puech » sont disponibles dans plus de 120 points de vente dans le monde et sur un site de vente en ligne.

Le 9 janvier 2017, les deux sociétés (Studio La Maitrise et Jamin Puech) ont conclu un contrat de consultant en vue de la création des collections Automne Hiver 2017 et Printemps Été 2018. Ce contrat a été conclu pour une durée déterminée de deux saisons, avec une prise d’effet rétroactive au 1er septembre 2016, un terme automatique « à la date de présentation de la collection Printemps Été 2018, au mois de septembre 2017 » et une reconduction automatique, dans les mêmes termes, faute de dénonciation « par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des parties au moins un mois avant son terme. »

Le 28 septembre 2018, la société Jamin Puech a adressé à la société Studio La Maitrise une lettre recommandée avec accusé de réception aux termes de laquelle elle a dénoncé le contrat compte tenu des « conditions de marché actuelles adverses venant après des mauvaises saisons de vente Printemps Eté 2018, en grande partie dû aux choix des thèmes de collection ».

Elle y indique également souhaiter « pour autant », la poursuite d’« une collaboration pour au moins la saison Automne-Hiver 2019 dans des modalités adaptées aux capacités actuelles » de la société, à définir « dans les prochains jours ».

Le 25 octobre 2018, la société Studio La Maitrise a adressé un courrier à la société Jamin Puech, aux termes duquel elle proposait les bases d’un nouveau contrat – « couvrant a minima 2 saisons , en dehors de la saison en cours car le contrat n’a pas été dénoncé dans les délais et s’est reconduit automatiquement » – ainsi qu’un montant d’honoraires correspondant.

Le 2 novembre 2018, elle lui a envoyé les dessins et dossiers techniques des 23 modèles de la ligne « Brodé » sollicités pour la collection Automne Hiver 2019, ainsi que sa première facture au titre de la création de cette collection.

Suivant courrier du 5 novembre 2018, la société Jamin Puech lui a rappelé la cessation de leurs relations contractuelles et lui a demandé de restituer l’ensemble du matériel qui avait été mis à sa disposition ainsi que de ne plus contacter ses fournisseurs, agents commerciaux et clients.

Elle a réitéré le fait que le contrat s’était « terminé à la fin de la saison Printemps Eté 2019 » dans un courrier du 6 novembre 2018, aux termes duquel elle a confirmé ‘ pour autant’, ‘ avoir reçu [les] propositions pour la saison Automne Hiver 2019/2020 sous la forme de dessins et croquis’ mais indiqué ne pas pouvoir les retenir « dans le cadre d’une éventuelle collaboration pour la saison Automne Hiver 2019 ». Elle y a également indiqué être ouverte à une réunion avec la société Studio La Maitrise pour discuter d’une poursuite de leur collaboration selon de nouvelles modalités.

Le 22 novembre 2018, la société Studio La Maitrise a contesté ces courriers et dénoncé des man’uvres de la société Jamin Puech pour se dégager de ses obligations contractuelles et l’a mise en demeure de lui payer la facture qui lui avait été adressée.

Par courrier du 27 novembre 2018, la société Jamin Puech a rappelé les motifs l’ayant conduit à mettre un terme à leur contrat et fait état en sus du caractère contrefaisant de modèles de la collection Printemps Eté 2019 créés par la société Studio La Maitrise.

Cette dernière lui a adressé ses deuxième et troisième factures, respectivement en décembre 2018 et février 2019, au titre de la collection Automne Hiver 2019, en vain, malgré plusieurs relances et mises en demeure notamment par l’intermédiaire de son conseil les 28 février et 5 avril 2019.

Par acte d’huissier de justice en date du 6 juin 2019, la société Studio La Maitrise a fait assigner la Sas Jamin Puech afin de voir prononcer la résolution du contrat de consultant les liant aux torts de cette dernière et sa condamnation au paiement de la somme totale de 218 500 euros,

* * *

Vu le jugement prononcé le 9 mars 2021 par le le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :

– Condamne la Sas Jamin Puech à payer à la société Studio La Maitrise la somme de 24 000 euros HT en paiement des prestations de service exécutées par elle ;

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– Condamne la Sas Jamin Puech à payer à la société Studio La Maitrise la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la Sas Jamin Puech aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Vu l’appel déclaré le 14 avril 2021 par la société Studio La Maitrise,

