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Comment suspendre l’exécution d’une décision ?

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Comment suspendre l’exécution d’une décision ?

Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire d’une décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Demande en première instance

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (article 514-3).

Conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire

Il découle de ces dispositions que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : i) la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, ii) la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, il est essentiel, lorsqu’une partie comparait (par exemple) devant le juge des référés du tribunal judiciaire sur l’assignation qui lui avait été délivrée, qu’elle fasse valoir, devant ce juge, une observation sur l’exécution provisoire attachée à sa décision ou aux conséquences manifestement excessives que l’exécution des mesures sollicitées serait susceptible d’entraîner. Auquel cas, la partie ne sera recevable à poursuivre l’arrêt de l’exécution provisoire qu’à la condition de montrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées et dont elle ne pouvait en faire état dès la première instance. Télécharger la décision


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