Commerce électronique : 28 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/01524

·

·

Commerce électronique : 28 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/01524
Ce point juridique est utile ?

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/01524 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HXPE

CRL/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD (NIMES)

13 juin 2018

RG:21600907

URSSAF DE LANGUEDOC-

ROUSSILLON

C/

S.A. SNR CEVENNES

Grosse délivrée

le 28.03.2023

à

Me MALDONADO

Me COLLOMB-LEFEVRE

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 MARS 2023

APPELANTE :

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. SNR CEVENNES SA

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA SNR Cévennes a fait l’objet, pour son établissement de [Localité 9], d’un contrôle de l’application des règles de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l’URSSAF pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par une lettre d’observations du 27 août 2014, l’URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SA SNR Cévennes, pour un montant global en principal de 32.846,00 euros portant sur les points suivants:

– point n°1 : avantage en nature : produits de l’entreprise – salariés actifs pour 11.971,00 euros ,

– point n°2 : réduction Fillon au 01/ 01/ 2011 : absences – proratisation: 15.158,00 euros

– point n°3: avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur : 5.717 euros,

les points n°4 à n° 7 correspondant à des recommandations pour l’avenir.

En réponse aux observations de la SA SNR Cévennes formulées par courrier du 26 septembre 2014 sur le point n°1, l’URSSAF a maintenu l’ensemble des chefs de redressement.

Le 12 décembre 2014, l’URSSAF Languedoc Roussillon a mis en demeure la SA SNR Cévennes de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 37.460,00 euros correspondant à 32.821 euros de cotisations et contributions et 4.639,00 euros de majorations de retard.

La SA SNR Cévennes a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF par courrier du 8 janvier 2015.

Le 20 mars 2015, la SA SNR Cévennes a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’une contestation de la décision implicite de rejet, lequel par jugement du 6 juin 2016 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard.

Le 27 octobre 2015, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Languedoc Roussillon a rejeté le recours de la SA SNR Cévennes.

Par jugement du 13 juin 2018, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale du Gard a :

– constaté que l’objet du litige est limité au point n° 1 du redressement mentionné dans la lettre d’observations en date du 27 août 2014,

– rejeté comme irrecevables toutes autres demandes,

– infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 27 octobre 2015,

-constaté l’existence d’un accord tacite au sens de l’article R.243-53 ancien du code de la sécurité sociale.

– annulé le redressement formulé au point n° 1 de la lettre d’observations du 27 août 2014 (Avantages en nature : produits de entreprise – salaries actifs),

– condamné l’URSSAF du Languedoc-Roussillon a rembourser à la société SNR Cévennes les sommes versées par cette dernière au titre du redressement formulé au point n° 1 et des majorations de retard y afférentes (11.971 euros + 1.692 euros),

– a condamné L’URSSAF Languedoc Roussillon à payer à la société SNR Cévennes une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

– laissé les éventuels dépens à la charge de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon,

Par acte en date du 26 juillet 2018, l’URSSAF Languedoc Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée par courrier daté du 27 juin 2018. Initialement enregistrée sous le RG 18 02915, la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 21 décembre 2018 et a été réinscrite sous le RG 20 01524 à la requête de l’URSSAF Languedoc Roussillon en date du 28 juin 2020. L’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 10 janvier 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’URSSAF Languedoc Roussillon demande à la cour de :

– infirmer partiellement le jugement du tribunal des affaires la sécurité sociale du Gard du 4 avril 18, soit en ce qu’il a :

1/ infirmé la décision de la CRA en date du 27 octobre 2015,

2/ constaté l’existence d’un accord tacite au sens de l’article R. 243-53 ancien du code de la sécurité sociale,

3/ annulé le redressement formulé au point n°1 de la lettre d’observations du 27 août 2014 (avantages en nature: produits de l’entreprise ‘ salariés actifs),

4/ condamné l’URSSAF du Languedoc-Roussillon à rembourser à la société SNR Cévennes les sommes versées par cette dernière au titre du redressement formulé au point n°1 et des majorations de retard y afférentes (11 971 euros + 1 692 euros),

5/ condamné l’URSSAF de Languedoc-Roussillon à payer à la société SNR Cévennes une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

6/ rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

7/ laissé les éventuels dépens à la charge de l’URSSAF du Languedoc Roussillon,

En tout état de cause et statuant à nouveau :

– juger que la société SNR Cévennes conteste exclusivement le seul chef de redressement n°1 : avantages en nature : produits de l’entreprise-salariés actifs d’un montant total de 13.663,00 euros (correspondant à 11 971,00 euros de cotisations en principal et 1 692,00 euros de majorations de retard),

– juger, par suite, que la somme de 23. 797,00 euros (correspondant à 20.850,00 euros de cotisations en principal et 2. 947,00 euros de majorations de retard) relatives aux autres chefs de redressement non contestés n°2 à 7 et déjà acquittée par la SNR Cévennes est hors débat du présent litige et définitivement acquise par elle,

