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La règle est posée par l’article 38 du décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 :
Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident (articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle), ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation, les délais ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Cour d’appel de Basse-Terre, 5 décembre 2022, 21/002841
VS/RLG
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 188 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° : N° RG 21/00284 – N° Portalis DBV7-V-B7F-DJLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 27 janvier 2021 – Section Activités Diverses –
APPELANTE
Madame [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gladys SAINT-CLEMENT (Toque 91), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000282 du 25/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE).
INTIMÉE
ASSOCIATION APISEG
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Têtê ezolété KOUASSIGAN de la SELARL SELARL KOUASSIGAN (Toque 102), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2022
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [Y] a été embauchée par l’association pour la prévention et l’insertion socio-éducative en milieu ouvert (APISEG), suivant contrat à durée déterminée du 25 mai 2018 en qualité de maîtresse de maison.
Le 6 septembre 2018, l’association APISEG a notifié verbalement à Mme [D] [Y] la fin de sa mission.
Considérant la rupture de son contrat de travail comme abusive, Mme [D] [Y] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 26 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 29 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a
— déclaré Mme [D] [Y] recevable en sa demande,
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [D] [Y] en contrat de travail à durée indéterminée,
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [D] [Y] s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 10 septembre 2018,
En conséquence,
— condamné l’association PEDAGOGIQUE ET JEUNESSE, en la personne de son représentant légal, à payer Mme [D] [Y] les sommes suivantes :
* 2 038,00 € au titre de l’indemnité de requalification,
* 2 038,00 € au titre de l’indemnité pour rupture abusive (1 mois de salaire),
* 4 070,06 € à titre de dommages et intérêts (2 mois de salaire),
* 18.336,00 € au titre des salaires restant dûs jusqu’au prononcé du jugement,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l’article R1454-28 du code du travail ; la moyenne des trois derniers mois s’élevant à 2 038,00 euros,
— ordonné à l’association PEDAGOGIQUE ET JEUNESSE, en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [D] [Y] tous les documents qui lui permettent d’exercer ses droits à prestations et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté Mme [D] [Y] de sa demande au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière,
— débouté la partie défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
Le 6 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a rendu un jugement en rectification d’erreur matérielle eu égard au nom de l’employeur.
Mme [D] [Y] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 7 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir liquider l’astreinte due par l’association APISEG.
Par jugement rendu contradictoirement le 27 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— reçu la demande de liquidation d’astreinte de Mme [D] [Y] et l’a déclarée bien-fondée,
— dit que faute d’éléments pour fixer la date de point de départ de la liquidation d’astreinte, le conseil ne peut statuer favorablement à la demande de liquidation d’astreinte,
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la nouvelle demande d’astreinte pour remise de documents conformes au jugement du 29/05/2019 rectifié le 06/11/2019,
En conséquence,
— débouté Mme [D] [Y] de sa demande au titre de la liquidation d’astreinte relative au jugement du 29/05/2019 rectifié le 06/11/2019,
— débouté Mme [D] [Y] de sa nouvelle demande d’astreinte pour remise de documents conformes au jugement du 29/05/2019 rectifié le 06/11/2019,
— mis les dépens à la charge de Mme [D] [Y].
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 6 mars 2021, Mme [D] [Y] a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 4 février 2021.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction, et renvoyé la cause à l’audience du 2 mai 2022 à 14h30.
Par arrêt du 27 juin 2022 la cour a :
— Ordonné la réouverture des débats,
— Invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 3 octobre 2022 à 14h30,
— Dit que la notification de l’arrêt valait convocation à ladite audience,
— Réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2021, Mme [D] [Y] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre,
— l’infirmer en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner l’APISEG au paiement de la somme de 11 350 euros au titre de la liquidation d’astreinte pour la période du 20 novembre 2019 au 7 juillet 2020,
— ordonner à l’APISEG de lui remettre tous les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner l’APISEG aux entiers dépens de l’instance,
— dire qu’il appartient au conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre de liquider cette nouvelle astreinte.
Par observations notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, Mme Mme [D] [Y] demande à la cour de :
— Déclarer recevable sa déclaration d’appel du 6 mars 2022,
— Statuer sur le fond de l’affaire au regard des dernières conclusions déposées par les parties.
