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AFFAIRE : N° RG 22/00382 –
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5WE
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN du 01 Février 2022 – RG n° 21/03144
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
APPELANTE :
La S.A.S. CHAPRON LEMENAGER
N° SIRET : 486 950 025
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Alice POUSSIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.S. LACME
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Sophie MICALLEF, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 10 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 15 juin 2021, la cour d’appel de Rennes a, entre autres dispositions :
– dit qu’en proposant à la vente des fils conducteurs Btape 12 et Btresse 3, la société Chapron Leménager a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Lacmé ;
– ordonné le retrait de toutes références et images reproduisant les produits incriminés sur tout site internet détenu ou contrôlé par la société Chapron Leménager, et ce, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard dans les 48 heures de la signification de l’arrêt à intervenir ;
– ordonné à la société Chapron Leménager de rappeler l’ensemble des produits incriminés de tous circuits commerciaux, notamment en intervenant auprès des magasins distributeurs, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dans les 10 jours de la signification de l’arrêt à intervenir.
Par acte du 22 septembre 2021, la société Lacmé a fait assigner la société Chapron Leménager devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir la liquidation des astreintes ordonnées par l’arrêt du 15 juin 2021.
Par jugement du 1er février 2022, le magistrat a :
– liquidé l’astreinte provisoire assortissant l’obligation de retrait de toutes références et images reproduisant les produits Btape 12 et Btresse 3 sur tout site internet détenu ou contrôlé par la société Chapron Leménager à la somme de 14.100 €, et condamné la société Chapron Leménager à payer ladite somme à la société Lacmé ;
– liquidé l’astreinte provisoire assortissant l’obligation de rappeler l’ensemble des produits incriminés de tous circuits commerciaux, notamment en intervenant auprès des magasins distributeurs, à la somme de 20.500 €, et condamné la société Chapron Leménager à payer ladite somme à la société Lacmé ;
– condamné la société Chapron Leménager à payer à la société Lacmé la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Chapron Leménager aux dépens.
Par déclaration du 15 février 2022, la société Chapron Leménager a interjeté appel de cette décision.
L’appelante a notifié ses dernières conclusions le 13 juin 2022, l’intimée, par ailleurs appelante à titre incident, les siennes le 12 mai 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 octobre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Chapron Leménager demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* a liquidé l’astreinte provisoire assortissant l’obligation de retrait de toutes références et images reproduisant les produits Btape 12 et Btresse 3 sur tout site internet détenu ou contrôlé par elle à la somme de 14.100 €, et l’a condamnée à payer cette somme à la société Lacmé’;
* a liquidé l’astreinte provisoire assortissant l’obligation de rappeler l’ensemble des produits incriminés de tous circuits commerciaux, notamment en intervenant auprès des magasins distributeurs, à la somme de 20.500 €, et l’a condamnée à payer cette somme à la société Lacmé’;
* l’a condamnée à payer à la société Lacmé la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
* l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
– de débouter la société Lacmé de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
– de limiter le montant de l’astreinte prononcée ainsi que les condamnations prononcées à titre de liquidation d’astreinte, à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
– de débouter la société Lacmé de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– de condamner la société Lacmé à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner la société Lacmé aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au contraire, la société Lacmé demande à la cour :
A titre principal,
– de dire qu’elle est recevable et fondée en ses demandes ;
– de rejeter l’appel de la société Chapron Leménager et l’ensemble de ses prétentions ;
– de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Chapron Leménager n’a pas exécuté l’ensemble des mesures prononcées par l’arrêt du 15 juin 202, et en ce qu’il a condamné la société Chapron Leménager à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Pour le surplus,
– de faire droit à son appel incident et de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* liquidé l’astreinte provisoire assortissant l’obligation de retrait de toutes références et images reproduisant les produits Btape 12 et Btresse 3 sur tout site internet détenu ou contrôlé par la société Chapron Leménager, à la somme de 14.100 €, et condamné la société Chapron Leménager à lui payer cette somme ;
* liquidé l’astreinte provisoire assortissant l’obligation de rappeler l’ensemble des produits incriminés de tous circuits commerciaux, notamment en intervenant auprès des magasins distributeurs, à la somme de 20.500 €, et condamné la société Chapron Leménager à lui payer cette somme ;
Statuant à nouveau,
– de liquider lesdites astreintes à la somme totale de 88.000 €, et condamner la société Chapron Leménager à lui payer cette somme ;
Subsidiairement,
– de rejeter l’appel de la société Chapron Leménager et l’ensemble de ses prétentions ;
– de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé que la société Chapron Leménager n’a pas exécuté l’ensemble des mesures prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 juin 2021 ;
* liquidé l’astreinte provisoire assortissant l’obligation de retrait de toutes références et images reproduisant les produits Btape 12 et Btresse 3 sur tout site internet détenu ou contrôlé par la société Chapron Leménager, à la somme de 14.100 €, et condamné la société Chapron Leménager à lui payer cette somme ;
* liquidé l’astreinte provisoire assortissant l’obligation de rappeler l’ensemble des produits incriminés de tous circuits commerciaux, notamment en intervenant auprès des magasins distributeurs, à la somme de 20.500 €, et condamné la société Chapron Leménager à lui payer cette somme ;
* condamné la société Chapron Leménager à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
En tout état de cause,
– de condamner la société Chapron Leménager à lui verser la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner la société Chapron Leménager aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement le concernant par Me Lejard, avocat aux offres de droit.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de retrait de toutes références et images reproduisant les produits contrefaisants sur tout site internet détenu ou contrôlé par la société Chapron Leménager’:
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose’:
«’Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.’»