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2022 par la société Studio La Maitrise,

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2022 par la société Jamin Puech,

La société Studio La Maitrise demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1212, 1231-1 et 1231-2 du code civil, les articles 699, 700 et 1154 du code de Procédure civile,

A titre principal :

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 mars 2021 en ce qu’il a dit que le contrat de consultant liant les parties a été automatiquement reconduit, dans les mêmes termes, pour la création des collections Automne Hiver 2019 et Printemps Été 2020 ;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Jamin Puech a rompu de manière anticipée et fautive le contrat reconduit pour les collections Automne Hiver 2019 et Printemps Eté 2020 ;

– Y ajoutant, dire et juger que la date de ladite rupture doit être fixée au 5 novembre 2018 ou à tout le moins au 28 septembre 2018 ;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Jamin Puech à payer à la société Studio La Maitrise les prestations de services exécutées pour la création de la collection Automne Hiver 2019 mais l’Infirmer en ce qu’il a limité le montant de cette condamnation à la somme de 24 000 euros HT et statuant à nouveau ;

– Condamner la société Jamin Puech à verser à la société Studio La Maitrise la somme de 58 500 euros HT majorée de la TVA applicable, au titre du paiement des prestations de service exécutées par la société Studio La Maitrise pour la création de la collection Automne Hiver 2019 ;

– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Studio La Maitrise de sa demande au titre de la réparation de son préjudice économique et statuant à nouveau :

– Condamner la société Jamin Puech à verser à la société Studio La Maitrise la somme de 130 000 euros HT majorée de la TVA applicable, sauf à déduire le montant de la condamnation de la société Jamin Puech au titre du paiement des prestations de service exécutées par la société Studio La Maitrise pour la création de la collection Automne Hiver 2019, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique subi du fait de la rupture anticipée et fautive du contrat reconduit pour la création des collections Automne Hiver 2019 et Printemps Été 2020, avec intérêts aux taux légal et anatocisme en application de l’article 1154 du code de procédure civile à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir ;

– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Studio La Maitrise de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral et statuant à nouveau ;

– Condamner la société Jamin Puech à verser à la société Studio La Maitrise la somme de 30 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture anticipée et fautive du contrat reconduit pour la création des collections Automne Hiver 2019 et Printemps Eté 2020, avec intérêts au taux légal et anatocisme en application de l’article 1154 du code de procédure civile à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour jugeait que le contrat de consultant liant les parties avait été régulièrement dénoncé par la société Jamin Puech et infirmait en conséquence le jugement en ce qu’il a dit que ce contrat avait été reconduit, dans les mêmes termes, pour la création des collections Automne Hiver 2019 et Printemps Eté 2020, il est demandé à la Cour de :

– Condamner la société Jamin Puech à verser à la société Studio La Maitrise la somme de 58 500 euros HT, majorée de la TVA applicable, au titre du paiement des prestations de service exécutées par la société Studio La Maitrise pour la création de la collection Automne Hiver 2019. En tout état de cause :

– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Jamin Puech de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice d’image ;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Jamin Puech à verser à la société Studio La Maitrise la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens ;

– Condamner la société Jamin Puech à verser à la société Studio La Maitrise la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Jamin Puech demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 1211 et 1353 du code civil,

– Juger que le contrat de consultant liant les parties a été régulièrement dénoncé par la société Jamin Puech et a pris fin le 31 octobre 2018 ;

– Juger que la société Jamin Puech n’a commis aucun manquement contractuel au titre dudit contrat, susceptible d’engager sa responsabilité ;

– Déclarer l’absence de tout élément à l’appui de sa démonstration par la société Studio La Maitrise, de l’étendue du prétendu préjudice subi ;

En conséquence,

– Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 mars 2021 en ce qu’il a dit que le contrat de consultant avait été dénoncé dans les formes requises ;

– Confirmer le jugement en qu’il a débouté la société Studio La Maitrise de sa demande de réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral ;

– Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de consultant liant les parties a été automatiquement reconduit, dans les mêmes termes, pour la création des collections Automne Hiver 2019 et Printemps Été 2020 ;

– Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Jamin Puech à la somme de 24 000 euros au titre du paiement des prestations de service prétendument exécutées par la société Studio La Maitrise ;

– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Jamin Puech de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;

– Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Jamin Puech à verser à la société Studio La Maitrise la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

– Débouter la société Studio La Maitrise de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre principal et à titre subsidiaire ;

– Condamner la société Studio La Maitrise au paiement d’une indemnité de 5 000 euros à la société Jamin Puech, pour procédure abusive ;

– Condamner la société Studio La Maitrise au paiement d’une indemnité de 50 000 euros à la société Jamin Puech, en raison du préjudice d’image subi ;

En tout état de cause,

– Condamner la société Studio La Maitrise à payer à la société Jamin Puech la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Studio La Maitrise aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François Teytaud, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

a) Sur la date de résiliation du contrat

Ainsi que précisé dans le dispositif de ses dernières conclusions dont le contenu a été ci-dessus rappelé , la société Studio La Maîtrise demande à la cour de confirmer le jugement et de fixer la date de rupture des relations contractuelles au 5 novembre 2018.

La société Jamin Puech demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de consultant avait été dénoncé dans les formes requises.

Ceci étant exposé, le contrat de consultant conclu par les parties le 9 janvier 2017 avec prise d’effet au 1er septembre 2016 portant sur la collection automne hiver 2017/2018 et printemps été 2018 devait se terminer à la date de présentation de la collection Printemps Eté 2018 en septembre 2017 avec faculté de reconduction automatique sauf dénonciation par lettre recommandée un mois avant son terme un mois avant son terme.

Le courrier de résiliation de la société Jamin Puech adressé le 28 septembre 2018 est donc postérieur au terme de la présentation de la collection Printemps Eté 2019 devant intervenir en septembre 2018 et a pris effet en septembre 2019. Il s’en déduit que le travail accompli pour les collections automne hiver 2019 est ainsi dû par la société Jamin Puech;

Le jugement déféré doit être confirmé sur la date d’effet de la résiliation.

b) Sur l’indemnisation

La société Studio La maîtrise sollicite l’infirmation du jugement qui a limité la condamnation de la société Jamin Puech à 24 000 euros HT et sollicite sa condamnation aux paiements suivants :

– 58 000 euros HT au titre des prestations (collection Automne Hiver 2019),

– 130 000 euros HT majorée de TVA pour préjudicé économique,

– 30 000 euros pour préjudice moral

La société conteste tant le principe que le montant des sommes réclamées par’appelante,

Ceci étant exposé, par des justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que la créance de la société Studio La Maîtrise ne pouvait pas correspondre à 90% des sommes prétendument exposées par cette dernière société qui était informée par le courrier du 28 sptembre 2008 que le contrat ne serait pas renouvelé à partir de septembre 2019 . Les premiers juges ont justement retenu la somme de 24 000 euros correspondant à une facture 2018/11-009 le 1er novembre 2018 relative à la création et au suivi de la collection Hiver 2018/2019 (recherches thèmes de la collection, conception du moodboard, conception des modèles , dessins techniques et cession des droits de reproduction ). Le paiement de cette facture a été réclamé par la société Studio La Maîtrise le 20 décembre 2018.

L’indemnisation d’un préjudice économique complémentaire n’est pas justifiée puisque la résiliation pour non renouvellement du contrat à son échéance ne correspond pas à une résiliation pour faute soumise à une appréciation judiciaire. La société Studio La Maîtrise n’est pas fondée à invoquer les honoraires dont elle a été privée en raison de la rupture du contrat.

Le non renouvellement du contrat en l’absence de dénonciation de tout comportement fautif n’a pas été à l’origine d’un préjudice moral pour l’appelante. Sa demande présentée à ce titre a justement été rejetée par les premiers juges .

Les premiers juges ont également justement écarté les demandes de dommages et intérêts de la société Jamin Puech pour procédure abusive et préjudice d’image.

Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

c) Sur les autres demandes

La société Jamin Puech impute à la société appelante des actes de contrefaçon aucunement justifiés. La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre doit être rejetée.

La solution du litige conduit à allouer à la société intimée au titre de la procédure d’appel une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société Studio La Maîtrise aux dépens et accorde à maître Teytaud, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Studio La Maîtrise à verser à la société Jamin Puech la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS

 


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