Commerce électronique : 19 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15393

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Commerce électronique : 19 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15393
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

N° 2023/12

Rôle N° RG 19/15393 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7A6

SAS PATRIWINE

C/

[N] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Emmanuel D’ESPARRON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 01 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F02700.

APPELANTE

SAS PATRIWINE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [N] [T],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Emmanuel D’ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023

Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Patriwine propose, au moyen d’une plateforme en ligne, une gestion valorisée de caves personnelles.

Les vins acquis sont, au choix des clients, livrés, ou stockés dans des chais sécurisés.

Après avoir sollicité des renseignements par mail le 22 mars 2013, M. [N] [T] a commandé, le 15 avril 2013, sur le site internet de la SAS Patriwine, 96 bouteilles pour un montant HT investi de 18 130,80 euros.

En mars 2018, M. [N] [T] a souhaité vendre ses vins et par courrier du 26 avril 2018, la SAS Patriwine l’informait sur les diverses modalités de mise en vente.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2018, le conseil de M. [N] [T] a mis en demeure la SAS Patriwine de lui communiquer les conditions générales de vente applicables au moment de la commande et d’accepter le rachat des vins moyennant une décote de 12%.

À défaut de réponse favorable de la SAS Patriwine, M. [N] [T] l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Marseille, lequel a, par jugement du 1er juillet 2019 :

– condamné la SAS Patriwine à racheter la cave de M. [N] [T] au prix de 13 810,80 € net moins la commission de 12 % T.T.C. d’un montant de 1 988,76 €, soit au prix de 11 822,04 € (onze mille huit cent vingt-deux euros et quatre centimes) sans qu’i1 y ait lieu de prononcer une astreinte ;

– condamné M. [N] [T] à payer à la SAS Patriwine la somme de 447,78 € (quatre cent quarante-sept euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des frais de stockage et d’assurance pour les années 2017 et 2018 ;

– condamné la SAS Patriwine à payer à M. [N] [T] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamné la SAS Patriwine aux dépens.

La SAS Patriwine a interjeté appel par déclaration du 4 octobre 2019.

Par conclusions du 22 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Patriwine demande à la cour de :

– réformer le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a condamné la SAS Patriwine à racheter la cave de M. [N] [T] au prix de 13.810,80 euros net moins la commission de 12% TTC d’un montant de 1.988,76 euros soit au prix de 11.822,04 euros,

– réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Patriwine à payer à M. [N] [T] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [T] de sa demande d’astreinte,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] [T] à payer à la SAS Patriwine la somme de 447,78 euros au titre des frais de stockage et d’assurance pour les années 2017 et 2018,

y ajoutant :

– condamner M. [N] [T] à payer à la SAS Patriwine la somme de 222,84 euros TTC au titre des frais de stockage et d’assurance pour l’année 2019,

– débouter M. [N] [T] de toutes autres demandes, fins et de tout appel incident,

– condamner M. [N] [T] à payer à la SAS Patriwine, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner M. [N] [T] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, représentée par Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat aux offres de droit.

Par conclusions du 4 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] [T] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Patriwine à racheter la cave de M. [T] ;

pour le surplus, réformer le jugement et :

– constater que M. [T] a acquis une cave d’une valeur de 18.130,80€ HT sur le site de Patriwine, cotée à 20.380,80€ HT sur le même site ;

– constater que le site Patriwine passe les transactions en suspension de TVA et qu’il liste limitativement les cas dans lesquels le client devient redevable de la TVA aux : ” livraison en France ” et d’une ” revente en France ” mais non au cas de rachat des vins par Patriwine ;

– constater que les conditions contractuelles applicables à M. [T] imposent à Patriwine une obligation de rachat des vins ” au prix côté – 12% TTC ” ;

– constater que Patriwine n’a pas adressé les conditions générales à M. [T] et que l’existence d’un prétendu lien hypertexte sur son site internet ne satisfait pas à l’obligation de communication préalable des conditions générales ;

en conséquence :

à titre principal

– dire et juger que les conditions générales dont se prévaut Patriwine dans la présente procédure ne sont pas opposables à M. [T], faute de communication ;

– condamner la société Patriwine au rachat de la cave de M. [T] au prix de dix-sept mille quatre cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (17.445,97 euros) hors taxes, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

– condamner la société Patriwine au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

– dire et juger que seule la côte consultable sur le site de Patriwine, et contractuellement prévue, est opposable à M. [T] ;

– dire et juger que la TVA demeure contractuellement suspendue en cas de rachat des vins par Patriwine et qu’une éventuelle application de la TVA ne pourrait que venir augmenter le prix des vins tel qu’il est côté ;

