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ARRÊT N° /2023
PH
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/02749 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E36U
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
26 octobre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, substitué par Me PICARD, avocats au barreau D’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, Jean-Baptiste HAQUET, présidents,et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Février 2023;
Le 02 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [B] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SDVM, aux droits de laquelle vient la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE suite à son intégration au groupe EIFFAGE. Le salarié a été embauché à compter du 01 octobre 2004, en qualité de conducteur de travaux.
A compter du 01 novembre 2013, le salarié a occupé le poste de directeur d’exploitation, catégorie cadre au sein de la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à [Localité 4].
Monsieur [B] [N] s’est vu attribuer le bénéfice de stock-options, dans le cadre d’un premier plan d’option d’achat d’actions du 14 décembre 2011, qui ont été levées par le salarié le 05 avril 2016, puis dans le cadre d’un second plan du 26 février 2014.
Monsieur [B] [N] a quitté son poste dans le cadre d’une rupture conventionnelle qui a été signée à l’issue d’un entretien fixé le 23 juillet 2018. Le contrat de travail du salarié a été rompu le 09 septembre 2018.
Monsieur [B] [N] a décidé d’effectuer une levée de ses stock-options et une vente de ses actions. En date du 23 mai 2019, il a été informé que ses droits ont été annulés en raison de son départ de la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE.
Par requête du 04 juin 2020, Monsieur [B] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
– de condamnation de la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à lui verser les sommes suivantes :
– 38 250,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
– 1 500,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive de la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE,
– 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 26 octobre 2021, lequel a :
– dit et jugé Monsieur [B] [N] recevable et partiellement fondé en ses demandes,
– dit et jugé que la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE a manqué à l’égard de Monsieur [B] [N] à son obligation d’information des dispositions du Règlement du Plan d’option d’achat d’actions du 26 février 2014, spécialement celle tenant à la condition de présence au jour de la levée d’option,
– dit et jugé que, ce faisant la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE a causé à Monsieur [B] [N] un préjudice dont elle doit être tenue à réparation,
– en conséquence, condamné la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 31 400,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel supporté par Monsieur [B] [N],
– condamné la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à payer à Monsieur [B] [N] une somme de 1 500,00 euros au titre du préjudice moral distinct,
– condamné la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à payer à Monsieur [B] [N] une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal au jour du présent jugement,
– débouté la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
– condamné la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE aux dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE le 19 novembre 2021,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [B] [N] le 13 mai 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE déposées sur le RPVA le 02 août 2022, et celles de Monsieur [B] [N] déposées sur le RPVA le 09 septembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 09 novembre 2022,
La société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE demande :
A titre principal :
– de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
– de dire et juger que la condition de présence figurant dans le règlement du plan de stock-options du 26 février 2014 a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [N] de sorte que la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE n’a pas manqué à son obligation d’information,
– de de dire et juger que les demandes indemnitaires de Monsieur [B] [N] sont infondées,
– de débouter Monsieur [B] [N] de l’intégralité de ses demandes,
– de condamner Monsieur [B] [N] à verser à la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE :
– 34 400,00 euros en remboursement de l’exécution provisoire,
– 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 2.000 euros au titre du même article en cause d’appel,
*
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en jugeant que la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE a manqué à son obligation d’information envers Monsieur [B] [N] et devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE :
– de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a condamné la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 31 500,00 euros au titre de la perte de chances de lever ses stock-options et à la somme de 1 500,00 euros pour préjudice moral,
Statuant à nouveau :
– de fixer le préjudice au titre de la perte de chance de lever les stock-options à une somme inférieure à la somme de 18 206,00 euros,
– de dire et juger que le préjudice moral que Monsieur [B] [N] prétend avoir subi n’est pas démontré et le débouter intégralement de sa demande à ce titre,
– de condamner Monsieur [B] [N] à rembourser à la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE le différentiel entre la somme de 31 500,00 euros que celui-ci a perçu au titre de l’exécution provisoire et le montant des condamnations fixées par la Cour.
Monsieur [B] [N] demande :
– de débouter la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE de son appel principal et de toutes ses demandes fins et conclusions, y compris à titre subsidiaire, comme étant mal fondés,
– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE responsable des préjudices subis par Monsieur [B] [N] et l’a condamnée à l’indemniser,
– de juger recevable et bien fondé l’appel incident de Monsieur [B] [N] relativement au calcul de l’indemnité en réparation de son préjudice matériel,
*
Y faisant droit :
– de condamner la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à payer à Monsieur [N] la somme de 38 250,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
– de confirmer pour le surplus le jugement en ce qu’il a condamné la société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à payer à Monsieur [B] [N] les sommes suivantes :
– 1 500,00 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de la résistance abusive de la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE,
– 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Y ajoutant :
– condamner la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à payer à Monsieur [N] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– de condamner la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE déposées sur le RPVA le 02 août 2022, et de celles de Monsieur [B] [N] déposées sur le RPVA le 09 septembre 2022.
Sur l’exclusion de Monsieur [B] [N] du bénéfice du Plan d’Option sur Action (POA) du 26 février 2014 :
Monsieur [B] [N] indique avoir reçu un courriel le 27 février 2018 l’informant qu’il était « attributaire d’un plan de stock-options POA (Plan d’Option sur Action) du 26 février 2014 dont la période d’exercice des droits s’ouvrait le 27 février 2018 pour s’achever le 26 février 2021 » et lui indiquant les modalités d’exercice de son droit à lever ces stocks option. Figurait également dans ce courrier un lien informatique vers un « guide pratique d’exercice de vos droits qui décrit les modalités d’exercice et leur fiscalité associée », ainsi qu’une adresse web du site sur lequel « Toutes ces informations et l’état de vos avoirs personnels sont disponibles » (pièce n° 3 de l’intimé).
Monsieur [B] [N] indique avoir tenté de faire valoir le 2 mai 2019 ses droits qui au 31 décembre 2017, étaient de 750 options d’achat d’actions.
Cependant, il n’a pu effectuer cette opération, la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE l’informant qu’ayant quitté la société après une rupture conventionnelle le 28 septembre 2018, ses droits ont été annulés « en raison de votre départ de l’entreprise le 28 septembre 2018, conformément aux dispositions du règlement régissant le plan du 26 février 2014 » dont l’article 21 stipule que « L’exercice des options est soumis à la condition que le contrat de travail, ou le mandat du bénéficiaire avec l’une des Société du Groupe, n’ait pas fait l’objet d’une décision d’interruption à la date à laquelle elles sont levées, comme il est dit au §9 ci-dessus » (pièce n° 7 de l’intimé).
Elle confirmait sa position dans un courrier recommandé du 20 décembre 2019 (pièce n°9).
Monsieur [B] [N] fait valoir qu’il n’a jamais été informé de ces dispositions par la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE, ce qui constitue une faute de sa part en ce que s’il avait su qu’après son départ il ne pourrait plus bénéficier du PAO, il aurait levé l’option et liquidé ses actions au plus tard au jour de son départ de l’entreprise.
La société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE indique que la subordination du maintien des stock-options à la présence du salarié dans l’entreprise n’est pas, en soi, constitutive d’une atteinte aux libertés et droits fondamentaux de celui-ci, mais est conditionnée par la connaissance par le salarié de cette « clause de présence ».
Elle fait valoir qu’en l’espèce qu’elle a adressé par lettre simple à Monsieur [B] [N], ainsi qu’à tous les salariés concernés (pièce n° 8 de l’appelante), l’information de son attribution de stock option ainsi que la copie du Plan d’Option sur Action. Elle précise que Monsieur [B] [N] figure dans la liste des salariés auxquels la lettre d’information type a été adressée (pièce n° 3 de l’appelante).
La société indique que l’information des salariés devait se faire nécessairement par lettre simple avec copie du POA, ces derniers devant en accuser réception, selon les termes de l’article I,1 du plan (pièce n° 1)
La société fait ainsi valoir que pour que l’attribution des actions soit validée, il fallait que les salariés concernés retournent le double de la lettre avec la mention « bon pour accord ». Dès lors, s’il n’avait pas reçu la lettre, il n’aurait pu y donner son accord et n’aurait pas été intégré au POA.
Elle produit les attestations de plusieurs salariés confirmant ces modalités d’information (pièce n° 12 et 13).
Enfin, la société relève que dans son courriel du 17 juin 2019, Monsieur [B] [N] indique avoir été en possession du règlement du plan de stock option du 14 décembre 2001, mais ne pas l’avoir conservé. Or, l’article 9 de plan prévoyait, comme celui de 2014, une clause de présence rédigée de manière identique (pièce n° 5 de l’appelante). La société précise que celle clause de présence figurait déjà dans le POA de décembre 2005 (pièce n° 14).
Motivation :
Il n’est pas contesté que le POA du 26 février 2014 prévoyait que les salariés concernés recevraient une lettre simple les informant de leur attribution de stocks option et accompagnée d’une copie du plan, dont l’article 9 prévoyait que les salariés ayant quitté l’entreprise ne pourraient plus lever leur option après leur départ.
Il n’est pas non plus contesté qu’aucune réglementation générale empêche un salarié ayant bénéficié de stocks option de lever cette option après la fin de son contrat de travail.
Monsieur [B] [N] affirme n’avoir pas été destinataire de ce courrier, mais avoir été informé de son attribution de stocks option par un courriel de la BNP PARIBAS du 27 février 2018, dont il produit la copie et qui ne mentionne aucune clause d’exclusion (pièce n° 3 de l’intimé).
La société ne produit aucun document démontrant que Monsieur [B] [N] a bien été destinataire de la lettre et de la copie du POA du 26 février 2014.
La circonstance qu’il ait pu avoir connaissance d’un POA antérieur, contenant la même clause d”exclusion, n’est pas opérante, l’information devant porter sur le POA actuel.
La circonstance que 2 salariés, sur 697 bénéficiaires, attestent avoir reçu ces documents est également sans emport.
Le raisonnement selon lequel Monsieur [B] [N] avait nécessairement reçu la lettre et le POA puisqu’il devait en accuser réception est également inopérant : d’une part, cet accusé réception n’apparaît pas comme une condition nécessaire pour bénéficier du plan et d’autre part la société est dans l’incapacité de le produire.
Enfin, la cour relève que le guide pratique du POA établi le 9 février 2019 par la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE et par la BNP PARIBAS, dont Monsieur [B] [N] a eu connaissance en même temps que le courriel qu’il a reçu le 9 février 2018, ne mentionne pas la nécessité d’être encore salarié de l’entreprise pour lever l’option d’achat (pièce n° 4 de l’intimé).
Dès lors que la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE ne démontre pas que Monsieur [B] [N] a été informé de la clause d’exclusion figurant à l’article 9 du POA de février 2014 lui est opposable, ce dernier devait avoir la possibilité d’acheter les actions qui lui avaient été attribuées après avoir quitté l’entreprise. En en l’empêchant, la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE a créé un préjudice financier à Monsieur [B] [N].
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [N] :
Il indique que le 2 mai 2019, lorsqu’il a tenté s’exercer ses droits, la valeur de l’action de la société était de 93 euros.
Monsieur [B] [N] fait valoir qu’il souhaitait effectuer une « levée vente », laquelle s’effectue en ligne, avec effet immédiat de la transaction.
Il considère que la seule date certaine à prendre en compte pour établir la valeur de l’action EIFFAGE est celle de sa sortie de l’entreprise, soit 96 euros.
Il réclame en conséquence la somme de 38 250 euros : (96-45) x 750 actions.
Il fait en outre valoir que cette somme n’ayant pas la caractéristique de salaire, cette somme n’a à subir aucun abattement.
La société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE fait valoir que la date à prendre en considération pour établir la valeur de son action est celle à laquelle Monsieur [B] [N] a tenté de lever ses stocks option, soit le 2 mai 2019.
A cette date, l’action valait 93,26 euros, ce qui aurait permis à Monsieur [B] [N] de recevoir la somme de 36 195 euros : (93,26-45) X 750.
Cependant, la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE fait valoir que le préjudice subi par Monsieur [B] [N] doit être apprécié sur la base de la somme qu’il aurait effectivement perçue s’il avait pu lever ses actions le 2 mai 2019, une fois déduites les charges sociales et fiscales, soit 18 206 euros.
Motivation :
Il résulte du courriel adressé par Monsieur [B] [N] à la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE qu’il a vainement tenté de lever ses stock-option le 2 mai 2019.
Il résulte de ses propres conclusions qu’il était dans son intention de procéder à une « levée-vente » en ligne, rendant la transaction immédiate.
Il résulte du guide pratique qu’il produit en pièce n° 4, qu’en cas de « levée-vente » le montant de la levée d’option est prélevé sur le produit de la cession et que l’ordre de vente est traité dans la journée, ou au plus tard le lendemain.
En conséquence, la valeur de l’action à prendre en compte est celle du 2 mai 2019, date à laquelle Monsieur [B] [N] aurait bénéficié du produit de sa levée d’action, soit 93,26 euros (pièce n° 10 de l’intimée).
Dès lors, le préjudice subi par Monsieur [N] doit être apprécié en fonction de la somme qu’il aurait effectivement perçue s’il avait pu lever ses stock option le 2 mai 2019 ; cette somme, de laquelle les prélèvements fiscaux et sociaux auraient été déduits, est de 18 206 euros.
En conséquence, la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE devra verser cette somme à Monsieur [B] [N], le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive :
Monsieur [B] [N] ne démontre pas que la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE a agi de mauvaise foi en ne lui permettant pas d’exercer la levée de ses stocks option le 2 mai 2019 ; en outre, il ne produit aucune pièce relative au préjudice moral qu’il dit avoir subi.
Sa demande sera donc rejetée, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE devra verser à Monsieur [B] [N] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a condamné la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à verser à Monsieur [B] [N] les sommes de :
– 31 400,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel supporté par Monsieur [B] [N],
– 1500 euros au titre du préjudice moral distinct ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 18 206 euros (dix huit mille deux cent six euros) de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,
Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
Y AJOUTANT
Condamne la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages