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Le producteur qui n’établit pas avoir investi dans les titres dont il revendique les droits ne peut être que débouté de ses demandes (de surcroît lorsque les titres sont diffusés sur des plateformes comme Spotify, sous le copyright d’un tiers).
Au sens de l’article L. 213-1du code de la propriété intellectuelle :“Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son. Selon l’article L. 212-15 du code de la propriété intellectuelle : “lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d’une rémunération qui est fonction des recettes de l’exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l’artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente. A la demande de l’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes fournit à un expert-comptable mandaté par l’artiste-interprète toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.” Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, le constat de commissaire de justice présente une capture d’écran du site Spotify portant les mentions “© 1987 Syllart Productions ce qui tend à confirmer l’absence de droits du demandeur sur les œuvres musicales composant les albums “Megamix”, “Aladji” et “For Ever”. Nos conseils : 1. Attention à bien prouver les faits nécessaires au succès de votre prétention, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. 2. Il est recommandé de fournir des justifications explicites et transparentes concernant le calcul de la rémunération, notamment en cas de contrat prévoyant un paiement fonction des recettes de l’exploitation, en vertu de l’article L. 212-15 du code de la propriété intellectuelle. 3. Il est conseillé de vérifier et de justifier de manière adéquate votre qualité de producteur ou d’artiste-interprète, ainsi que de respecter les termes des contrats conclus, afin d’éviter le rejet de vos demandes en justice. |
→ Résumé de l’affaireMonsieur [N], artiste de renom dans le secteur de la world music, a conclu des contrats avec la société Syllart Records pour la distribution et la production de plusieurs albums et titres. Après avoir constaté un manquement de la part de Syllart Records dans le paiement des redevances et la commercialisation des phonogrammes sans autorisation, Monsieur [N] a demandé la résiliation des contrats et une indemnisation pour les préjudices subis. La société Syllart Records n’ayant pas constitué avocat, l’affaire a été plaidée devant le tribunal judiciaire de Paris. Monsieur [N] demande la résiliation des contrats, des indemnités pour les préjudices subis, des astreintes pour l’interdiction de commercialisation des albums et titres, ainsi que des frais de publication et de justice.
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→ Les points essentielsSur les demandes principalesConformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Article 1134 du code civilSelon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Article 1184 du code civilAux termes de l’article 1184 du même code, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous- entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Article 1353 du code civilL’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelleL’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son. L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1. Article L. 212-15 du code de la propriété intellectuelleSelon l’article L. 212-15 du même code, lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d’une rémunération qui est fonction des recettes de l’exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l’artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente. A la demande de l’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes fournit à un expert-comptable mandaté par l’artiste-interprète toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. Article 9 du code de procédure civileSelon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’occurrence, M. [N] ne rapporte pas la preuve de la qualité de producteur qu’il revendique s’agissant des phonogrammes composant les albums “Megamix”, “Aladji” et “For Ever”, faute en particulier de justifier des investissements réalisés pour la fixation des oeuvres musicales en cause. Sur les dispositions finalesPartie perdante, M. [N] est condamné aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les montants alloués dans cette affaire: – Les demandes de Monsieur [K] [N] sont rejetées
– Monsieur [K] [N] est condamné aux dépens – La demande de Monsieur [K] [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée |
→ Réglementation applicable– Article 472 du code de procédure civile
– Article 1134 du code civil – Article 1184 du code civil – Article 1353 du code civil – Article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle – Article L. 212-15 du code de la propriété intellectuelle – Article 9 du code de procédure civile – Article 699 du code de procédure civile – Article 700 du code de procédure civile Article 472 du code de procédure civile: Article 1134 du code civil: Article 1184 du code civil: Article 1353 du code civil: Article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle: Article L. 212-15 du code de la propriété intellectuelle: Article 9 du code de procédure civile: Article 699 du code de procédure civile: Article 700 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Ngombe
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→ Mots clefs associés & définitions– Motivation
– Article 472 du code de procédure civile – Article 1134 du code civil – Article 1184 du code civil – Article 1353 du code civil – Article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle – Article L. 212-15 du code de la propriété intellectuelle – Article 9 du code de procédure civile – Preuve – Contrat de cession et de reproduction exclusive d’œuvres musicales – Société Syllart Productions – Société Syllart Records – Spotify – Dépens – Article 699 du code de procédure civile – Article 700 du code de procédure civile – Motivation: Ensemble des facteurs internes et externes qui poussent un individu à agir dans un certain sens.
– Article 472 du code de procédure civile: Disposition légale concernant la signification des actes de procédure. – Article 1134 du code civil: Principe de la liberté contractuelle qui permet aux parties de conclure un contrat librement. – Article 1184 du code civil: Disposition légale concernant l’exécution des obligations contractuelles. – Article 1353 du code civil: Règle de preuve concernant les actes sous seing privé. – Article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle: Disposition légale concernant les droits d’auteur. – Article L. 212-15 du code de la propriété intellectuelle: Disposition légale concernant la cession des droits d’auteur. – Article 9 du code de procédure civile: Disposition légale concernant les règles de compétence territoriale des juridictions. – Preuve: Moyen de démontrer la véracité d’un fait ou d’une allégation. – Contrat de cession et de reproduction exclusive d’œuvres musicales: Accord entre un auteur et un tiers pour la cession des droits de reproduction de ses œuvres musicales. – Société Syllart Productions: Entreprise spécialisée dans la production musicale. – Société Syllart Records: Label musical appartenant à Syllart Productions. – Spotify: Plateforme de streaming musical en ligne. – Dépens: Frais engagés lors d’une procédure judiciaire. – Article 699 du code de procédure civile: Disposition légale concernant les frais de justice. – Article 700 du code de procédure civile: Disposition légale concernant l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
– Maître Ngombe, par courrier
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 21/14216 –
N° Portalis 352J-W-B7F-CVAGN
N° MINUTE :
Assignation du :
31 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 14 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
Chez Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maitre Yvon NGOMBE, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SYLLART RECORDS
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 14 février 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/14216 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVAGN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Vera ZEDERMAN, vice-présidente
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 novembre 2023 tenue en audience publique devant Anne BOUTRON et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________________
Monsieur [K] [N], dont le nom de scène est [U] [N], se présente comme un auteur, compositeur, interprète et producteur, depuis plus de cinquante ans, principalement connu dans le secteur de la « world music ».
M. [N] indique avoir conclu la société à responsabilité limitée Syllart Records des contrats de distribution et de production de divers phonogrammes, dont :- les albums « Aladji », « Megamix » et « For ever », pour lesquels il se présente comme producteur et interprète, et
– les titres « Les chiens aboient la caravane passe » et « [F] [W] », pour lesquels il se présente comme interprète.
Estimant que la société Syllart Records a manqué à ses obligations de redditions de comptes et paiement de redevances, M. [N] lui a signifié, par l’intermédiaire de son conseil, la résiliation de ces contrats par mises en demeure des 21 octobre 2020 et 3 mai 2021.
M. [N] indique que la société Syllart Records a poursuivi la commercialisation de ces phonogrammes sans son autorisation.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 12 novembre 2021, M. [N] a fait assigner la société Syllart Records devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de résiliation judiciaire et indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi, acte réitéré à la demande du juge de la mise en état par acte d’huissier du 8 mars 2022. Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture intervenue le 7 avril 2022 aux fins de régularisation de la citation de la société Syllart Records, acte intervenu le 31 janvier 2023.
L’instruction de l’affaire a été définitivement clôturée par une ordonnance du 16 février 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 22 novembre 2023.
La société Syllart Records n’a pas constitué avocat.
Dans son assignation du 31 janvier 2023, M. [N] demande au tribunal de :- Constater, à défaut prononcer la résiliation des contrats par lesquels M. [N] en sa qualité de producteur a confié la distribution à la société Syllart Records des albums «Megamix » et «Aladji » ;
– Constater, à défaut prononcer la résiliation des contrats par lesquels M. [N] en sa qualité de producteur et d’interprète a confié à la société Syllart Records l’exploitation de l’album «For ever » ;
– Prononcer la résiliation des contrats par lesquels M. [N] autorise en sa qualité d’interprète l’exploitation des titres « [F] [W] » et « Le chien aboie la caravane passe » ;
– Faire interdiction à la société Syllart Records d’avoir à commercialiser les albums « Mégamix », «Aladji » et « For Ever », sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée ;
– Faire interdiction à la société Syllart Records d’avoir à commercialiser, sous quelque forme que ce soit, les titres « [F] [W] », « le Chien aboie la caravane passe », sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée ;
– Se réserver la liquidation des astreintes susvisées ;
– Condamner la société Syllart Records à payer à M. [N] les sommes de :
– 50 000 euros en réparation du préjudice causé par l’exploitation illégale du phonogramme «For Ever » ;
– 10 000 euros pour l’inexécution des contrats d’exploitation des interprétations des titres «[F] [W] » et « Les chiens aboient la caravane passe » ;
– 25 000 euros en réparation du préjudice causé par l’inexécution, par la société Syllart, des contrats de distribution portant sur les albums « Megamix » et « Aladji » ;
– 5000 euros en réparation du préjudice causé par l’exploitation illégale des phonogrammes «Megamix » et « Aladji », après la rupture du contrat ;
– Ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de la société Syllart, dans deux périodiques choisis par M. [N] (le magazine Jeune Afrique et dans le quotidien Le parisien) ainsi que sur le site de société Syllart Records;
– Condamner la société Syllart au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700
– Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yvon Ngombe.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir que:
– la société Syllart Records, distributeur des albums “Megamix” et “Aladji”, pour lesquels il est intervenu en tant que producteur et interprète, ne lui a pas communiqué depuis plus de dix ans les relevés des ventes et ne lui a versé aucune redevance d’exploitation, malgré ses mises en demeure. Il ajoute que malgré la résiliation des contrats notifiées le 21 octobre 2020, la société Syllart Records a poursuivi la vente de ces albums sans son autorisation, se rendant coupable de contrefaçon;
– la société Syllart Records commercialise, sans son accord et malgré la résiliation judiciaire d’il y a une trentaine d’années du contrat qui les liait, l’album “For ever” dont il est le producteur, ce qui est constitutif de contrefaçon;
– la société Syllart Records n’a fait aucune reddition de comptes ni versement de redevances depuis une dizaine d’années concernant les titres “[F] [W]” et “Les chiens aboient, la caravane passe”, justifiant en particulier la résiliation judiciaire des contrats y relatifs et une indemnisation de 10 000 euros.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1184 du même code, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous- entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 213-1du code de la propriété intellectuelle dispose :“Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son.
L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1.”
Selon l’article L. 212-15 du même code: “lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d’une rémunération qui est fonction des recettes de l’exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l’artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente. A la demande de l’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes fournit à un expert-comptable mandaté par l’artiste-interprète toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.”
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’occurrence, M. [N] ne rapporte pas la preuve de la qualité de producteur qu’il revendique s’agissant des phonogrammes composant les albums “Megamix”, “Aladji” et “For Ever”, faute en particulier de justifier des investissements réalisés pour la fixation des oeuvres musicales en cause.
Il ressort au contraire du “contrat de cession et de reproduction exclusive d’œuvres musicales” du 14 mars 1989 conclu avec la société Syllart Productions pour une durée indéterminée (pièce n°6, article 7) et qui porte sur les œuvres musicales qui composent l’album “Megamix” (article 1) que celle-ci en est désignée“producteur”, étant par ailleurs stipulé que les frais d’enregistrement, de studio, des bandes magnétiques contenant les enregistrements et tous frais de réalisation de phonogramme à partir de la bande magnétique sont à la charge du producteur (articles 3 et 10). Il est en outre stipulé que la société Syllart Productions a acquis en exclusivité le droit de reproduction et d’enregistrement desdites oeuvres (article 4), une telle acquisition n’étant pas remise en cause par les lettres de résiliation (pièce 3) adressées à la société Syllart Records dont il n’est pas établi qu’il s’agit de la même personne morale que la société Syllart Productions.
En outre, le constat de commissaire de justice daté du 30 janvier 2023 (pièce n°8) présente une capture d’écran du site Spotify relative à l’album “Aladji” portant les mentions “© 1987 Syllart Productions et (p) 1987 Syllart Records / Sterns Africa”, ainsi qu’une capture d’écran relative à l’album “Megamix” portant les mentions “© 1988 Syllart Productions et (p) 1990 Syllart Records” et une capture d’écran de l’album “For Ever” émanant du site Spotify de M. [N] avec les mentions “© 1989 Syllart Productions et (p) 1989 Syllart Records”, toutes mentions tendant à confirmer l’absence de droits de M. [N] sur les œuvres musicales composant les albums “Megamix”, “Aladji” et “For Ever”.
M. [N] ne produit par ailleurs aucun contrat qui aurait été conclu avec la société Syllart Records, que ce soit en qualité de producteur ou d’artiste-interprète, ni ne justifie de la résiliation judiciaire alléguée du contrat relatif à l’album “For Ever”. Il en est de même concernant les phonogrammes “[F] [W]” et “Les chiens aboient, la caravane passe”.
M. [N] ne justifiant d’aucune des obligations qu’il entend mettre à la charge de la société Syllart Records, les demandes à son encontre seront par conséquent rejetées.
Sur les dispositions finales
Partie perdante, M. [N] est condamné aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le tribunal,
Rejette les demandes de Monsieur [K] [N] ;
Condamne Monsieur [K] [N] aux dépens ;
Rejette la demande de Monsieur [K] [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 14 février 2024
La greffièreLe président