Comme J‘Aime : publicité trompeuse sanctionnée

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Comme J‘Aime : publicité trompeuse sanctionnée
Ce point juridique est utile ?

Attention à la fausse gratuité : une association de consommateurs a obtenu la condamnation de la société Comme J’aime pour publicité trompeuse au titre de la fausse gratuité de la « 1ère semaine gratuite ». La Société Comme J’aime a dû supprimer de l’ensemble de ses supports publicitaires (presse, télévision, internet), y compris les témoignages, la mention d’une semaine gratuite et plus généralement toute référence à une semaine gratuite.

Le concept Comme j’aime

Comme vous ne le savez que trop, la société commercialise un régime hypocalorique dans un but d’amincissement, qui permet au souscripteur de recevoir à son domicile un colis comportant l’ensemble des plats censés constituer la base de son alimentation pendant la durée du programme choisie (petit déjeuner, déjeuner, collation et dîner), le tout en étant supervisé par un “coach” chargé de l’assister pendant son programme d’amincissement.  

Les méthodes de commercialisation de la société sont principalement basées sur la publicité, et notamment une campagne publicitaire de grande ampleur à la télévision, sous la forme de spots publicitaires, qui vantent l’efficacité du régime, font référence à des témoignages de personnes l’ayant expérimenté et ayant perdu du poids, y compris des célébrités, et indiquent au consommateur qu’il peut bénéficier d’une semaine gratuite.

Notion de pratiques commerciales déloyales

Au sens de l’article L 120-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale et interdite, lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Au sens de ce texte, une pratique commerciale déloyale se définit donc par une pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qui altère de manière substantielle le comportement économique du consommateur. C’est le cas lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : i) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; ii) le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service.

Sont également trompeuses, les pratiques consistant à décrire un produit ou service comme étant “gratuit”, à titre gracieux, sans frais ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article.

Les pratiques sanctionnées

Il ressort des publicités diffusées, qu’elles le soient par voie de presse où à la télévision ou même sur le site internet de Comme J’aime qu’il apparaît systématiquement une mention de renvoi indiquant “1ère semaine gratuite pour la commande d’un programme de 4 semaines. Si insatisfait, retournez les 3 semaines restantes pour être remboursé (port à votre charge)”.

Or, l’article L 121-2 du code de la consommation pose qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : “…2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : … c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;…” et l’article L 121-4 dudit code définit les pratiques commerciales réputées trompeuses comme celles « qui ont pour objet de décrire un produit ou service comme étant “gratuit”, à titre gracieux, sans frais ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article ».

En l’espèce, le consommateur qui souscrit au programme doit :

— dès la souscription, payer un programme pour une durée minimum d’un mois, dont trois semaines lui sont facturées ; 

– solliciter dans les délais requis au bout d’une semaine, l’arrêt du programme et renvoyer le colis contenant trois semaines de programme à ses frais, pour être remboursé dans un second temps des sommes qu’il a réglées à la souscription.

Il ressort de ce simple constat que la première semaine ne peut être considérée comme gratuite au sens de l’article L 121-4 puisque le consommateur doit payer à la souscription trois semaines de programme, outre les frais de port s’il ne souhaite pas le poursuivre tout en demandant le remboursement des sommes qu’il a initialement versées.

Cette première semaine de gratuité doit à l’évidence être considérée comme une pratique commerciale trompeuse, d’autant qu’il s’agit d’un argument commercial qui amène le consommateur à contracter alors que par ailleurs les contraintes qui s’attachent au retour du colis, s’il souhaite se désengager, sont de nature à le dissuader d’y procéder. Enfin, le fait que les conditions de la “gratuité” alléguée soient clairement exposées est inopérant dès lors qu’il est fait état d’une semaine gratuite dont les conditions sont en contravention avec l’article L 121-4.

Question du matraquage publicitaire agressif

En revanche, aucun manquement de la Société à la diligence professionnelle n’a été retenu. L’association de consommateurs a dénoncé le matraquage publicitaire agressif qui procède par culpabilisation et un harcèlement par les commerciaux de Comme J’aime, sur la base d’extraits d’un forum du site de « 60 millions de consommateurs ». Or, la preuve de ces manquements ne s’appuyait que sur les commentaires anonymes d’un forum. Télécharger la décision


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