– juger que le chef de redressement n°1 (qui est le seul chef de redressement contesté) est justifié en la forme et au fond en son entier,

– juger, plus généralement, que la totalité du redressement de la société SNR Cévennes est justifié en son entier,

– débouter la société SNR Cévennes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– juger, par suite, qu’il y a lieu de valider :

* le redressement notifié à la société SNR Cévennes par lettre d’observations en date du 27 août 2014 pour un montant total de 32.846,00 euros de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS,

* la mise en demeure en date du 12 décembre 2014 pour un montant total de 37.460,00 euros correspondant à : 32 .821,00 euros de cotisations en principal et 4 639,00 euros en majorations de retard,

* la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

– juger que le montant total dû au titre du chef de redressement n°1 : avantages en nature : produits de l’entreprise-salariés actifs de 13.663,00 euros (correspondant à 11.971,00 euros de cotisations en principal et 1.692,00 euros de majorations de retard) déjà réglé par la société SNR Cévennes doit lui rester définitivement acquis en son entier,

– juger, plus généralement, que le montant total dû au titre de la totalité du redressement de 37.460,00 euros (correspondant à : 32.821,00 euros en principal et 4.639,00 euros en majorations de retard) déjà réglé par la société SNR Cévennes doit lui rester définitivement acquis en son entier,

– condamner la société SNR Cévennes au paiement des sommes suivantes:

* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens de 1ère instance,

* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens en voie d’appel.

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF de Languedoc Roussillon fait valoir que :

– pour se prévaloir d’un accord tacite, l’employeur doit rapporter la preuve d’un accord antérieur de nature à faire obstacle au caractère rétroactif du redressement, étant précisé que le silence gardé par l’organisme lors d’un précédent contrôle ne peut être assimilé à une acceptation implicite,

– de plus, les circonstances de fait doivent être identiques lors des deux contrôles qui doivent porter sur les mêmes éléments et la législation applicable ne doit pas avoir fait l’objet de modification,

– en l’espèce, la SA SNR Cévennes ne rapporte pas la preuve de l’identité de pratique entre elle et sa société mère qui a fait l’objet du précédent contrôle, ni de l’examen des mêmes pièces, et surtout les dispositions législatives ne permettent pas de retenir l’existence d’un accord tacite que dans l’hypothèse d’une précédent contrôle de la même entreprise,

– sur le fond, l’avantage en nature sous forme de réduction tarifaire lors de l’achat de véhicule Renault au personnel actif ou retraité recruté avant le 1er janvier 2008 doit être soumis à cotisations,

– la tolérance prévue par la circulaire DSS 2003/07 du 07/01/2003 ne concerne pas les services produits ou commercialisés par une autre entreprise du groupe,

– le chef de redressement n°1 est donc fondé.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SA SNR Cévennes demande à la cour de :

A titre principal,

– confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard en ce qu’il a annulé le point 1 de la lettre d’observations intitulé ‘avantages en nature : produits de l’entreprise’ en raison de la présence d’un accord tacite de l’URSSAF et condamner l’URSSAF du Languedoc Roussillon à lui rembourser la somme de 11.971 euros correspondant au point 1 du redressement contesté, outre les majorations de retard y afférents,en assortissant cette décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et ordonner la capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire,

– annuler le redressement portant sur le point 1 de la lettre d’observations intitulé ‘avantages en nature : produits de l’entreprise’ , la mise en demeure subséquente et la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, comme n’étant pas fondée,

– condamner L’URSSAF à lui rembourser la somme de de 11.971 euros correspondant au point 1 du redressement contesté, outre les majorations de retard y afférents,en assortissant cette décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et ordonner la capitalisation des intérêts,

En toute hypothèse,

– condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la SA SNR Cévennes fait valoir que :

– elle a fait l’objet d’un précédent contrôle portant sur les années 2008-2010, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 26 octobre 2011 par le même inspecteur du recouvrement, M. [L], avec une liste de documents consultés très similaire, sans qu’il ne soit procédé à un redressement de ce chef la première fois,

– le tribunal des affaires de sécurité sociale en a justement déduit l’existence d’un accord tacite,

– il s’agit contrairement à ce que soutient l’URSSAF d’un contrôle opéré en son sein et non pas auprès d’une société tierce,

– sur le fond, elle a appartenu au groupe [8] jusqu’au 7 avril 2008, lequel s’est totalement désengagé à compter de cette date et est désormais un de ses fournisseurs,

– l’avantage visé par le redressement concerne uniquement les salariés qui étaient présents à l’époque où elle appartenait au groupe [8], lequel a indépendamment décidé de maintenir cet avantage qu’il leur consentait antérieurement,

– cet avantage est indépendant du contrat de travail qui la lie elle-même à ces salariés, et doit être analysé comme une pure remise commerciale,

– il est accordé par une société tierce, et elle-même ne le maîtrise pas,

– subsidiairement, le montant du redressement doit être calculé sur la valeur réelle de l’avantage, la réduction obtenue sur l’achat de véhicule par les personnes concernées étant identique à celui qu’il est possible d’obtenir sur certains sites de vente en ligne.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que seul le point n°1 du redressement est contesté par la SA SNR Cévennes ‘ avantage en nature : produits de l’entreprise – salariés actifs pour 11.971,00 euros’

Par application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.