En l’espèce, il’est constant que la société Chapron Leménager n’a pas immédiatement et totalement satisfait à l’injonction qui lui était faite par l’arrêt du 15 juin 2021 de retirer de ses propres sites internet toutes références et images reproduisant les produits incriminés.
En effet, alors que l’arrêt lui avait été signifié par acte du 3 août 2021, il a pu être constaté, par procès-verbal du 22 septembre 2021, que les produits Btape 12 et Btresse 3 apparaissaient toujours à cette date sur le catalogue de la société Chapron Leménager et ce, sur ses deux sites internet’: www.chapron-lemenager.com et www.clotseul.fr
Or, il n’est pas contesté que la société Chapron Leménager contrôle ces deux sites, même si elle en a confié l’administration à une entreprise spécialisée, la société Demeter Centre, qui a reconnu qu’elle avait omis de supprimer les deux références litigieuses du catalogue, quand bien même les produits correspondants ne pouvaient plus être commandés depuis qu’elle les avait mis «’hors ligne’» (cf en ce sens la pièce n° 71 de l’appelante).
Il en résulte que la société Chapron Leménager n’a pas complètement exécuté la décision de justice dans le délai qui lui était imparti, faute de s’être assurée de la suppression de ces références qui, au plus tard depuis le 6 août 2021, soit 48 heures après la signification de l’arrêt, auraient dû disparaître purement et simplement de son catalogue.
Une simple consultation de ses sites internet lui aurait pourtant permis de constater que son catalogue n’avait pas été modifié et qu’il était toujours accessible au public, sinon pour une commande, à tout le moins pour une consultation.
A cet égard, la société ne peut pas se prévaloir d’une cause étrangère au sens de l’article L 131-4, ni même d’une difficulté rencontrée pour exécuter la décision, dès lors qu’il lui suffisait d’être plus précise et plus directive vis-à-vis de sa prestataire internet, laquelle ne saurait être considérée comme tierce par rapport à la société Chapron Leménager puisqu’elle en est la mandataire.
Le manquement de la société Chapron Leménager est donc avéré.
Pour autant, la cour tiendra compte, pour la liquidation de l’astreinte, non seulement du comportement adopté par la société pour exécuter la décision de justice, mais aussi de la proportionnalité entre le montant de l’astreinte à liquider et l’enjeu du litige.
S’agissant du comportement de la société Chapron Leménager, il n’y a nulle raison de douter de la volonté qui l’a animée, dès la signification de l’arrêt, d’exécuter l’injonction qui lui était faite de retirer les produits litigieux de ses sites de vente en ligne (www.chapron-lemenager.com et www.clotseul.fr).
Enfin, même si ces produits figuraient toujours dans le catalogue de la société à la date du constat, en revanche ils ne pouvaient plus être commandés sur ces deux sites.
D’ailleurs, la société Lacmé ne soutient pas le contraire, qui se borne à dénoncer des possibilités d’achat sur d’autres sites marchands indépendants de la société Chapron Leménager (www.poleequitation.fr, www.queue-de-cochon.fr), ou encore dans un magasin «’Bricopro’» situé en Gironde.
Ainsi, le comportement de la société Chapron Leménager, qui n’a pas vérifié que son catalogue avait été expurgé des deux références interdites, relève tout au plus de la négligence. Par ailleurs et ainsi qu’il résulte d’une attestation comptable versée aux débats, le chiffre d’affaires réalisé par la société Chapron Leménager dans la commercialisation des deux produits incriminés n’a pas excédé, au titre de l’exercice 2020-2021, une somme totale hors taxes de 7.452,84 €, ce qui relativise l’importance de la concurrence déloyale dont la société Lacmé a été victime.
Dans ces conditions et par voie de réformation du jugement entrepris, la cour, appliquant un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte encourue et l’enjeu du litige, la liquidera, pour les 47 jours écoulés entre le 6 août, date d’effet de l’interdiction, et le 22 septembre 2021, date du procès-verbal constatant la présence des produits litigieux sur les deux sites internet de la société Chapron Leménager, à la somme totale de 7.050 € (soit 47 X 150 €).
