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COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2017
Cassation partielle
Mme A…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1140 F-D
Pourvoi n° J 16-10.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Card technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l’opposant à la société Cartis, dont le siège est […] , société de droit mauricien,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme A…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. X…, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Card technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Cartis a assigné la société Card technologies en concurrence déloyale, pour avoir indûment utilisé ses notes techniques, ainsi que ses documents commerciaux et publicitaires, et pour s’être rendue coupable de détournement de clientèle ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société Card technologies fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Cartis en copiant servilement ses documents commerciaux alors, selon le moyen :
1°/ qu’elle exposait que la conception graphique des plaquettes publicitaires en litige avaient été réalisée par M. Y… qui, ayant momentanément collaboré avec le dirigeant de la société Cartis sans obtenir la rémunération convenue, avait poursuivi leur mise au point avec M. Z… pour présenter le produit Nanocard++, d’où il résultait que la société Cartis ne pouvait revendiquer les droits de propriété intellectuelle sur lesdites plaquettes ; qu’en se déterminant sur la seule affirmation que les plaquettes sont indiscutablement la propriété de la société Cartis, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu’elle exposait que les plaquettes publicitaires en litige avaient été conçues par M. Y… qui, n’ayant pas été rémunéré par la société Cartis, avait repris son travail et poursuivi leur mise au point avec M. Z… pour présenter le produit Nanocard++ ; qu’en se bornant à l’affirmation que les plaquettes sont indiscutablement la propriété de la société Cartis, sans constater que cette dernière avait régulièrement acquis les droits d’exploitation de l’oeuvre de M. Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que le premier juge avait retenu que la mention 2003 sur un seul document n’était pas suffisant pour établir l’antériorité des documents commerciaux dont la société Cartis se prévalait, si bien qu’en se bornant à l’affirmation que ces plaquettes, datées de 2003, étaient assurément antérieures à celles de la société Card technologies sans s’expliquer sur le caractère suffisamment probant d’une mention apposée sur un seul document, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Cartis formant une action en concurrence déloyale, de sorte qu’elle n’avait pas à justifier d’un droit privatif sur les documents dont elle dénonçait la copie fautive, c’est par une appréciation souveraine des faits qui lui était soumis que la cour d’appel a retenu qu’elle se prévalait ainsi de documents antérieurs à la date de création de la société Card technologies ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n’est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur ce moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour dire que la société Card technologies a en outre commis des actes de concurrence déloyale en détournant la société BCNT, cliente de la société Cartis, et la condamner à payer à cette dernière la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient deux fautes, dont l’une tient à ce que la société Card technologies, sous la signature de son dirigeant, M. Z…, s’est empressée de signer un contrat de fourniture exclusif, le 25 juillet 2004, alors qu’elle était à peine constituée, avec la société de droit chinois BCNT, contrat reprenant les termes de celui que le même M. Z…, alors salarié de la société Cartis, avait signé au nom de celle-ci, le 25 juillet 2003, avec la même société BCNT, détournant ainsi à son profit ce client de la société Cartis ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le document daté du 25 juillet 2004 n’était pas signé par le représentant légal de la société Card technologies, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;