Un modèle de tissu n’est protégé par les dessins et modèles que si son caractère propre est établi. Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle (L. 511-4 du même code).
Sommaire
L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle
Selon les termes de l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence du produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.
L’antériorité d’un modèle
Dans cette affaire, une société poursuivie en contrefaçon de modèle a produit une attestation du gérant de son fabricant chinois, la société YUYAO JADE SHINE IMPORT & EXPORT CO. LTD, aux termes de laquelle ce dernier atteste que la société CP INTERNATIONAL France est un de ses clients et précise :
‘Notre principale gamme de produits concerne les galettes de chaises et les coussins de siège. Ma société a été créée en 2009 et je produit depuis 2009 des modèles de coussins de couleur unie avec des bandes de couleur sur le côté tels que le montrent les éléments joints, et je soussigné que ces modèles sont fabriqués soit par le client, soit par nos designers internes et portent différents nombres de bandes en fonction des modèles’.
Or les modèles produits par M. [P] [U] reprennent les caractéristiques principales du modèle déposé par la SAS SDE. Ainsi, ils sont composés d’un fond de couleur uni, vert le cas échéant, et comportent des lignes verticales sur un côté du modèle, légèrement décalées par rapport à l’axe central selon une alternance de taille et de couleur.
La même impression globale
Ce modèle produit la même impression globale sur l’observateur averti qui retrouve un fond uni en couleur, vert en l’espèce, ainsi qu’un contraste entre ce fond et les lignes verticales.
La société YUYAO JADE SHINE IMPORT & EXPORT CO. LTD fabrique et commercialise ce type de produits depuis 2009 soit antérieurement au dépôt du modèle litigieux par la SAS SDE.
Le modèle en cause n’était donc pas protégeable.
L’article L512-2 du code de la propriété intellectuelle
Pour rappel, aux termes de l’article L512-2 du code de la propriété intellectuelle, la demande d’enregistrement est présentée dans les formes et conditions prévues par le présent livre. Elle comporte, à peine d’irrecevabilité, l’identification du déposant et une reproduction des dessins ou modèles dont la protection est demandée.
La protection d’un dessin ou modèle n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère propre (L. 511-2 du Code de la Propriété Intellectuelle)
Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué, et des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants (L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle).
Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle (L. 511-4 du même code).
L’exigence de caractère propre va au-delà de la nouveauté qui est simplement subordonnée à l’absence de dessins ou modèles identiques ou dont les caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. Les dessins et modèles doivent en outre produire sur l’observateur averti une impression globale différente de celle que produisent sur un tel observateur les dessins ou modèles antérieurement divulgués. Ils ne doivent pas susciter une impression de déjà-vu (TUE, 6 juin. 2013, aff. T-68/11).