Commentaire injurieux sur Google My Business

Commentaire injurieux sur Google My Business

En présence d’un commentaire injurieux publié sur une fiche Google My Business, le professionnel victime, peut obtenir judiciairement la communication des données nominatives de l’auteur.

Communication de données personnelles

Il a été ordonné à la société Google Ireland de communiquer, dans un délai de dix jours à compter de la signification d’une ordonnance rendue par le Président du TGI, l’ensemble des données en sa possession (les noms et prénoms, adresses emails et numéros de téléphone éventuellement renseignés par chaque utilisateur dans le cadre de son compte Google, l’adresse IP utilisée pour l’ouverture de son compte Google, ainsi que les adresses IP correspondants aux connexions les plus récentes de cet utilisateur dans le cadre de l’utilisation de son compte Google depuis l’Espace économique européen) permettant l’identification de la personne ayant écrit un avis injurieux sur une dentiste.

Avis et commentaires de consommateur : un contenu potentiellement illicite

Aux termes de l’article 6, point I-2, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.  Il résulte en outre de l’article 6, point I-5, que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :

— la date de la notification ;

— si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;

— les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

— la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

— la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.

La responsabilité d’un hébergeur qui n’a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers n’est pas engagée si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n’a pas été ordonné par un juge.

 

Appréciation du contenu manifestement illicite

En l’espèce, les juges n’ont fait droit qu’à une demande d’identification sur les six commentaires publiés sur sa fiche Google My business de la dentiste. Le commentaire suivant a été considéré comme injurieux : « inadmissible, c’est une vraie perverse. Elle m’a infantilisé, engueulé puis charcuté, j’ai dû aller aux urgences dentaires ! G H ne devrait pas exercer ! »

En revanche, les cinq autres commentaires, bien que « blessant » ou « déplaisants » relevaient de la liberté d’expression du consommateur :

« Je suis allée la voir car mon dentiste habituel n’étais pas disponible avant 2 mois, elle m’a dit que c’est lui que je devais voir, je lui ai expliqué les raisons mais rien à faire. Elle m’a dit qu’en effet j’avais une gingivite et que du coup j’avais besoin d’un détartrage. Je lui ai demandé si elle pouvait le faire, sa réponse : non, c’est à votre dentiste de le faire. Je suis vraiment choquée, je me suis déplacée pour une minute et donc pour rien puisqu’elle n’a rien voulu faire. »

 

« Pas du tout sympathique !!! Je l’ai consultée pour une urgence ce qui avait l’air de la déranger car non seulement elle était très réticente à m’apporter les soins appropriés mais en plus elle m’a vivement recommandée de consulter mon dentiste pour les prochaines consultations !!! Attitude très surprenante ! Cela terni malheureusement davantage la réputation des dentistes exerçant dans les centres médicaux ! »

 

« Elle a l’air gentille au premier abord, mais en fait elle n’est pas du tout agréable. Quand on va chez le dentiste, on est déjà stressés, inutile de nous rajouter du stress. » 

 

« NULLE NULLE NULLE ! Premièrement j’y vais pour un détartrage, elle m’annonce qu’elle n’a plus de produit (quel produit ????) pour le faire car c’est la fin de la journée et que tout le monde est venu pour ça..”

 

« Madame Y a refusé de soigner mes carries par deux fois en 3 mois et a également refusé de me donner une raison médicale sur la nécessité d’enlever mes dents de sagesse. J’ai changé de dentiste. »

Rappel sur la communication des données d’identification

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. De plus, l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que les hébergeurs et fournisseurs d’accès détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III. L’autorité judiciaire peut ainsi requérir communication auprès des hébergeurs et fournisseurs d’accès, des données d’identification d’internautes contributeurs ou titulaires d’accès internet.

En l’espèce, la dentiste faisait état, à juste titre, d’un motif légitime pour obtenir communication des éléments permettant l’identification des internautes en question, à savoir qu’elle entendait engager des procédures pour l’indemnisation du préjudice causé par ces commentaires « insultants et dénigrants » , étant observé qu’il n’est pas nécessaire, au regard des dispositions de l’article 145 précité, de caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile mais qu’il suffit de caractériser un motif légitime.


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