L’avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. L’économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.

* s’agissant de l’existence d’un accord tacite

Il résulte de l’article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. La charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite incombe à l’employeur qui s’en prévaut. La seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence

d’une décision implicite, en particulier lorsque l’inspecteur du recouvrement n’a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.

Un accord tacite ne peut être opposé à l’organisme de recouvrement en cas de fraude ou en cas d’absence d’identité, soit entre les entreprises et les établissements contrôlés, soit entre les situations de fait et les réglementations applicables entre les deux contrôles. A cet égard, il a été jugé qu’une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l’organisme de recouvrement l’appréciation portée par ce dernier, lors d’un précédent contrôle, sur l’application par le redevable de la règle d’assiette.

La preuve de l’accord tacite de l’organisme de recouvrement sur la pratique litigieuse

donné en connaissance de cause lors d’un précédent contrôle incombe à l’employeur. La seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de l’existence d’un accord tacite.

En l’espèce, la SA SNR Cévennes se prévaut d’un accord tacite suite au contrôle de la société [7] effectué pour les années 2008 à 2010, lequel n’a donné lieu à aucun redressement sur ce point la concernant, alors que la liste des documents consultés est très similaire.

L’examen des pièces produites par l’appelante établit que :

– selon lettre d’observations en date du 21 octobre 2011, la société SA [7], domiciliée [Adresse 1], a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF du Rhône pour ‘ les établissements relevant du VLU et regroupés sous le numéro de SIREN ci-dessous référencé’ : ‘N° Siret : [N° SIREN/SIRET 3]” ‘pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010″. Les établissements concernés sont ensuite listés sous forme de tableau, soit 9 établissements pour lesquels le numéro de Siret débute par [N° SIREN/SIRET 3], et parmi lesquels ne figure pas celui de [Localité 9], et suite à ce contrôle, il a été procédé à un redressement d’un montant de 795.403 euros de cotisation au titre des’ avantages en nature – produits de l’entreprise’ relatifs à la pratique de la remise tarifaire sur les véhicules [8] pour les salariés embauchés avant le 1er avril 2008,

– selon lettre d’observations en date du 26 octobre 2011, la SA SNR Cévennes domiciliée [Adresse 1], a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF de Savoie pour son établissement de [Localité 9] pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010, N° Siret [N° SIREN/SIRET 6], et suite à ce contrôle, il n’ a été procédé à aucun redressement de cotisation au titre des’ avantages en nature – produits de l’entreprise’ relatifs à la pratique de la remise tarifaire sur les véhicules [8] pour les salariés embauchés avant le 1er avril 2008.

Compte-tenu des éléments d’immatriculation présentés concernant les différentes structures, il en résulte que l’appelante et la SA [7], sa société mère, sont deux entités juridiques différentes, la première ne faisant pas partie des établissements de la seconde (numéros de Siret différents).

Il s’en déduit que la SA SNR Cévennes ne peut se prévaloir au titre de l’existence d’un éventuel accord tacite que du contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observations du 26 octobre 2011.

La comparaison entre les documents consultés pour le contrôle portant sur la période 2008 à 2010 et sur la période 2011 à 2013 fait apparaître qu’uniquement lors du second contrôle ont été consultés les ‘ fichiers Excel des ventes [8] aux salariés et des remises Réseau’.

Par suite, la liste des documents consultés lors des deux contrôles étant différente, et compte-tenu de la nature de l’avantage en nature concerné et des spécificités de sa mise en oeuvre, il s’en déduit que lors du premier contrôle, les inspecteurs du recouvrement n’ont pas eu accès à ces éléments.

En conséquence, la SA SNR Cévennes ne peut se prévaloir d’aucun accord tacite résultant du contrôle de son établissement de [Localité 9] effectué sur la période 2008-2010.

La décision déférée sera infirmée sur ce point.

* sur le fond

En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale les avantages en nature sont soumis à cotisations, et la tolérance administrative interministérielle du 7 janvier 2003 qui est d’application stricte concerne les biens et services produits par l’entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise du même groupe qui constituent par suite des avantages en nature soumis à cotisations.