Sur la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de rappeler les produits contrefaisants de tous circuits commerciaux’:
Il est constant que la société Chapron Leménager n’a pas immédiatement et totalement satisfait à l’injonction qui lui était faite par l’arrêt du 15 juin 2021 de rappeler tous ses produits puisqu’il résulte encore du procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2021 que les deux références Btape 12 et Btresse 3 pouvaient toujours être commandées sur les sites www.poleequitation.fr et www.queue-de-cochon.fr.
De même, il a été constaté, par un procès-verbal du 24 septembre 2021, l’achat de l’un de ces produits dans un magasin «’Bricopro’» situé en Gironde.
Ce n’est d’ailleurs que postérieurement, que la société Chapron Leménager a mis en demeure ces trois sociétés de cesser cette distribution et de lui retourner les produits correspondants.
Certes, elle fait valoir que «’tous les commerçants revendeurs ont été contactés aux fins de retrait des marchandises’».
Cependant, non seulement elle ne justifie pas de l’exhaustivité de ses démarches, mais en outre les deux constats précités démontrent qu’elles n’ont pas toutes été suivies d’effet.
C’est encore vainement que la société Chapron Leménager soutient qu’il lui était «’impossible d’aller plus loin dans ses demandes de restitution compte tenu du fait qu’elle ne pouvait pas connaître les clients de ses propres clients’».
En effet, faute d’expliquer par quel circuit commercial les sites www.poleequitation.fr et www.queue-de-cochon.fr, de même que la société «’Bricopro’», se sont procuré les produits incriminés, la société Chapron Leménager échoue dans la preuve qui lui incombe de justifier d’une cause étrangère au sens de l’article L 131-4.
Le manquement de la société Chapron Leménager, qui ne s’est pas assuré du rappel effectif de l’ensemble des produits incriminés, est donc avéré.
Cependant et ici encore, la cour tiendra compte, pour la liquidation de l’astreinte, non seulement du comportement adopté par la société pour exécuter l’arrêt du 15 juin 2021, mais également de la proportionnalité entre le montant de l’astreinte à liquider et l’enjeu du litige.
S’agissant du comportement de la société Chapron Leménager, il n’y a nulle raison de douter de la volonté qui l’a animée, dès la signification de l’arrêt, d’exécuter l’injonction qui lui était faite de rappeler les produits contrefaisants.
D’ailleurs, elle justifie de plusieurs demandes adressées à ses revendeurs habituels, afin qu’ils cessent de les commercialiser.
Le fait que certains d’entre eux, précisément trois, aient continué à le faire postérieurement à la signification de l’arrêt, relève certes de la responsabilité de la société Chapron Leménager, sans pour autant signer la volonté de celle-ci de s’affranchir de cette interdiction.
Ainsi, le comportement de la société Chapron Leménager relève tout au plus d’un défaut d’organisation dans la diffusion de l’information auprès de ses revendeurs
Par ailleurs et ainsi qu’il a été précédemment rappelé, le chiffre d’affaires réalisé par la société Chapron Leménager dans la commercialisation des deux produits incriminés est resté modéré, ce qui relativise l’importance de la concurrence déloyale dont la société Lacmé a été victime.
Dans ces conditions et par voie de réformation du jugement entrepris, la cour, appliquant un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte encourue et l’enjeu du litige, la liquidera, pour la période des 41 jours écoulés entre le 14 août, date d’effet de l’injonction, et le 24 septembre 2021, date du dernier procès-verbal constatant la commercialisation de l’un des produits litigieux, à la somme totale de 6.150 € (soit 41 X 150 €).
Sur les autres demandes’:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Chapron Leménager à payer à la société Lacmé une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera la société Chapron Leménager à payer à la société Lacmé une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Enfin, partie perdante, la société Chapron Leménager supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour’:
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort’:
– confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Chapron Leménager à payer à la société Lacmé une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de même qu’aux dépens de première instance’;
– le réformant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant’:
* liquide l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 15 juin 2021, assortissant l’obligation de retirer toutes références et images reproduisant les produits incriminés sur tout site internet détenu ou contrôlé par la société Chapron Leménager, à la somme totale de 7.050 €’;
* liquide l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 15 juin 2021, assortissant l’obligation de rappeler l’ensemble des produits incriminés de tous circuits commerciaux, à la somme totale de 6.150 €’;
* condamne la société Chapron Leménager à payer lesdites sommes à la société Lacmé’;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes’;
* condamne la société Chapron Leménager à payer à la société Lacmé une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel’;
* condamne la société Chapron Leménager aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON