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Copie transmise par mail :
– à Mme [H] [B]
par remise de copie contre
récépissé par l’intermédiaire de
l’établissement hospitalier
– à Me Pégah HOSSEINI
– au directeur d’établissement
– au directeur de l’ARS
– au JLD
Copie à Monsieur le PG
le 10 Mai 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 23/01687 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IB6U
Minute n° : 36/2023
ORDONNANCE du 10 Mai 2023
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [H] [B]
née le 08 Septembre 1964 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 5]
comparante, assistée de Me Pégah HOSSEINI, avocat à la cour, commis d’office
INTIME :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER
[3]
ni comparant, ni représenté
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale
Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 10 Mai 2023 de Laura BONEF, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas de péril imminent, en date du 16 avril 2023, prise par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 5],
Vu la décision de maintien sous la forme d’une hospitalisation complète, prise par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] le 19 avril 2023,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 5], en date du 19 avril 2023, concernant Madame [H] [B], née le 8 septembre 1964, demeurant [Adresse 1],
Vu l’ordonnance en date du 27 avril 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [B], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d’appel de Madame [H] [B], par courrier reçu au greffe le 2 mai 2023,
Vu l’avis du parquet général du 9 mai 2023, qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelante le 5 mai 2023.
MOTIFS
Madame [H] [B] a formé appel de l’ordonnance entreprise, rendue le 27 avril 2023, par déclaration non motivée reçue le 2 mai 2023.
Toutefois son conseil a adressé des conclusions le 9 mai 2023, donc dans le délai d’appel, qui expirait le 8 mai 2023, mais a été prorogé au 9 mai 2023, en application de l’article 642 du code de procédure civile.
Il sera donc considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l’appel est ainsi régulier.
À l’audience, qui s’est tenue à hauteur d’appel ce jour, la patiente a expliqué qu’elle ne savait pas pourquoi elle avait été hospitalisée; qu’on était venu la chercher chez elle.
Elle a précisé prendre des médicaments à base de morphine pour apaiser des douleurs dorsales, ce qui pourrait expliquer ses symptômes.
Elle a demandé à sortir de l’hôpital afin de reprendre la garde de ses chiens et la gestion de sa société de vente en ligne.
Par conclusions reçues le 9 mai 2023, son conseil a sollicité la main levée de l’hospitalisation, faisant valoir que le péril imminent n’était pas caractérisé en l’espèce, dans la mesure où il n’était pas fait état d’un danger pour la vie de la patiente, et qu’aucun certificat médical ne faisait état de troubles psychiatriques réels.
A l’audience il a repris oralement ses conclusions et a sollicité, subsidiairement, l’organisation d’une expertise.
***
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent que lorsque d’une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d’autre part, son état mental nécessite des soins assortis d’une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
Le paragraphe II 2° de ce texte précise que cette décision peut intervenir lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande, dans les conditions prévues au 1° du présent II, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.
Le juge est tenu de vérifier si les mentions du certificat médical prévu ci-dessus, caractérisent, pour la santé de l’intéressée, un péril imminent (CC Civ 1ère 18 décembre 2020).
Par ailleurs, l’article L. 3216-1 du même code dispose que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure, que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, laquelle doit être appréciée in concreto.
Contrairement à ce qu’expose le conseil de l’appelant, le péril imminent ne se caractérise pas seulement par un danger mettant en cause la vie du patient, mais par tout danger mettant en cause sa santé physique ou psychologique.
En l’espèce, Madame [H] [B] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints en date du 16 avril 2023, dans un contexte de désorganisation du comportement et de la pensée, délire de persécution, errance, incurie, tiers injoignable, le médecin rédacteur précisant qu’il constate un péril imminent pour l’intégrité du malade.
Il est incontestable que l’incurie ou l’errance mettent en danger la santé de la patiente, voire sa survie, de telle sorte que le péril imminent paraît ici parfaitement caractérisé.
Les certificats et avis médicaux ultérieurs révèlent, de manière circonstanciée et concordante, la persistance de ces troubles, la patiente présentant un état d’excitation psychomotrice, une logorrhée, une angoisse intense avec troubles du sommeil et un état délirant aigu à thématique principalement persécutive.
Au 3 mai 2023, date du premier certificat de situation, il est fait état d’un contact de mauvaise qualité avec exaltation de l’humeur et deshinibition, discours incohérent et décousu. Par ailleurs la patiente ne reconnaît pas les raisons de son hospitalisation, ni les troubles qu’elle présente.
Dans le certificat médical établi ce jour par le docteur [J], celui-ci fait état d’une bonne qualité de contact avec la patiente, sans hostilité ou opposition, d’un discours cohérent, mais d’une absence de conscience des raisons de l’hospitalisation et des troubles psychiques présentés. Le médecin précise que des examens supplémentaires ont été demandés pour explorer l’étiologie des troubles, ce qui justifie la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.
Il apparaît donc que les certificats médicaux présents au dossier, même s’ils n’évoquent pas de diagnostic, décrivent amplement les troubles mentaux présentés par la patiente.
En conséquence, au vu des éléments médicaux dont la teneur vient d’être rappelée, le maintien de l’hospitalisation de Madame [H] [B] dans un cadre contraint apparaît seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 27 avril 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le président,