à titre subsidiaire

– constater le défaut d’exécution de l’information précontractuelle imposée par les articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation ;

– constater les nombreuses fausses informations données à M. [T] par Patriwine ;

– dire et juger que le contrat de vente du 15 avril 2013 est nul sur le fondement du dol ;

– condamner Patriwine à restituer à M. [T] la somme de 18.130,80 € HT, outre intérêts légaux ;

– condamner Patriwine à rembourser à M. [T] l’ensemble des frais de garde s’élevant à la somme globale de 972,73 euros ;

– condamner Patriwine au paiement de la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts ;

à titre infiniment subsidiaire

– prononcer la résolution judiciaire du contrat ;

– condamner Patriwine à restituer à M. [T] la somme de 18.130,80€ HT, outre intérêts légaux ;

– condamner Patriwine à rembourser à M. [T] l’ensemble des frais de garde s’élevant à la somme globale de 972,73 euros ;

– condamner Patriwine au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts ;

– condamner la requise aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1. Les conditions générales de vente applicables à M. [N] [T] :

M. [N] [T] soutient que la SAS Patriwine est obligée au rachat de sa cave conformément aux stipulations de la documentation qui lui a été remise et que les conditions générales de vente communiquées par l’appelante ne lui sont pas opposables puisqu’elles ne lui ont jamais été adressées. Il conteste le caractère probant des captures d’écran produites par l’appelante.

La SAS Patriwine expose que lors de sa commande, M. [T] a pris nécessairement connaissance des conditions générales de vente, lesquelles ont été élaborées en 2011, date de la création de son site de vente en ligne, et actualisées en octobre 2013. Elle soutient que les conditions générales de vente applicables à la commande de M. [N] [T] sont les CGV initiales, qui ne comportent aucune date, seules les CGV postérieures mentionnant une date d’actualisation.

Sur ce, les dispositions applicables à une vente conclue par voie électronique entre un professionnel et un particulier sont les articles 1369-4 et 1369-5 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au jour de la commande, dispositions reprises à l’identique par les articles 1127-1 et 1127-2 du Code civil.

Les copies d’écran produites aux débats, non contredites par l’intimé, montrent que la commande était subordonnée à la reconnaissance par le client de la lecture des conditions générales et à leur acceptation. La mention ” lire les conditions générales de vente ” permet, conformément aux dispositions légales susvisées, de ” consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend se soumettre ” (article 1127-1 5°).

M. [N] [T] ne conteste pas le processus ayant conduit à la finalisation de la commande tel que décrit par l’appelante. L’absence de communication des conditions générales alléguée est par conséquent inopérante.

M. [N] [T] invoque une documentation, qu’il estime contractuelle, dans laquelle figure le paragraphe suivant :

10/ Patriwine s’occupe de la revente.

– soit Patriwine revend, pour votre compte, les caisses sur le marché des professionnels au prix côté. Il n’y a alors aucun frais et vous touchez 100% de la plus-value réalisée.

Attention, l’investissement dans les Grands Crus du Bordelais s’inscrivant dans une optique de moyen terme (36 à 60 mois), cette procédure concerne uniquement les vins détenus depuis plus de 12 mois.

Toute revente antérieure à ce délai de 12 mois se fera aux conditions suivantes: prix TTC de la cave au jour de la revente – commission d’intervention de 12 % de ce montant

– soit, pour une raison d’urgence par exemple, vous demandez à Patriwine de racheter elle-même vos vins. Dans ce cas, le prix est le prix côté diminué de 12 % TTC.

En règle générale, la revente s’opère dans une moyenne de 40 à 50 jours.

La réalité de ce document, intitulé ” investir avec Patriwine ” et qui aurait été adressé en pièce jointe au mail du 22 mars 2013 n’est pas discutée par la SAS Patriwine

La SAS Patriwine fait valoir quant à elle que ses conditions générales de 2011 stipulaient :

Si vous souhaitez revendre vos vins, Patriwine met à votre disposition son accès direct au marché du négoce. Patriwine réalise, pour votre compte, la vente des vins constituant votre cave patrimoniale. Deux procédures sont possibles :

– La vente sur le marché : vous donnez ordre à Patriwine de procéder à la vente des vins que vous souhaitez céder.

Cet ordre contient les informations suivantes :

– Vins à céder : dénomination, millésime et quantité

– Prix minimum de revente

Patriwine met vos vins en vente et vous informe de l’état des ventes. En fonction des quantités cédées. Le prix des ventes vous est crédité directement par l’acheteur.

Ce service s’opère sans frais pour le client.