Mme [D] [Y] expose, en substance, que :
— le délai d’appel a été suspendu par sa demande d’aide juridictionnelle, de sorte que son appel est recevable,
— le jugement dont appel n’est pas suffisamment motivé en ce qu’il a rejeté sa demande de liquidation d’astreinte,
— le conseil de prud’hommes disposait de tous les éléments nécessaires au dossier afin de calculer le point de départ de la liquidation d’astreinte,
— à ce jour elle n’a toujours pas été destinataire de ses documents de fin de contrat conformes au jugement du 29 mai 2019,
— ses droits au chômage n’ont toujours pas pu être traités en raison de la non conformité de l’attestation Pôle emploi,
— ainsi, les manquements de l’APISEG lui ont nécessairement causé un préjudice.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, l’APISEG demande à la cour de :
— dire que la liquidation d’astreinte est une faculté pour le conseil de prud’hommes,
— constater que Mme [D] [Y] a reçu à plusieurs reprises ses documents de fin de contrat et ne justifie pas avoir subi un refus de prise en charge par Pôle emploi pour ses prestations,
En conséquence,
— rejeter la demande de liquidation d’astreinte pour un montant de 11 350 euros formulée par Mme [D] [Y],
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 27 janvier 2021,
A titre subsidiaire,
— fixer l’astreinte à 3 600 euros.
L’APISEG expose, en substance, que :
— elle a établi l’attestation Pôle emploi de Mme [D] [Y] avant la procédure prud’homale,
— les mentions relatives aux salaires et périodes travaillées étaient exactes,
— dès lors, Mme [D] [Y] qui ne justifie pas du refus de prise en charge par Pôle emploi de ses droits au chômage, est mal fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte relative à l’attestation Pôle emploi,
— s’agissant de son solde de tout compte, Mme [D] [Y] a perçu la totalité des sommes auxquelles elle avait droit,
— en outre, la loi ne prévoit pas que les indemnités allouées à un salarié suite à une condamnation en justice soient inscrites dans son solde de tout compte,
— dès lors, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte pour un montant de 11 350 euros puisque Mme [D] [Y] a reçu ses documents de fin de contrat et ne justifie d’aucun préjudice,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la demande de Mme [D] [Y] était fondée, l’astreinte ne pourrait courir que de la notification du jugement rendu, soit du 20/11/2019 au 31/01/2020, date à laquelle elle indique avoir reçu ses documents de fin de contrat, soit 3 600 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
I / Sur la recevabilité de l’appel
L’article 538 du même code dispose que le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Conformément aux règles de computation des délais fixées par les articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, et le délai commence à courir qu’au lendemain à zéro heure de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification, étant précisé que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 27 janvier 2021 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D] [Y] le 4 février 2021.
Le délai d’appel qui commençait à courir le 5 février 2021 à zéro heure, expirait le vendredi 5 mars 2021 à vingt-quatre heures.
Toutefois, Mme [Y] a déposé une demande d’aide juridictionnelle à la date du 18 février 2021.
L’article 38 du décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction actuellement en vigueur dispose que :
« Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premiers et sixièmes alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. ».
Mme [D] [Y] ayant obtenu l’aide juridictionnelle par décision du 25 février 2021 et interjeté appel par déclaration du 6 mars 2021, son appel est recevable.
II / Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 29/05/2019 rectifié le 06/11/2019
L’article L 131- 2 alinéas 2 et 3 des procédures civiles d’exécution dispose que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. ».
L’article L 131- 4 alinéa 1er du même code précise que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. ».
En l’espèce, par une décision en date du 29/05/2019 rectifiée le 06/11/2019, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a ordonné à l’association APISEG de remettre à Mme [D] [Y] tous les documents lui permettant d’exercer ses droits à prestations et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Il résulte des pièces du dossier que le jugement du 29/05/2019 a été notifié à l’association APISEG par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 juin 2019 et que le jugement rectificatif du 06/11/2019 lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 novembre 2019.
Mme [D] [Y] expose que l’attestation destinée à Pôle emploi que lui a délivrée l’employeur n’est pas conforme au jugement du 29/05/2019 rectifié le 06/11/2019, alors que celui-ci est définitif depuis plus de trois ans.
La cour relève que la seule attestation Pôle emploi figurant au dossier, datée du 11 septembre 2019, n’est effectivement pas conforme au jugement s’agissant, d’une part, du motif de la rupture du contrat de travail et, d’autre part, des indemnités de rupture et que l’intimée n’établit pas avoir jamais remis une attestation rectifiée à l’appelante.
Le jugement du 29/05/2019 rectifié le 06/11/2019 n’ayant donc pas été exécuté, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 4000 euros pour la période du 20 novembre 2019 ( date de notification du jugement) au 7 juillet 2020 (date de saisine du conseil de prud’hommes en liquidation).
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
III / Sur la demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte
L’astreinte prononcée par le jugement du 29/05/2019 rectifié le 06/11/2019, qui n’est pas limitée dans le temps, continue à courir tant que le jugement jugement n’est pas exécuté.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare Mme [D] [Y] recevable en son appel ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 27 janvier 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré l’action en liquidation d’astreinte recevable et bien fondée, et rejeté la demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’association APISEG à payer à Mme [D] [Y] la somme de 4000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 29/05/2019 rectifié le 06/11/2019 pour la période du 20 novembre 2019 au 7 juillet 2020 ;
Condamne l’association APISEG aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, La présidente,