Commerce électronique : 13 janvier 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/02409

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Commerce électronique : 13 janvier 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/02409
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ARRET N°

DU 13 JANVIER 2023

N° RG 21/02409 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3G3

LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :

Saisie d’un appel d’une décision rendue le 25 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NANCY – Tribunal de proximité de LUNEVILLE (RG 19/00973)

APPELANT :

Monsieur [Z] [X]

né le 31 Mars 1992 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Ermelle VALENCE, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012867 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMEE :

Madame [C] [O]

née le 27 Juillet 1993 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,

Madame BOUC, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,

Madame FOURNIER, greffière,

Lors du délibéré :

Présidente de Chambre : Madame BOUC, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile,

Conseillères : Madame LEFEBVRE,

Madame WELTER ;

DEBATS :

En audience publique du 14 Novembre 2022 ;

Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 09 Janvier 2023 ; à cette date, e délibéré a été prorogé au 13 Janvier 2023 ;

Le 13 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Copie exécutoire le

Copie le

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [X] et Mme [C] [O] ont vécu en union libre. Ils se sont séparés fin 2015.

Par acte d’huissier en date du 12 mars 2019, M. [X] a fait assigner Mme [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy aux fins de paiement de sommes au titre de biens non restitués.

Par jugement contradictoire du 25 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy, en audience foraine au tribunal de proximité de Lunéville, a :

– rejeté la demande de M. [X] de condamnation de Mme [O] à lui verser la somme totale de 6.095,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,

– rejeté la demande de M. [X] de condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 500 euros pour résistance abusive,

– rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [X] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises le 4 janvier 2022, M. [X] demande à la cour de :

– dire et juger l’appel de M. [X] concernant le jugement du 25 juin 2021 recevable et bien fondé,

– infirmer le jugement du 25 juin 2021,

– condamner Mme [O] a verser à M. [X] la somme de 6.095,64 euros avec intérêts légaux a compter du jour ou a été délivrée l’assignation,

– condamner Mme [O] a verser a M. [X] la somme de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance en appel et de première instance.

Au soutien de son appel, il fait valoir les moyens suivants :

° Il est démontré par les pièces produites aux débats, et notamment les factures et tickets de caisse en possession du concluant, que les objets dont i1 revendique la propriété lui appartiennent bien car il les a achetés, et ce, bien qu’ils ne soient plus en sa possession, Mme [O] les ayant emportés avec elle en quittant le domicile commun.

° Mme [O] a vendu certaines de ces affaires sur internet alors qu’elles appartenaient à M. [X].

Aux termes de ses conclusions transmises le 4 février 2022, Mme [O] demande à la cour de :

– dire et juger Mme [O] bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

– confirmer le jugement rendu le 25 juin 2021 dans son intégralité,

– débouter M. [X] de l’intégralité de ses prétentions,

– condamner M. [X] à verser a Mme [O] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir les moyens suivants :

° Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

° L’activité professionnelle de Mme [O] est de vendre et d’acheter des objets sur internet. Les objets évoqués par M. [X] ne lui appartiennent pas.

° M. [X] n’établit pas que ses vêtements sont en la possession de Mme [O] ou l’ont été.

° elle était propriétaire du véhicule Golf.

L’ordonnance de clôture est en date du 20 octobre 2022.

Plaidée à l’audience du 14 novembre 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2023, prorogé au 13 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 2256 du code civil dispose : on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.

Selon l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.

Il s’évince de l’application de ces 2 articles que la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession, que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par le revendiquant, à défaut de quoi le défendeur a titre pour le conserver.

En l’espèce, M. [X] déclare que Mme [O] serait partie, lors de la rupture, avec des biens lui appartenant, à savoir : des vêtements, des chaussures, une casquette, un vélo, un meuble bas et haut et un plan de travail, une télévision, 2 iphones APPLE, une boîte aux lettres, une bouilloire, une cafetière SENSEO, un sac pour femme et de l’outillage.

Il produit un accusé de réception de l’envoi d’un bien par une société chinoise, cet accusé de réception ne permettant d’identifier le dit bien, des photographies où il porte des chaussures de sport et une casquette et des factures d’achat pour certains des biens réclamés.

Mme [O] conteste avoir emporté ces effets. Elle produit des attestations aux termes desquelles, lors de la rupture, M. [X] a fait procéder au déménagement de ses biens, vérifiant les biens remis et qu’il se serait rendu par la suite à l’ancien domicile conjugal, hors la présence de Mme [O], pour récupérer d’autres affaires.

M. [X] verse aux débat des captures d’écran de 2016 où il apparaît que Mme [O] met en vente deux paires de chaussures masculines (une paire de Redskins et une paire de chaussures de ville), un ampli Yamaha pour télévision avec 2 enceintes et un poste CD PIONNER pour voiture.

Mme [O] déclare avoir une activité de vente en ligne dont elle justifie par un certificat d’adhésion à l’AGIRC/ARRCO et par un extrait des renseignements juridiques de son entreprise du site ‘SOCIETE’.

La création de cette entreprise date d’octobre 2017.

Il résulte de ces éléments que M. [X] ne rapporte pas la preuve :

– soit de la propriété de ces biens en l’absence de facture,

– soit de la possession de ces biens par Mme [O], étant impossible de déterminer si les biens mis en vente sont ceux de M. [X], biens courants non identifiables.

S’agissant du véhicule Golf, il a été acquis pendant la communauté de vie.

M. [X] produit les factures d’entretien du dit véhicule payées par ses soins.

Mme [O] déclare être la propriétaire de la voiture pour l’avoir payée. Ce serait à la demande de M. [X] que la carte grise a été mise au nom de ce dernier. Elle produit des extraits bancaires dont il ressort qu’en janvier 2015, elle a fait 2 virements au profit de M. [X] d’un montant total de 3 500 euros.

Elle verse aux débats une déclaration de cession de véhicule aux termes de laquelle M. [X] a vendu à Mme [O] le véhicule Golf. Cette cession a eu lieu le 19 septembre 2015. Mme [O] a revendu le dit véhicule le 19 avril 2016 à un tiers selon le certificat de cession produit.

Dès lors, M. [X] ne démontre pas que Mme [O] ait été possesseur à titre précaire du véhicule Golf.

Il ne peut donc être dit qu’il y ait eu résistance abusive de la part de Mme [O].

Dans ces conditions, M. [X] sera débouté de ses demandes en paiement et en dommages et intérêts pour résistance abusive, et le jugement sera confirmé de ces chefs.

Partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens d’appel et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a été condamné aux dépens.

En outre, il sera condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 25 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [X] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ;

Condamne M. [Z] [X] à payer à Mme [C] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le treize Janvier deux mille vingt trois, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-

Minute en cinq pages.

 


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