(‘)

– L’achat par Patriwine : en cas d’urgence, vous pouvez proposer la vente de tout ou partie de votre cave patrimoniale à Patriwine qui sera libre d’accepter ou de refuser. En cas d’accord, la transaction est immédiate. Le prix payé par Patriwine est le prix affiché sur le site patriwine.fr à la date de la transaction diminué d’une commission de 12%.

Il n’existe cependant aucune preuve de ce que le libellé de ces conditions générales soit bien celui de celles que M. [N] [T] a lues et acceptées sans réserve lors de sa commande, notamment quant à la précision : qui sera libre d’accepter ou de refuser, les autres dispositions étant identiques ou similaires à celles invoquées par M. [N] [T].

Il convient dès lors de ne considérer que le document invoqué par M. [N] [T] qui reprend les deux mêmes options de revente.

S’agissant de l’obligation de rachat des vins imputée à la SAS Patriwine par l’intimé, les mots ” vous demandez ” impliquent nécessairement une réponse de Patriwine, sans que ce texte ne préjuge d’une réponse nécessairement positive.

Il n’existe par conséquent aucune obligation pour l’appelante d’acquérir elle-même les vins au prix demandé par l’intimé et c’est donc à tort que les premiers juges ont condamné la SAS Patriwine à ce titre.

Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

2. Sur le dol et la demande de résolution du contrat à défaut d’annulation :

M. [N] [T] soutient qu’il n’a pas été destinataire d’une information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, que la SAS Patriwine lui a donné de fausses informations sur la valeur de son vin et sur la TVA applicable et qu’ainsi son consentement a été vicié. Sur la prescription invoquée par l’appelante, il précise que le point de départ du délai de cinq ans doit être fixé au 27 avril 2018, date à laquelle il a été informé par la SAS Patriwine de son refus du rachat du vin.

La SAS Patriwine soulève la prescription de cette demande, dont le délai commence à courir du jour de la souscription du contrat. Sur le fond, elle fait valoir que M. [T] a bénéficié d’une information complète avant la conclusion du contrat qu’il a lui-même sollicitée, qu’il a validé les conditions générales de vente en passant commande et qu’ainsi le dol n’est pas constitué.

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.

Aux termes de l’article 1116 ancien du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l’absence de certitude sur le libellé des conditions générales de vente que M. [N] [T] a validé lors de sa commande du 15 avril 2013, le point de départ de la prescription doit être fixé au 27 avril 2018, date de la réception du courrier de la SAS Patriwine l’informant des modalités de mise en vente de ses vins et, l’assignation ayant été délivrée le 7 novembre 2018, l’action en nullité n’est pas prescrite.

Le dol invoqué n’est toutefois pas démontré, la différence entre le montant investi et celui résultant de la cote des vins figurant sur le site de la SAS Patriwine ne pouvant à l’évidence constituer une man’uvre. Même néophyte, M. [N] [T] ne pouvait se méprendre sur le sens d’une cotation et la réalité d’une vente à un moment donné. Il en va de même pour les mentions relatives à la TVA : M. [T], qui dès avant la commande était parfaitement informé qu’il s’agissait de prix HT, a également, nécessairement, au vu des capture d’écran relatives au processus de commande, opté pour le régime de la TVA HT ou TTC, dont les conditions étaient explicitées sur le site.

M. [N] [T] sollicite à titre infiniment subsidiaire, la résolution du contrat, affirmant que la SAS Patriwine s’est rendue coupable de :

. modification du marché de référence pour le passer du marché des professionnels à celui des particuliers ;

. abandon de son obligation de rachat des vins à un prix déterminable ;

. abandon de la côte officielle pour déterminer le prix de cession ;

. application de la TVA à une opération non prévue contractuellement et baisse du rendement de 20% de l’investissement.

Aucun de ces prétendus manquements contractuels n’est établi et la demande de résolution du contrat n’est pas plus fondée.

3. Sur les sommes dues par M. [N] [T] :

L’intimé, qui a continué à laisser ses vins stockés dans les chais de la SA Patriwine, est redevable des frais y afférents et le jugement est confirmé de ce chef sauf à y ajouter la somme de 222,84 euros TTC au titre des frais de stockage et d’assurance pour l’année 2019.

M. [N] [T], qui succombe, est condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 1er juillet 2019 en ce qu’il a condamné M. [N] [T] à payer à la SAS Patriwine la somme de 447,78 € (quatre cent quarante-sept euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des frais de stockage et d’assurance pour les années 2017 et 2018,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [T] à payer à la SAS Patriwine la somme de 222,84 euros TTC au titre des frais de stockage et d’assurance pour l’année 2019,

Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [N] [T] de toutes ses demandes dirigées contre la SAS Patriwine,

Condamne M. [N] [T] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] [T] à payer à la SAS Patriwine la somme de trois mille euros.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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