L’arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, fixe un principe général de prise en compte des avantages dans l’assiette des cotisations d’après la valeur réelle de ces avantages en nature (article 6). Toutefois, des évaluations forfaitaires sont prévues en cas de fourniture de nourriture, logement, véhicule, outils de communication.

Par tolérance, l’avantage en nature résultant de la fourniture de produits et services par l’entreprise à ses salariés à des conditions préférentielles échappe aux cotisations lorsque la réduction tarifaire n’excède pas 30 % du prix de vente public normal TTC. L’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise. Dans le cas contraire, la totalité de l’avantage doit être réintégrée dans l’assiette (Circ. DSS/SDFSS/5 B n 2003-07, 7 janv. 2003, § 2-4).

Cette tolérance administrative est d’interprétation stricte, l’avantage doit être évalué d’après sa valeur réelle, laquelle s’apprécie en fonction non pas du coût supporté par l’employeur mais de l’économie réalisée par le salarié ou le bénéficiaire du fait de l’avantage. La charge de la preuve de la valeur réelle de l’avantage pèse sur l’employeur.

Les constatations des inspecteurs du recouvrement sont les suivantes :

‘ la société SNR Cévennes fait bénéficier à son personnel embauché avant le 1er janvier 2008 de réductions tarifaires sur les véhicules de marque [8]. Cet avantage résulte de l’appartenance passée de la SA [7], société mère de SNR Cévennes, au groupe [8] jusqu’en 2008. Désormais la société japonaise [7] détient 100% du capital de la SA [7].

Selon M. [E], DRH de la société, chaque collaborateur peut acheter 3 voitures neuves par an soit une voiture par quadrimestre.

L’analyse des tableaux fournis par l’entreprise révèle de certains collaborateurs ont pu acheter jusqu’à 6 voitures dans une année.

Les salariés établissent directement leur commande auprès du service ‘ vente au personnel’ qui dispose d’un local au sein même de l’entreprise. Le bon de commande et la facture sont établis au nom du collaborateur. La revente est interdite avant un délai de 4 mois.

La tolérance reconduite par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 est inapplicable en l’espèce : la société [7] entité juridique à part entière fabrique et commercialise des pièces automobiles ( roulements ) et non des véhicules de tourisme.

Les avantages attribués aux salariés ont été évalués pour leur valeur réelle, sur la base des facturations établies par le service Renault ‘vente au personnel”

En l’espèce, même si l’avantage en cause ne bénéficie plus qu’aux salariés ou anciens

salariés qui étaient présents dans l’entreprise 1er janvier 2008, de sorte qu’il est accordés à ceux-ci en raison de leur ancienne appartenance au groupe [8] et non en considération de leur appartenance actuelle à la SA SNR Cévennes, et que tous les salariés de la société n’en bénéficient pas, il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement que l’avantage en cause est accordé à ces salariés de la SA SNR Cévennes à l’occasion de leur travail présent ou passé pour cet employeur, peu important que cette société n’appartienne plus au groupe [8].

En conséquence, cet avantage constitue un avantage en nature qui doit être réintégré dans l’assiette des cotisations.

Pour remettre en cause l’évaluation de cet avantage par les inspecteurs du recouvrement, la SA SNR Cévennes produit les tarifs de vente en ligne de trois courtiers ou mandataires spécialisés dans la vente de véhicules neufs et qui pratiquent des remises pour la totalité des véhicules de marque [8] comprises entre 20 et 35%, voire 40% , soit des remises identiques à celles dont bénéficient ses salariés.

Ceci étant, les ventes ainsi réalisées en ligne sont des ventes promotionnelles, qui sont limitées à un public ciblé d’acheteurs en ligne et qui concernent généralement des véhicules initialement exportés et donc en provenance de marchés étrangers avec des niveaux de finition ou d’options différents de ceux vendus en France.

En conséquence, c’est à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à une évaluation sur les bases suivantes ‘ le chiffrage a été effectué par comparaison au taux de remise accordé sur la même période par le réseau [8] à ses clients particuliers de véhicules particulières, rapporté au prix catalogue du véhicule sur le segment correspondant’.

Le montant du redressement de cotisations de 11.971 euros correspondant au seul point contesté du redressement de cotisation pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 de la SA SNR Cévennes sera par suite confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 13 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,

Et statuant à nouveau,

Confirme le montant du redressement de cotisations notifié à la SA SNR Cévennes par l’URSSAF Languedoc Roussillon d’un montant de 32.821 euros en cotisations et contributions et 4.639 euros en majorations de retard pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013,

Condamne la SA SNR Cévennes à verser à l’URSSAF Languedoc Roussillon, en deniers ou quittance, la somme de 37.460 euros,

Condamne la SA SNR Cévennes à verser à l’URSSAF de Languedoc Roussillon la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SA SNR Cévennes aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x